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TRIBUNAL CANTONAL 660 PM15.017787-RBY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 août 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 187 et 189 CP ; 319 CPP ; 5 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2017 par C......... contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.017787-RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt 6B.865/2017 du 25 juillet 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour de céans sur le recours de C......... et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, des déterminations ont été déposées le 15 août 2018 par C........., le 20 août 2018 par G........., le 21 août 2018 par le Tribunal des mineurs et le 22 août 2018 par le Ministère public central. 2. Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, les motifs de son arrêt lient l’autorité précédente (ATF 135 III 334 consid. 2.2). Dans son arrêt du 25 juillet 2018, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle ordonne d’engager l’accusation, considérant que le grief de la violation du principe in dubio pro duriore s’avérait en définitive fondé et que le recours de C......... devait être admis sur ce point. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2017 et de renvoyer la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il établisse une proposition de mise en accusation à l’encontre de G......... au sens de l’art. 27 LVPPMin (Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05). 3. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat. 4. Pour ses déterminations du 20 août 2018, Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office de l’intimé, a droit à une indemnité de 90 fr., plus la TVA, par 6 fr. 95, soit 96 fr. 95 au total. 5. Dans sa liste des opérations Me Charlotte Iselin chiffre les dépens à allouer à C......... à un montant de 2'024 fr. 78. Il convient cependant de déduire la somme de 324 fr. du poste « suivi du recours », dont on ne comprend pas ce qu’il représente dès lors que Me Charlotte Iselin n’a pas été interpellée dans la procédure cantonale. Il convient ainsi d’allouer un montant total de 1’700 fr. 80 à C......... à titre de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office de G........., est fixée à 96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à C......... pour la procédure de recours est fixée à 1'700 fr. 80 (mille sept cent francs et huitante centimes), à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.........), - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour G.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, Division étrangers ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :