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N° affaire:
CR.2002.0264
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE CONSTATATION DES FAITS MAXIME OFFICIELLE IVRESSE
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
La prise de sang a révélé un taux moyen de 0,53 o/oo. Le juge pénal a retenu sans explication un taux de 1,1 o/oo. Le SAN ne peut pas suivre sans autre l'ordonnance de condamnation alors que l'ivresse est contestée. Renvoi du dossier pour instruction et nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2003
sur le recours interjeté par X........., à ********, dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, case postale 3473, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 14 octobre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois dès le 28 février 2003.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, né en 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1986, d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F et G depuis 1989, A1, A2, B, D2 et E depuis 1991 et A depuis 1996. Il a fait l'objet d'un avertissement le 13 février 2001 pour avoir causé le 8 décembre 2000 un accident (refus de priorité; s'engage dans le trafic sans précautions).
Le recourant est employé à La Poste Suisse en tant que fonctionnaire de distribution à l'office de ********. Il utilise son véhicule privé pour se rendre à son lieu de travail depuis son domicile. Il débute son activité professionnelle à 6 heures et ne peut pas utiliser les transports publics. Il conduit également un véhicule d'entreprise pour effectuer sa tournée de distribution. Son employeur a attesté qu'il était indispensable qu'il possède un permis de conduire dans le cadre de son activité à la Poste (v. attestation du 23 octobre 2002).
B. L'intéressé a été dénoncé à la suite de faits survenus le 15 avril 2002, vers 4 h. 35 sur l'autoroute Lausanne/Simplon, à la hauteur de la jonction de Vennes, pour avoir circulé à une vitesse de 120 km/h, feux de croisement enclenchés, avant de contourner un barrage routier mis en place par la police suite à un accident survenu sur le pont de Chandelar. Interpellé peu après et suspecté de ne pas être de sang-froid, il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux de 0,75 o/oo à 4 h. 45 et de 0,55 o/oo à 5h. 20. Après ces vérifications et dans l'attente du résultat de la prise de sang, le recourant a pu repartir avec son véhicule. Le prélèvement sanguin du 15 avril 2002 effectué à 5h. 45 a finalement révélé un taux moyen d'alcool de 0,53 o/oo avec un intervalle de confiance de 0,48 - 0,58 grammes pour mille.
C. Par ordonnance du 12 juillet 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une amende de 850 francs, retenant ce qui suit :
"(...)
Lieu et date :
Entre la Claie-aux-Moines et Biolay-Orjulaz, le 14.04.2002, vers 21h.30.
Sur l'autoroute A9 à la jonction de Lausanne-Vennes, le 15.04.2002.
Indication sommaire des faits retenus:
A conduit son véhicule en étant sous l'influence de l'alcool (taux le plus favorable 1,1 g o/oo).
A contourné un barrage de police, fait fi de l'injonction de quitter l'autoroute et poursuivi sa route.
Infraction(s) retenue(s):
Violation simple d'une règle de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) , pour avoir enfreint l'art. 27 al. 1 LCR.
Ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR).
(...)."
D. Après avoir annoncé à l'intéressé le 28 août 2002 un préavis de retrait de permis de quatre mois et recueilli les déterminations de celui-ci du 4 septembre 2002 tendant à une mesure d'un mois sur le vu d'une alcoolémie de 0,48 o/oo, le SAN a ordonné par décision du 14 octobre 2002 le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois dès le 28 février 2003. Se fondant sur le jugement pénal, le SAN a retenu que l'intéressé avait circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,1 o/oo et violé l'art. 27 LCR.
E. Recourant le 1er novembre 2002 auprès du Tribunal administratif, X......... conclut avec dépens principalement à la réforme de la décision du SAN en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée de deux mois. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs.
Constatant notamment que la réalisation de l'infraction d'ivresse au volant était douteuse au vu des documents au dossier, le juge instructeur a invité le 7 novembre 2002 les parties à se déterminer, ce qu'elles ont fait les 14 novembre pour le recourant et 12 décembre suivant pour le SAN. Le recourant a relevé qu'il n'avait pas contesté l'ordonnance de condamnation, mais que si le Tribunal revenait lui-même sur cette question, il n'était nullement lié par cette condamnation et maintenait que l'ivresse au volant n'était pas établie. Il a conclu dès lors à une réduction encore plus substantielle de la mesure. De son côté, le SAN a demandé que le juge d'instruction soit interpellé de manière à obtenir le détail du calcul rétroactif effectué et sollicité également qu'une expertise auprès de l'Institut universitaire de médecine légale soit mise en oeuvre afin de calculer le taux d'alcoolémie de manière scientifique.
Le juge instructeur n'a pas donné suite aux réquisitions du SAN tendant à compléter l'instruction et le tribunal a statué sans débats en l'état du dossier.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le juge pénal a retenu que le recourant avait circulé entre la Claie-aux-Moines et Biolay-Orjulaz en état d'ivresse le 14 avril 2002 vers 21 h. 30, soit la veille au soir précédant l'interpellation de l'intéressé par la gendarmerie. Le juge s'est vraisemblablement fondé sur les déclarations de X......... qui a admis une consommation de diverses boissons alcooliques le jour en question entre midi et 21 h.30 (deux verres de vin blanc à midi, trois bières de 3 dl à partir de 17 h. et dès 19 h. 3 verres de vin rouge et 2 abricotines, selon le rapport de police). Il a retenu un taux d'alcoolémie minimum de 1,1 o/oo, après avoir probablement effectué un calcul en retour au regard du taux moyen d'alcoolémie de 0,53 o/oo le 15 avril 2002 à 5 h. 45. Il faut constater en l'espèce qu'il n'existe en tous cas aucune certitude sur le point de savoir si ce calcul en retour, opération au demeurant relativement délicate, à été effectuée par le juge pénal et aucun élément au dossier ne permet d'en vérifier son résultat (1,1 o/oo). Dans ces conditions et alors même que le recourant soulevait le 4 septembre 2002 un moyen libératoire au vu de l'analyse sanguine, le SAN ne pouvait pas suivre sans autre l'ordonnance de condamnation ni ordonner elle-même une mesure de retrait de permis de conduire pour ivresse au volant sur la base des art. 16 al. 3 lit. b et 17 al. 1 lit. b LCR. En l'état, les éléments au dossier, qui se limitent au rapport de gendarmerie et l'ordonnance de condamnation, ne permettent toutefois pas d'admettre que le recourant aurait effectivement circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,1 o/oo, sur le vu uniquement du résultat d'une prise de sang révélant un taux moyen d'alcoolémie de 0,53 o/oo, soit inférieure à la limite légale de 0,8 o/oo. Le SAN l'admet d'ailleurs lui-même puisqu'il a sollicité en cours de procédure la production du dossier pénal du recourant, d'une part, et la mise en oeuvre d'une expertise de manière à établir un calcul scientifique, d'autre part. Dès lors que le SAN qui supporte le fardeau de la preuve (RDAF 1989 p. 142) se fonde sur une infraction non établie à satisfaction de droit en l'état, sa décision doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction du dossier.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 octobre 2002 par le SAN est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 600 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).