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N° affaire:
PS.2002.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
CHÔMAGE
LACI-95-1(ne plus utiliser)LACI-95-2(ne plus utiliser)LACI-96-2
Résumé contenant:
Recours tendant à la remise de l'obligation de restituer rejeté au motif que la recourante ne pouvait que se douter qu'un changement de son taux d'activité aurait conduit à une réduction correspondante du montant des indemnités qui lui étaient versées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2003
sur le recours interjeté par X........., à ********, représentée par Me Marie-Laure Micheli, avocate, à Lausanne,
contre
la décision la décision du Service de l'emploi, 1ère instance juridique-chômage du 21 janvier 2002 (demande de remise de l'obligation de restituer),
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; M. Jean Meyer et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X........., née en 1965, a travaillé au service de l'entreprise Z......... SA du 1er octobre 1996 au 31 mars 2000.
Le 10 février 2000, X......... s'est inscrite auprès de la caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) en tant que demandeur d'emploi à raison de 50% d'un plein-temps et en revendiquant l'indemnité journalière à compter du 1er avril 2000. Sur le formulaire de "demande d'indemnité de chômage", elle a indiqué être disposée et capable de travailler à plein-temps.
La caisse a ouvert un deuxième délai-cadre du 1er avril 2000 au 31 mars 2002.
B. Dans le courant du mois d'avril 2001, l'office régional de placement a fait remarquer à la caisse que X......... recherchait un emploi à temps partiel alors même qu'elle recevait des indemnités journalières calculées sur un emploi à plein-temps.
Par décision du 18 avril 2001, la caisse a demandé à X......... la restitution des prestations reçues en trop à concurrence de 20'983 fr. 65. A l'appui de cette décision, la caisse relève que la recourante a été indemnisée à hauteur de 100% durant la période d'avril 2000 à février 2001.
C. Par lettre du 1er mai 2001, X......... a sollicité la remise de l'obligation de restituer les prestations de chômage que lui réclamait la caisse. Elle expose, certificat médical à l'appui, qu'elle a été contrainte d'allaiter son enfant dès sa naissance, le 30 novembre 1999, jusqu'à la fin de l'année 2000 et qu'elle a dû de ce fait réduire le taux de l'activité qu'elle recherche. Elle ajoute qu'elle n'a pas songé à signaler ces modifications à la caisse, et n'en avoir pas compris les incidences sur son droit à l'indemnité journalière, pour se prévaloir de sa bonne foi.
D. Par décision du 21 janvier 2002, le Service de l'emploi, instance juridique-chômage (ci-après : le Service de l'emploi) a rejeté la requête de remise de l'obligation de restituer la somme de 20'983 fr. 65 et confirmé la décision de la caisse en précisant que X......... pouvait s'entendre avec la caisse sur les modalités de remboursement. Le Service de l'emploi a considéré que X......... avait commis une faute grave en ne mentionnant pas le changement de son taux d'activité potentiel et que sa bonne foi ne pouvait être reconnue sous prétexte qu'elle ignorait le caractère irrégulier des prestations reçues.
E. Par l'intermédiaire de son conseil, X......... a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle fait valoir en substance que lorsqu'elle a sollicité une indemnisation de son chômage à 100%, puis à 50%, elle ne touchait pas encore d'indemnités journalières. Elle ajoute qu'à ses yeux les prestations qu'elle a perçues, qui oscillent entre 2'700 fr. et 3'500 fr. environ par mois durant l'année 2000 ne pouvaient correspondre qu'à une indemnisation d'un emploi à temps partiel. Elle souligne enfin que sa situation financière est très précaire du fait qu'elle ne réalise qu'un gain mensuel brut de 3'000 fr., et conclu à l'admission du la requête tendant à ce qu'elle ne soit pas tenue de restituer la somme de 20'983 fr. 65.
Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours. De leur côté, l'office régional de placement de Morges-Aubonne de même que la caisse de chômage SIB se sont bornés à adresser au tribunal leurs dossiers.
X......... a renoncé au dépôt d'un mémoire complémentaire.
F. Par décision du 28 février 2002, l'avocate Marie-Laure Micheli a été désignée comme conseil d'office de X..........
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après : LACI) le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'art. 95 LACI, al. 1 et 2, a la teneur suivante :
"La caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. La caisse soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera.
..."
Deux conditions doivent donc être réunies de manière cumulative, à savoir la bonne foi et la rigueur économique.
b) En l'espèce, la recourante n'a pas contesté la décision lui réclamant le remboursement de 20'983 fr. 65. En conséquence, la seule question à examiner est celle de la demande de remise de l'obligation de restituer.
3. Il y a donc lieu de déterminer si les conditions à la remise de l'obligation sont réunies en l'espèce, à savoir la bonne foi et les rigueurs particulières, étant précisé que ces conditions posées par l'art. 95 al. 2 LACI à l'admission d'une demande de remise sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, II, ch. 40, p. 781).
a) Selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie, la caisse soumettant le cas à l'autorité cantonale qui statuera.
b) En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence développée par le TFA à propos de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est applicable par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 1998 no 14 p. 73; DTA 1992 no 7 p. 103, consid. 2b). C'est ainsi que l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid. 2b). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07. 86, p. 9, ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41, p. 781). Commet également une négligence grave l'assuré qui n'annonce pas un changement de disponibilité au placement alors qu'il suit un cours de cafetier-restaurateur qu'il n'aurait pas été disposé à interrompre pour un emploi convenable; l'ignorance par l'assuré du caractère irrégulier d'une prestation ne suffit pas pour admettre la bonne foi (arrêt TFA du 3 juillet 1998 dans la cause Service de l'emploi Vaud c/ Q. Y.). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103, consid. 2c; ATF 110 V 108, consid. 3c).
c) En vertu de l'art. 96 al. 2 LACI, l'assuré doit informer spontanément la caisse de tous les faits importants relatifs à l'exercice de ses droits ou au calcul des prestations auxquels il peut prétendre. Il en découle que la recourante ne pouvait en l'espèce se contenter des indications qu'elle avait mentionnées dans sa demande d'indemnité de chômage. La recourante devait s'apercevoir que les indemnités journalières versées par la caisse correspondaient à une activité à plein-temps, et ce, alors même qu'elle recherchait un emploi à mi-temps. Elle devait de ce fait avertir la caisse, sans pouvoir d'ailleurs s'en remettre à l'ORP pour effectuer une telle démarche à sa place.
d) On doit retenir à la charge de la recourante qu'elle ne pouvait que se douter qu'un changement du taux d'activité aurait conduit à une réduction correspondante du montant des indemnités qui lui étaient versées. Son silence, notamment sur le formulaire à intitulé "indications de la personne assurée" pendant plus de dix mois doit être qualifié de négligence grave. Par conséquent, la demande de remise de l'obligation de restituer doit être écartée.
4. Des considérations qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrête sera rendu sans frais.
Enfin, l'avocate Marie-Laure Micheli ayant été désignée comme conseil d'office de la recourante a droit à une indemnité de ce chef, qu'il y a lieu de fixer à 800 fr., à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, instance juridique de chômage, du 21 janvier 2002 est confirmée.
III. La caisse du Tribunal administratif versera à l'avocate Marie-Laure Micheli, une indemnité de 800 (huit cents) francs en sa qualité d'avocate d'office de X..........
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 mars 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.