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CR.2002.0024

Datum
2002-05-24
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2002.0024
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 24.05.2002
			  
			
				Juge: 
				DH
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ SA
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CIRCULATION 
			OAC-106-1-aOAC-106-3OAC-115-1-aOCE-83-1-c	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Véhicule stationné à l'étranger, d'où refus du SA de prolonger le permis de circulation échu d'un véhicule qui n'a plus subi d'expertise en CH depuis 1990. R.R.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2002

sur le recours interjeté par A........., à X......... (France),

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 31 janvier 2002, lui interdisant de circuler avec le véhicule B......... dès le 1er février 2002 sous les plaques de contrôle VD-1********.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A........., née le 13 juin 1942, est propriétaire d'un véhicule de marque B......... (no de châssis 1********) mis la première fois en circulation le 22 octobre 1987 et expertisé dans le canton de Vaud pour la dernière fois le 18 avril 1990.

B.                    Le SAN a menacé A........., citoyenne suisse résidant à X........., de lui faire retirer son permis de circulation et les plaques d'immatriculation correspondantes en 1996 en raison du fait qu'elle ne s'était pas acquittée du paiement de la prime d'assurance responsabilité civile de son véhicule. Finalement, l'intéressée s'est acquittée de sa prime (v. lettres du consulat de Suisse à Nice des 16 et 25 juillet 1996 adressées respectivement à l'intéressée et au SAN) et le SAN lui a réclamé une attestation d'assurance, ainsi que le paiement d'un émolument pour avoir dû engager la procédure de séquestre des plaques (v. lettre du 26 août du SAN).

C.                    Le 3 juin 2001, A......... a annoncé au SAN la perte de son permis de circulation relatif au véhicule de marque B......... immatriculé VD-1********. Le SAN lui a fait parvenir une copie de son permis de circulation annulé dès le 26 juin 2001, puis l'a informée le 19 juillet 2001, que ce document était annulé pour le motif qu'elle résidait en France depuis mai 1995, ce qui n'autorisait plus la conservation des plaques suisses après l'échéance d'un délai d'une année à compter du départ à l'étranger et qu'elle n'avait pas fourni l'attestation d'assurance demandée en son temps. L'autorité intimée a exigé la restitution des plaques de contrôle.

D.                    Par pli recommandé du 12 septembre 2001, se référant à son fax du 19 juillet précédent, le SAN a accordé à A......... un ultime délai au 11 octobre 2001 pour régulariser la situation, en l'avisant qu'à défaut, l'intervention des autorités françaises serait requise pour le séquestre des plaques d'immatriculation. L'intéressée y a répondu en indiquant sur la correspondance précitée qu'elle attendait une attestation de départ de la Commune de Y......... lui permettant de dédouaner sa voiture. Le 16 octobre 2001, le SAN lui a rappelé que le permis de circulation de son véhicule n'était plus valable et que dans l'attente du dépôt des plaques correspondantes, il lui était interdit de circuler avec son véhicule B.......... A......... est intervenue auprès du SAN par fax des 23 et 26 octobre 2001 en sollicitant de lui accorder à titre exceptionnel un permis de circuler jusqu'à l'obtention de sa carte grise, invoquant la situation de son mari paraplégique et atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle a expliqué à ces occasions qu'elle avait "déjà dédouané le 17. 10.01" et qu'elle passait "aux Mines le jeudi 25.10.01". Le 30 octobre 2001, le SAN a proposé à l'intéressée d'immatriculer sa voiture sous le couvert de plaques provisoires d'exportation jusqu'au 30 novembre 2001. Par fax du 2 novembre 2001, A......... a fait parvenir au SAN le procès-verbal de contrôle technique subi en France le 31 octobre 2001 par son véhicule et indiquant les anomalies constatées. Le 5 novembre 2001, le SAN a accepté à titre exceptionnel de prendre en considération l'expertise passée en France, en demandant que l'intéressée produise outre une attestation d'assurance, une facture démontrant que les défauts constatés avaient été réparés, en l'informant qu'à ces conditions un nouveau permis de circulation valable jusqu'au 31 décembre 2001 lui serait délivré. Les 21 novembre et 19 décembre 2001, le SAN a relancé l'intéressée pour qu'elle produise l'attestation d'assurance exigée. A réception de cette pièce le 19 décembre 2001, le SAN a adressé à A......... un permis de circulation valable jusqu'au 31 janvier 2002.

E.                    Le 23 janvier 2002, la prénommée a demandé au SAN de lui prolonger le permis de circulation de son véhicule pour une durée de deux mois en faxant une attestation d'assurance RC pour la période du 1er février au 31 juillet 2002. Le 30 janvier 2002, le SAN a refusé de prolonger le permis de circulation, expliquant que l'échéance accordée l'avait été à titre exceptionnel. Le 31 janvier 2002, le SAN a rendu une décision formelle signifiant à A......... qu'il lui était interdit dès le 1er février 2002 de circuler avec son véhicule immatriculé VD-1********, le permis de circulation étant échu.

F.                     Recourant le 4 février 2002 auprès du Tribunal administratif, A......... demande qu'il lui soit permis de circuler avec son véhicule jusqu'à l'obtention de sa carte grise. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 francs.

G.                    Le 27 février 2002, le SAN a demandé à la recourante qu'elle lui adresse par retour de courrier toutes les pièces attestant des démarches opérées auprès du Service des Mines afin d'obtenir l'immatriculation française du véhicule. Le 20 mars 2002, n'ayant pas reçu de nouvelles de la recourante, le SAN lui a écrit qu'il n'entendait pas annuler sa décision du 31 janvier 2002. Le 21 mars 2002, le SAN a conclu au rejet du recours après avoir relevé que la recourante n'avait pas donné suite à la correspondance du 27 février dernier.

H.                    Par courrier du 21 mars 2002, la recourante a fait parvenir un lot de pièces au SAN qui les a reçues le 25 suivant. Le 28 mars 2002, le SAN lui a répondu qu'au vu du laps de temps écoulé, il ne modifiait pas sa décision. Le 2 avril 2002, la recourante est intervenue auprès du Tribunal de céans, expliquant notamment que la lettre du SAN du 27 février 2002 ne lui était parvenue que le 20 mars 2002 et qu'elle y avait répondu le lendemain. Le 8 avril 2002, la recourante s'est plainte de sa situation auprès du SAN qui lui a confirmé qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision.

Considérant en droit:

1.                     Il n'est pas contesté que la recourante réside en France depuis 1995 et que le lieu de stationnement de son véhicule est à l'étranger. La recourante sollicite néanmoins la possibilité de continuer à circuler avec une voiture portant des plaques de contrôle suisses dans l'attente des démarches entreprises auprès des autorités françaises pour obtenir l'immatriculation dans ce pays.

                        a) Selon l'art. 115 al. 1 lit. a de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation du 27 octobre 1976 (OAC), les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses s'ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d'une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs.

                        En l'espèce, le SAN fonde sa décision en se basant sur une interprétation par analogie de cette disposition, s'agissant d'un véhicule immatriculé en Suisse et se trouvant durablement à l'étranger, soit dans l'hypothèse inverse de celle expressément envisagée par l'OAC.

                        b) L'art. 1er lettre b de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (RS 0.741.10) définit qu'un véhicule est dit en "circulation internationale" sur le territoire d'un Etat lorsqu'il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet Etat, qu'il n'est pas immatriculé dans cet Etat et qu'il y est temporairement importé. La convention prévoit que toute Partie contractante reste libre, toutefois de refuser de considérer comme étant en "circulation internationale" tout véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d'un an sans une interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée. Cette convention a été ratifiée par la Suisse et la France.

                        En l'occurrence, le véhicule de la recourante est stationné en France depuis 1995 de manière non contestée par les parties. Il en résulte qu'au regard du délai d'un an prévu par la convention précitée, la Suisse peut légitimement considérer que le véhicule ne circule pas à l'étranger en circulation internationale et qu'il ne lui appartient plus désormais de procéder à l'immatriculation, en particulier de procéder aux vérifications périodiques de l'état du véhicule. D'ailleurs, le véhicule de la recourante n'a précisément plus subi de contrôle technique en Suisse depuis 1990, alors que la réglementation suisse impose une inspection officielle la première fois quatre ans après la première mise en circulation, puis trois ans après cette première présentation du véhicule et enfin, à partir de la septième année, tous les deux ans (art. 83 al. 1 lit. c de l'Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers du 27 août 1969). L'art. 106 al. 1 lit. a et al. 3 OAC prévoit que le permis de circulation et les plaques doivent être retirées lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière et les prescriptions d'exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence d'expertise technique de la voiture en Suisse depuis 1990.

                        Cela étant, la décision du SAN doit être confirmée.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 31 janvier 2002 par le SAN est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).