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N° affaire:
PE.2001.0354
Autorité:, Date décision:
TF, 18.03.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
2A.40/2002/svc Â
Nom des parties contenant:
c/PE 010354 ATF
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement aprÚs une séparation de 2 ans. Recours rejeté.
2A.40/2002/svc
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 ArrĂȘt du 18 mars 2002
 IIe Cour de droit public
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 Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 HungerbĂŒhler, Yersin,
 greffier Langone.
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 G........., recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, place
 Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny 1,
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 contre
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 Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue EugÚne-Rambert 15, 1014
 Lausanne.
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 autorisation de séjour
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 (recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif
 du canton de Vaud du 6 décembre 2001)
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 Considérant:
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 G........., ressortissante bulgare, a épousé, le 28 août 1995, un citoyen
 suisse, E.........,
 qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre
 auprÚs de son mari dans le canton du Valais,
 qu'aprÚs avoir quitté le domicile conjugal, la prénommée est venue dans le
 canton de Vaud au plus tard en 1999 pour s'installer chez un ami,
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 que le 17 mai 2001, son époux a ouvert action en divorce, la procédure étant
 actuellement suspendue,
 que, par décision du 4 juillet 2001, le Service de la population du canton de
 Vaud a refusé de délivrer à G......... une autorisation de séjour sous
 quelque forme que ce soit,
 que, statuant sur recours le 6 décembre 2001, le Tribunal administratif du
 canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai
 au 15 janvier 2002 pour quitter le canton de Vaud,
 qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, G......... demande
 au Tribunal fĂ©dĂ©ral d'annuler l'arrĂȘt du Tribunal administratif du 6 dĂ©cembre
 2001 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des
 considérants,
 que le Service de la population et le Tribunal administratif ont renoncĂ© Ă
 déposer une réponse, tandis que l'Office fédéral des étrangers conclut au
 rejet du recours,
 que par décision présidentielle du 20 février 2002, l'effet suspensif au
 recours a été octroyé,
 que, d'aprÚs l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
 et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
 ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
 l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste
 (cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
 qu' il ressort de l'arrĂȘt attaquĂ© du Tribunal administratif que les Ă©poux en
 cause vivent séparés depuis en tout cas le mois de novembre 1999, qu'il
 n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une
 prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie
 commune, l'union conjugale étant vidée de sa substance,
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 que, sur la base de ces constatations de fait
 dans la mesure oĂč elles n'apparaissent pas manifestement erronĂ©es (art. 105
 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la
 recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant
 plus que formellement dans le seul but de rester en Suisse,
 que la recourante prétend certes qu'elle souhaite reprendre la vie commune
 avec son mari,
 que cette déclaration n'est pas convaincante,
 que non seulement la recourante n'a entrepris depuis sa séparation d'avec son
 mari aucune démarche concrÚte en vue de reprendre sérieusement la vie commune
 avec lui, mais encore elle semble s'accommoder de vivre chez une personne qui
 subvient à ses besoins et avec laquelle elle dit entretenir des relations
 d'amitié,
 que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq
 ans prĂ©vu par l'art. 7 al. 1 2Ăšme phrase LSEE, la recourante ne saurait ĂȘtre
 mise au bénéfice ni d'une autorisation d'établissement, ni d'une autorisation
 de séjour,
 que, manifestement mal fondĂ©, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© selon la procĂ©dure
 simplifiée de l'art. 36a OJ,
 que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (156 al.
 1 OJ).
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 Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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 1.
 Le recours est rejeté.
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 2.
 Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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 3.
 Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© en copie au mandataire de la recourante, au
 Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
 qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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 Lausanne, le 18 mars 2002
Â
 Au nom de la IIe Cour de droit public
 du Tribunal fédéral suisse
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 Le président: Le greffier:
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