Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
Résumé contenant:
Application du barème.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2002
sur le recours interjeté par A........., domiciliée à Z........., chemin ********
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 16 avril 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse.
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A........., née le 10 novembre 1983 est célibataire. Elle vit à Z......... avec sa mère, son beau-père ainsi que sa soeur B......... née en 1992, qui est écolière. Elle devrait avoir achevé un apprentissage d'assistance dentaire le 31 août 2002. Passionnée de musique, A......... envisage de prendre un emploi d'assistante-dentaire à mi‑temps, qui devrait lui procurer un revenu de 1'800 fr. brut par mois; en parallèle, elle entend fréquenter les cours de l'Ecole de jazz et de musique actuelle, à Lausanne.
A cet effet, elle a déposé le 11 mars 2002 une demande de bourse; l'office l'a rejetée par décision du 16 avril 2002, au motif que la capacité financière de la famille de A......... dépassait les normes fixées par le barème.
B. C'est contre cette décision que A......... a recouru auprès du Tribunal administratif; elle fait valoir en substance qu'en raison d'une profonde mésentente avec sa mère et son beau-père, elle a l'intention de prendre son propre logement, à l'instar de ses deux frères qui ont quitté le foyer familial avant même d'avoir atteint leur majorité. Elle ajoute qu'elle ne peut pas demander une aide financière à sa mère et à son beau‑père en raison du climat de tension familial.
L'office a déposé ses déterminations au terme desquelles il conclut au maintien de sa décision et par conséquent au rejet du recours.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire, A......... n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti, ni ultérieurement. En revanche, elle a effectué l'avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Conformément à l'art. 277 du Code civil suisse (CC), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient au parent de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. refondue et complétée, 1998, p. 124, no 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents par le sang devant répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC).
S'étant remariée, la mère de la recourante peut exiger de son mari une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Il y a donc lieu de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dans l'évaluation de la capacité financière de la mère de la recourante, et c'est à raison que l'office a tenu compte du revenu du beau-père de l'intéressée pour statuer sur l'octroi d'une bourse d'études (v. arrêt BO 99/0133 du 24 mai 2000 et les références citées).
4. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire."
Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu familial déterminant est constitué, en général, du chiffre 20 de la dernière déclaration admise par l'office d'impôt. Dans le cas présent, ce revenu, selon l'attestation qui figure au dossier de l'autorité intimée, a été arrêté à concurrence de 191'200 fr. La fortune nette s'élève à 122'000 fr. Selon la barème, une déduction est admise sur la fortune à concurrence de 80'000 fr. pour les parents et 10'000 fr. par enfant de sorte qu'elle doit être prise ici en considération à hauteur de 2'000 fr. Multiplié par le coefficient de pondération indiqué par le barème, soit 5 %, c'est un montant de 100 fr. qui doit être ajouté au revenu, lequel s'élève ainsi au total à 191'300 francs.
L'autorité intimée ajoute encore la part de salaire de la recourante qui dépasse la franchise admise par le Conseil d'Etat. Etant donné que le montant mensuel brut de 1'800 fr. ne représente qu'une estimation de la recourante, laquelle n'a pas encore trouvé d'emploi, il n'y a néanmoins pas lieu d'en tenir compte.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui correspondent aux frais minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers; pour un couple, elles s'élèvent à 3'100 fr. auquel s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge. En l'espèce, elles sont donc à 4'600 francs.
L'excédent de revenu dont dispose la mère et le beau-père de la recourante s'élève à 15'942 fr. (191'300 : 12) - 4'600 fr. = 11'342 francs. Réparti en cinq parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme de 4'537 fr. (11'342 : 5 x 2). Selon le barème, la famille peut donc consacrer 4'537 fr. par mois aux études de la recourante, soit pour une année 54'444 fr. Ce montant se révèle très nettement supérieur aux frais d'études, lesquels ont été arrêtés par l'office à 18'386 fr., sans que la recourante ne le contredise.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée. Elle ne peut qu'être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Un émolument de 100 fr. est mis à charge de la recourante.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 avril 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
mad/jc/Lausanne, le 10 octobre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.