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PS.2001.0145

Datum
2003-03-21
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2001.0145
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 21.03.2003
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				C 169/02  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ORP et TA
			
				
	
	
		
			 APTITUDE AU PLACEMENT  ENFANT 
			LACI-15-1LACI-8-1-f	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Mère de six enfants mineurs, dont trois en bas âge, qui admet qu'elle n'a pas la possibilité de les faire garder. Inaptitude au placement confirmée, quand bien même l'assurée a retrouvé ultérieurement du travail et une solution pour la garde de ses enfants.
			
		
	




	
		
		

 C 169/02

 

 Arrêt du 21 mars 2003

 IIIe Chambre

 

 MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von

 Zwehl

 

 S........., recourante,

 

 contre

 

 Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,

 intimé,

 

 Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

 

 (Jugement du 18 juin 2002)

 

 Faits :

 

 A.

 S. ........, divorcée, est mère de huit enfants, dont trois sont nés

 respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er décembre 1997 au 31 mai 2001, la

 prénommée a exploité le Café-restaurant X......... Sàrl. Cette société ayant

 été dissoute par décision de l'assemblée générale du 12 juin 2001, S.........

 s'est annoncée à l'assurance-chômage. Dans sa demande d'indemnités de chômage

 du 11 juin 2001, elle a indiqué qu'elle était disposée et capable de

 travailler à temps partiel, au maximum 25 heures par semaine. Invitée par

 l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) à fournir une attestation

 de garde pour ses enfants, S......... a répondu qu'elle n'avait pas de

 solution pour assurer la garde de ses enfants.

 

 Par décision du 10 juillet 2001, l'ORP l'a déclarée inapte au placement dès

 son inscription au chômage, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir

 que la garde de ses enfants serait assurée en cas de reprise d'un emploi.

 

 L'assurée a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud

 (ci-après : le service de l'emploi), première instance cantonale de recours

 en matière d'assurance-chômage, en exposant que le problème de la garde de

 ses enfants était lié à sa situation financière précaire et que le versement

 des indemnités de chômage lui permettrait d'engager une fille au pair et de

 travailler à nouveau à plein temps. Par décision du 4 octobre 2001, le

 service de l'emploi l'a déboutée.

 

 B.

 Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a

 rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de

 l'emploi.

 

 C.

 S......... interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont

 elle requiert l'annulation.

 

 L'ORP s'en remet à justice, tandis que le Tribunal administratif du canton de

 Vaud a présenté des observations. Quant au service de l'emploi et au

 Secrétariat d'état à l'économie, ils ont tous deux renoncé à se déterminer.

 

 Considérant en droit :

 

 1.

 1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

 (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas

 applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales

 n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de

 fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mai

 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

 1.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre

 de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement

 (cf. art. 8 LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être

 placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en

 mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou

 familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la

 disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être

 placé (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).

 

 2.

 2.1Dans son recours de droit administratif, S......... fait valoir qu'elle

 est capable de travailler tout en entretenant ses enfants et en veut pour

 preuve le fait qu'elle a retrouvé un travail à temps partiel dès le 1er

 novembre 2001. Elle admet certes qu'il lui avait été difficile d'organiser la

 garde de ses enfants après la dissolution de son café-restaurant en raison de

 la perte de ses revenus, mais indique avoir finalement trouvé une solution

 auprès de sa mère. C'était ainsi à tort que les indemnités de chômage ne lui

 auraient pas été allouées pour la période s'étendant du 1er juin au 31

 octobre 2001.

 

 2.2 Nonobstant ces éléments, le jugement cantonal ne peut qu'être confirmé.

 En effet, pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré

 doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet

 l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur

 l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé des

 indemnités journalières, qui permettrait audit assuré d'en remplir les

 exigences après-coup. Dès lors que la recourante a elle-même convenu, au

 moment de son inscription au chômage, qu'elle était dans l'impossibilité

 d'organiser sa vie familiale de manière à être disponible pour un éventuel

 employeur (voir également la lettre qu'elle a adressée au service de l'emploi

 en date du 18 juillet 2001), l'ORP était fondé, en application des

 dispositions légales et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus

 (consid. 1.2), à nier l'aptitude au placement de l'assurée dès le 1er juin

 2001. Cette situation, à laquelle sont confrontées majoritairement les

 familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient pas à

 l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liés à l'organisation

 familiale des assurés. Le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément de

 nature à établir que les circonstances familiales de S......... avaient

 changé avant le 1er novembre 2001, date à laquelle la prénommée a repris une

 activité lucrative, cette dernière ne peut pas non plus prétendre de

 prestations de l'assurance-chômage entre le 1er juin et le 31 octobre 2001.

 

 Le recours se révèle ainsi mal fondé.

 

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

 

 1.

 Le recours est rejeté.

 

 2.

 Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

 3.

 Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du

 canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance

 cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse publique

 cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

 

 Lucerne, le 21 mars 2003

 Au nom du Tribunal fédéral des assurances

 

 Le Président de la IIIe Chambre:   La Greffière: