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N° affaire:
PS.2001.0145
Autorité:, Date décision:
TF, 21.03.2003
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
C 169/02
Nom des parties contenant:
c/ORP et TA
APTITUDE AU PLACEMENT ENFANT
LACI-15-1LACI-8-1-f
Résumé contenant:
Mère de six enfants mineurs, dont trois en bas âge, qui admet qu'elle n'a pas la possibilité de les faire garder. Inaptitude au placement confirmée, quand bien même l'assurée a retrouvé ultérieurement du travail et une solution pour la garde de ses enfants.
C 169/02
Arrêt du 21 mars 2003
IIIe Chambre
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von
Zwehl
S........., recourante,
contre
Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 18 juin 2002)
Faits :
A.
S. ........, divorcée, est mère de huit enfants, dont trois sont nés
respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er décembre 1997 au 31 mai 2001, la
prénommée a exploité le Café-restaurant X......... Sàrl. Cette société ayant
été dissoute par décision de l'assemblée générale du 12 juin 2001, S.........
s'est annoncée à l'assurance-chômage. Dans sa demande d'indemnités de chômage
du 11 juin 2001, elle a indiqué qu'elle était disposée et capable de
travailler à temps partiel, au maximum 25 heures par semaine. Invitée par
l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) à fournir une attestation
de garde pour ses enfants, S......... a répondu qu'elle n'avait pas de
solution pour assurer la garde de ses enfants.
Par décision du 10 juillet 2001, l'ORP l'a déclarée inapte au placement dès
son inscription au chômage, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir
que la garde de ses enfants serait assurée en cas de reprise d'un emploi.
L'assurée a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud
(ci-après : le service de l'emploi), première instance cantonale de recours
en matière d'assurance-chômage, en exposant que le problème de la garde de
ses enfants était lié à sa situation financière précaire et que le versement
des indemnités de chômage lui permettrait d'engager une fille au pair et de
travailler à nouveau à plein temps. Par décision du 4 octobre 2001, le
service de l'emploi l'a déboutée.
B.
Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de
l'emploi.
C.
S......... interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation.
L'ORP s'en remet à justice, tandis que le Tribunal administratif du canton de
Vaud a présenté des observations. Quant au service de l'emploi et au
Secrétariat d'état à l'économie, ils ont tous deux renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mai
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
1.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre
de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement
(cf. art. 8 LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou
familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être
placé (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).
2.
2.1Dans son recours de droit administratif, S......... fait valoir qu'elle
est capable de travailler tout en entretenant ses enfants et en veut pour
preuve le fait qu'elle a retrouvé un travail à temps partiel dès le 1er
novembre 2001. Elle admet certes qu'il lui avait été difficile d'organiser la
garde de ses enfants après la dissolution de son café-restaurant en raison de
la perte de ses revenus, mais indique avoir finalement trouvé une solution
auprès de sa mère. C'était ainsi à tort que les indemnités de chômage ne lui
auraient pas été allouées pour la période s'étendant du 1er juin au 31
octobre 2001.
2.2 Nonobstant ces éléments, le jugement cantonal ne peut qu'être confirmé.
En effet, pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré
doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet
l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur
l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé des
indemnités journalières, qui permettrait audit assuré d'en remplir les
exigences après-coup. Dès lors que la recourante a elle-même convenu, au
moment de son inscription au chômage, qu'elle était dans l'impossibilité
d'organiser sa vie familiale de manière à être disponible pour un éventuel
employeur (voir également la lettre qu'elle a adressée au service de l'emploi
en date du 18 juillet 2001), l'ORP était fondé, en application des
dispositions légales et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus
(consid. 1.2), à nier l'aptitude au placement de l'assurée dès le 1er juin
2001. Cette situation, à laquelle sont confrontées majoritairement les
familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient pas à
l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liés à l'organisation
familiale des assurés. Le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément de
nature à établir que les circonstances familiales de S......... avaient
changé avant le 1er novembre 2001, date à laquelle la prénommée a repris une
activité lucrative, cette dernière ne peut pas non plus prétendre de
prestations de l'assurance-chômage entre le 1er juin et le 31 octobre 2001.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: