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PE.2002.0514

Datum
2003-06-16
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2002.0514
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 16.06.2003
			  
			
				Juge: 
				DH
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/SPOP
			
				
	
	
		
			 SOINS MÉDICAUX 
			OLE-13-fOLE-33	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus de délivrer une autorisation de séjour à une enfant lourdement handicapée (spina bifida et pied bot) confirmé par le TA. Un traitement médical pour un enfant mineur - la couverture des frais n'étant par ailleurs pas assurée - ne justifie pas la délivrance d'autorisations de séjour à l'année à toute la famille, mais seulement éventuellemement (et les conditions étant par ailleurs réunies) une autorisation selon l'art. 33 OLE.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juin 2003

sur le recours interjeté par X........., ressortissant algérien né le 10 juin 1965, agissant également au nom de son épouse Y........., même origine, née le 9 novembre 1973 et leur fille Z........., même origine, née le 8 mai 2000, représentés par l'avocat Jean-Pierre Bloch, case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 octobre 2002 leur refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X......... et Z......... ont séjourné en Suisse du 13 octobre 2001 au 7 février 2002. Durant leur séjour, ils ont été accueilli par A........., soeur de X........., résidente à Lausanne et de nationalité suisse.

                        Z......... est née avec une spina bifida et avec un pied bot. Durant leur séjour en Suisse, ses parents sont intervenus auprès de Pro Infirmis Vaud lequel a écrit au SPOP le 15 octobre 2001 la lettre suivante :

"(...)

Concerne : M. et Mme B......... et Y......... - Autorisation de séjour en Suisse

 

Messieurs,

La famille mentionnée en marge vous a écrit le 19 octobre 2001. Notre service Besoins spéciaux de la petite enfance, service d'aide précoce de Pro Infirmis Vaud, a connu la situation de la petite A......... en août dernier, suite à un téléphone de la tante, Madame Y........., chez laquelle A......... et ses parents résident depuis leur arrivée dans le canton de Vaud.

Le but de notre travail est de nous mettre à disposition des familles domiciliées dans le canton de Vaud et dont le très jeune enfant présente une déficience ayant de graves conséquences et dans la vie de l'enfant et dans la vie de sa famille en général. Même si d'emblée nous avons informé Mme Y......... des limites de notre intervention tant que A......... et sa famille n'auraient pas d'autorisation de séjour en Suisse, nous avons convenu que notre service pourrait en quelque sorte être une ressource d'informations diverses pour toutes démarches inhérentes à l'obtention éventuelle d'un permis de séjour.

C'est la raison pour laquelle, dès leur arrivée à Lausanne, j'ai rencontré Monsieur et Madame Y......... et leur petite fille A......... à deux reprises. De plus, ils m'informent presque au jour le jour de l'évolution de leurs démarches, qu'elles soient administratives ou qu'elle concerne la prise en charge médicale de leur enfant. Ce travail d'accompagnement, de soutien, d'information et d'orientation se poursuivra bien entendu tout au long de son séjour et au-delà si la famille peut rester dans le canton de Vaud.

Le but de cette lettre est plus particulièrement de vous informer des différentes prises en charge et des ressources à disposition pour les familles que le service Besoins spéciaux de la petite enfance rencontre tous les jours. Pour une enfant atteinte d'une déficience telle que celle de A........., vous avez déjà dans votre dossier un certain nombre de rapports médicaux. Elle aura besoin dans un premier temps de divers examens médicaux spécialisés, essentiels pour déterminer un éventuel pronostic et pour personnaliser sa prise en charge.

Voici une liste relativement exhaustive des prises en charge qui pourraient concerner A......... :

 

  Examens médicaux spécialisés :                   Assurance maladie, couverture 90%

 

  Thérapies spécialisées (physiothérapie          Assurance maladie, couverture 90%

     ergothérapie, séances en général

     hebdomadaires)

 

  Chaussures orthopédiques :                          Participation de l'Assurance Invalidité à

                                                                       raison de 80 fr.- 2 fois par an (*)

 

  Attelles ou prothèses orthopédiques :            Prise en charge à 100 % par l'AI (*)

 

  Articles de soins (langes après 4 ans si         Prise en charge par la Fondation

     nécessaire)                                                 Cérébral à Berne.

 

Il est important de mentionner que la prise en charge par l'Assurance Invalidité (*) débute dès la seconde année de résidence en Suisse, pour autant que le père ou la mère ait au moins une année de cotisations. Par contre, pour des raisons de conditions d'assurance, plus particulièrement parce que l'enfant est née invalide à l'étranger, les mesures médicales de l'AI ne pourront pas être obtenues.

Il est très vraisemblable que A......... pourra suivre une école publique, sans scolarité spéciale, cela ne représente alors aucun frais supplémentaire pour la famille ou la société.

Enfin, en fonction des soins que les parents devraient dispenser par la suite à leur fille (sondage par exemple, toilette particulière, exercices de mobilisation), l'Assurance Invalidité pourra être sollicitée pour l'article 20 LAI dès l'âge de trois ou quatre ans environ, pour un montant mensuel minimum de 210 fr.

Enfin, si des dépenses liées directement au problème de santé de A......... devaient se présenter, notre service ou par la suite Pro Infirmis fera si nécessaire des démarches d'aide financière ciblées.

Nous espérons ainsi avoir démontrer que si cette enfant reste en Suisse, sa prise en charge représentera un coût supplémentaire moindre par rapport à un enfant né en (sic) dans notre pays. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour de plus amples informations.

Tout en vous remerciant par avance de l'attention que vous prêterez à la situation de cette famille, nous vous adressons, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Pro Infirmis Vaud

 

(signature)

 

C.........

 

(...)".

                        X......... a également écrit le 19 octobre 2001 une lettre au SPOP dans laquelle il explique la situation très difficile de sa fille A......... et des implications médicales qu'elle suscite. Il se prévaut des contacts qu'il a entretenus avec le Service de Pro Infirmis Besoins spéciaux de la petite enfance. Il a joint à sa lettre une correspondance de la Dresse J. D......... de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande Unité de réhabilitation pédiatrique, du 28 août 2001 dans laquelle ce médecin fait état de ce qui suit :

"(...)

Chère Madame, Cher Monsieur,

Comme promis, je vous adresse ces quelques lignes et vous prie d'excuser le retard de ce courrier.

Comme je vous l'avais promis, la situation de votre fille A......... a été évoquée lors d'une réunion pluridisciplinaire au CHUV. Les avis des différents spécialistes sont unanimes dans ce sens qu'il est absolument indispensable que votre fille bénéficie d'un suivi à long terme pour les séquelles neurologiques, problèmes orthopédiques et aussi les aspects urologiques qui ne sont pas au 1er plan actuellement.

Comme le neurochirurgien n'a pas pu voir votre enfant, il ne lui est pas possible de se prononcer sur l'indication à fermer maintenant la méningocèle. Cette question est délicate et mérite d'être rediscutée avec un spécialiste connaissant bien ce domaine.

Comme je l'ai évoqué ci-dessus, un suivi à long terme, c'est-à-dire jusqu'à fin de la période de croissance et même au-delà par des spécialistes des différents domaines (neurochirurgie, orthopédie et urologie) est incontournable et je souhaite qu'il soit possible dans notre pays.

 

En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

                                                                            Dresse J. C.........

                                                                            Médecin associé

                                                                            (signature)

                                                                            Hôpital orthopédique

                                                                            Dresse C........., Médecin associé

                                                                            Unité de Réhabilitation

                                                                            Pédiatrique

(...)".

B.                    Le 4 juillet 2002, X........., son épouse Y......... et leur fille A......... ont déposé une demande de visas pour la Suisse. Divers documents ont été joints à la demande notamment une déclaration de garantie de A......... en faveur de son frère X......... et de sa belle-soeur Y......... et de leur fille A.......... Un certificat médical daté du 9 septembre 2002 de la Dresse J. C........., qui accompagne la requête a le contenu suivant :

"(...)

Concerne : Y......... A.........-........, née le 8.5.2000.

 

CERTIFICAT MEDICAL

Le Médecin soussigné certifie que l'enfant susmentionnée est atteinte d'une malformation affectant partiellement le système nerveux entraînant des déficiences neurologiques et orthopédiques. Cette enfant a, par conséquent, besoin d'un suivi médical pluridisciplinaire comprenant des consultations en neurologie pédiatrique, en neurochirurgie et en orthopédie. Ce suivi va être nécessaire tout au long de la période de croissance de l'enfant ainsi que plus tard, également dans sa vie d'adulte. Une prochaine consultation pluridisciplinaire est prévue au CHUV à Lausanne, Suisse, le 12.12.02.

                                                                                Dresse J. C.........

                                                                                Médecin associé

                                                                                       (signature)

 

(...)"

                        Pro Infirmis Vaud est également intervenu auprès de l'Ambassade suisse d'Algérie le 21 mai 2002 en ces termes :

"(...)

Concerne : Monsieur et Madame B......... et Y........., et leur fille A......... née le 08.05.2002, Cité Duksi, E........., Bâtiment. 10 vis, Extan n° 973 Constantine

 

Mesdames, Messieurs,

A la demande de la famille mentionnée en marge, nous nous permettons de nous adresser à vous, ceci pour les raisons suivantes :

Monsieur et Madame Y......... ont une petite fille âgée de deux ans; elle a présenté dès sa naissance une malformation physique située dans les bas du dos qui aura des conséquences à long terme et dans son développement, et dans son intégration. Cette déficience requiert des soins spécifiques médico-infirmiers, ainsi qu'une prise en charge spécialisée en neuroréhabilitation.

Monsieur Y......... a une soeur domiciliée dans le canton de Vaud, à Lausanne, chez laquelle il a déjà séjourné deux fois avec son épouse et sa fille, ceci dans le but de faire examiner A......... par les médecins spécialistes susceptibles d'être les référents en Suisse. C'est dans le cadre du second séjour de cette famille en octobre dernier que nous avons fait sa connaissance (voir copie des annexes de nos courriers à ce sujet au Service de la population).

Entre les mois d'octobre 2001 à fin janvier 2002, A......... a été vue en consultation au CHUV et à l'hôpital orthopédique à Lausanne par divers spécialistes. Tous les rapports médicaux sont à votre disposition si vous le jugez nécessaire et vous seront alors remis directement par M. et Mme Y..........

Les parents de A......... souhaitent pouvoir vivre dans le canton de Vaud afin de lui offrir la prise en charge la plus adéquate et qui ne peut être dispensée en Algérie.

En effet, en résumé, elle se présente ainsi :

   Intervention neurochirurgicale en fonction de l'évolution de la «plaie ouverte» située en bas du dos.

   Contrôles réguliers par une équipe pluridisciplinaire médicale (neurochirurgien, neuropédiatre, médecin spécialisé en neuroréhabilitation pédiatrique, orthopédiste dans un premier temps)

   Examens médicaux réguliers (scanner, IRM, contrôles au niveau des reins)

   Thérapies hebdomadaires de physiothérapie, ensuite si nécessaire d'ergothérapie.

   Adaptation régulière et achat de chaussures orthopédiques.

Monsieur Y......... a obtenu une licence en biochimie, il est employé comme ingénieur dans un centre de transfusion sanguine à l'hôpital de Constantine. Son épouse est psychologue et travaille également à Constantine.

Lors de son dernier séjour à Lausanne, il a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir rester en Suisse avec sa famille, ceci uniquement pour que A......... y soit soignée. Après un certain nombre d'échanges de courriers et de contacts avec les services administratifs, M. et Mme Y......... ont dû rentrer en Algérie, car toute démarche doit commencer dans votre ambassade. Monsieur Y......... a pris contact avec vous par téléphone il y a quelques semaines, afin de solliciter une audience, sans résultat aucun.

Au nom et à la demande de la famille mentionnée en marge, nous vous serions reconnaissants de lui proposer un rendez-vous dans vos locaux, ceci dans le but de vous fournir des informations plus précises et ainsi connaître la procédure la plus adéquate dans les démarches à respecter pour un établissement en Suisse.

 

Tout en vous remerciant par avance de l'attention que vous prêterez à la situation de cette famille, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Pro Infirmis Vaud

     (signature)

C.........

 

(...)".

C.                    Par décision du 8 octobre 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement d'autorisation de séjour de X........., son épouse Y......... et leur fille A......... pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs :

Monsieur et Madame Y......... déposent une demande de permis humanitaire pour venir s'installer en Suisse afin de faire soigner leur fille A..........

Le traitement médical n'est pas d'une durée définie, mais indéterminée. De plus, les parents ne possèdent pas les moyens financiers suffisants pour faire face aux frais médicaux ni aux frais de séjour. Les conditions de l'article 33 OLE ne sont donc pas remplies.

Par ailleurs, conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 33 et 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).

Remarque : Notre Service serait disposé à entrer en matière sur des autorisations de courte durée en faveur de A......... seule pour des traitements médicaux ou des visites de contrôle pour autant que les moyens financiers soient assurés.

(...)".

D.                    Agissant également au nom de sa femme Y......... et de leur fille A........., X......... a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi d'un permis de séjour en leur faveur. Les recourants ont été dispensés de procéder au paiement d'une avance de frais. Ils n'ont pas été autorisés à entrer dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

                        Dans ses déterminations du 19 décembre 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 22 janvier 2003, Pro Infirmis a écrit au Tribunal administratif qu'il soutenait le recours des parents de Z........., confirmant tous les éléments mentionnés dans les courriers que Pro Infirmis Vaud a envoyé au SPOP et à l'Ambassade suisse d'Alger. Des tiers, à savoir F......... sont également intervenus auprès du SPOP en faveur des recourants tandis qu'G......... à Montpreveyres l'ont fait directement devant le Tribunal administratif.

                        Le 13 février 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Bloch les recourants ont déposé quelques observations complémentaires. Le tribunal a ensuite statué sans débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 33 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour pour traitement médical peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical (lettre a), le traitement se déroule sous contrôle médical (lettre b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (lettre c).

                        A l'appui de son refus, le SPOP ne conteste pas la nécessité d'un traitement médical en faveur de Z.......... Il fonde sa décision sur le fait qu'il n'est pas démontré que ce traitement ne puisse être ordonné en Algérie, que la durée du traitement n'est pas définie et surtout que les moyens financiers des parents de Z......... ne permettent pas d'assumer les soins médicaux et les frais de leur propre séjour dans le pays. Par surabondance de droit, l'autorité intimée estime que même si ses problèmes financiers étaient réglés les différents traitements médicaux qui pourraient être prodigués à la jeune Z......... dans notre pays ne pourraient en aucun cas justifier l'installation de toute la famille sur notre territoire.

                        De leur côté, les recourants insistent sur le drame personnel qui est en train de se jouer. Ils exposent que l'absence de traitement qui n'est pas disponible en Algérie, va compromettre l'avenir de leur enfant et plus tard sa vie de femme dans un pays qui considère les gens malades comme contagieux et qui ne dispose pas de structure d'accueil. Ils insistent sur le fait que venir en Suisse est une chance pour leur fille A......... et non une opportunité pour eux-mêmes. Ils expliquent que leur situation de cadre en Algérie ne nécessite pas chez eux le besoin de s'établir dans un autre pays mais que la santé le bonheur et l'avenir de leur fille le requièrent. Ils demandent l'octroi d'un permis de séjour et de travail en Suisse de manière à ce que leur fille puisse bénéficier des soins nécessaires à son état.

                        En l'espèce, la nécessité du traitement est indiscutable et non discutée par l'autorité intimée qui admet que cette condition est réalisée en l'espèce. Le SPOP argue du fait que la durée du traitement ne serait pas définie, ce qui est inexact dans la mesure où il résulte clairement du dossier que la malformation dont souffre la recourante Z......... nécessite un suivi tout au long de la période de croissance de l'enfant, ainsi qu'également plus tard dans sa vie d'adulte (voir certificat médical du 9 septembre 2002 du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur signé par la Dresse J. D.........). L'autorité intimée se prévaut ensuite du fait qu'il n'est pas démontré que le traitement médical ne puisse être ordonné en Algérie. Si cet élément n'est pas formellement établi par une pièce, par exemple par le biais d'une attestation médicale délivrée dans le pays d'origine, les éléments au dossier permettent de se convaincre qu'un tel traitement n'est selon toute vraisemblance pas disponible en Algérie. En effet, la démarche des parents ne s'expliquerait déjà pas d'elle-même. Les recourants, qui se prévalent de la bonne situation dont ils jouissent dans leur pays d'origine, ne priveraient certainement pas leur enfant d'une telle possibilité. Enfin, Pro Infirmis Vaud admet que la recourante Z......... ne pourra pas bénéficier des soins adéquats en lien avec son problème de santé dans son pays natal, dans la lettre adressée au 22 janvier 2003 au Tribunal administratif. En vérité, l'essentiel du litige repose sur le fait de savoir si les conditions financières nécessaires sont requises pour l'octroi des autorisations sollicitées. Les recourants affirment que tel pourra être le cas s'ils sont autorisés à venir s'établir en Suisse et à y travailler dès lors qu'ils seront soumis aux assurances sociales suisses auxquelles ils cotiseront et que, partant, cette couverture s'étendra à leur fille Z.......... Dans sa lettre du 15 octobre 2001, Pro Infirmis abonde dans ce sens, laissant entendre que l'assurance maladie et l'assurance-invalidité pourraient couvrir une grande partie du traitement.

2.                     Selon l'art. 3 al. 1er de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMAL), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 27 LAMAL précise qu'en cas d'infirmité congénitale non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. L'art. 69 al. 1 LAMAL stipule toutefois que les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. Selon l'al. 2 de cette disposition, les réserves sont caduques au plus tard après cinq ans.

                        En vertu de l'art. 1er de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI), sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1er et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants dénommée l'AVS. Selon cette loi, sont assurées à titre obligatoire, notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou celles qui exercent une activité lucrative.

                        L'art. 6 LAI qui traite des conditions d'assurance à la teneur suivante :

"(...)

  1. Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.

2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse.

(...)".

                        L'art. 9 al. 3 LAI précise ce qui suit :

"(...)

3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si :

a. lors de la survenance de l'invalidité, leurs père ou mère comptent, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations aux dix années de résidence ininterrompues en Suisse et si

b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité."

                        L'art. 4 al. 2 LAI précise que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

3.                     En l'espèce, la recourante Z......... est née avec deux infirmités congénitales, à savoir une spida bifida et un pied bot. Ses parents ne sont pas assurés en Suisse et elle-même n'est donc pas couverte contre les conséquences de son invalidité.

                        Il résulte par ailleurs des articles 4 al. 2 et 6 LAI que les ressortissants étrangers ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. Cela signifie que la condition d'assurance doit se trouver réalisée au moment où l'atteinte à la santé, et de par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment se détermine objectivement, à partir de l'état de santé de l'intéressé. A cet égard, il n'y a pas lieu de retenir des facteurs externes et fortuits. La date de présentation de la demande n'est par conséquent pas déterminante. Cela signifie que la même atteinte à la santé pourra éventuellement donner lieu à plusieurs survenances de l'invalidité, par exemple pour des mesures médicales d'abord, puis pour des mesures de réadaptation professionnelle ensuite, pour une rente enfin (il se peut que la condition d'assurance ne soit pas remplie lors de la survenance de l'une des invalidités entrant en ligne de compte, mais bien lors de la survenance des autres). Il faut que les conditions exigées soient remplies avec une vraisemblance prépondérante, au moment déterminant (Jean-Louis Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 297 et ss).

                        Au vu de ces dispositions, il apparaît que si l'octroi d'une autorisation de séjour devait être accordée à la recourante Z........., cette circonstance, qui impliquerait alors l'intégration de celle-ci au système suisse des assurances sociales, ne suffira pas à garantir la couverture des frais de l'ensemble du traitement. En raison de l'existence de ces d'infirmités congénitales antérieures aux conditions d'assurance selon l'art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI, l'intervention de l'assurance-invalidité paraît exclue pour les mesures médicales tenant à l'opération chirurgicale de la spina bifida, aux thérapies spécialisées que nécessite le pied bot et les moyens auxiliaires de type chaussures orthopédiques ou des attelles ou orthèses orthopédiques. De son côté, l'assureur maladie pourra refuser de prendre en charge le traitement, notamment hospitalier, pendant cinq ans. Rien ne permet enfin de supposer que si les parents de Z......... étaient autorisés à travailler en Suisse et partant admis à cotiser au régime des assurances sociales suisses, ils pourraient, après le paiement d'une année de cotisations, bénéficier à titre rétroactif de certaines prestations de l'assurance-invalidité pour leur fille. Bien qu'assistés d'un conseil, les recourants ne démontrent rien de tel. En d'autres termes, il résulte de ce qui précède que l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail selon l'art. 13 f OLE aux parents de Z......... n'est pas non plus propre à assurer la garantie des frais du traitement de leur fille en Suisse. Ils ne disposent pas non plus dans leur pays d'origine de revenus et d'une fortune suffisants à assumer ces frais. De son côté, la tante de Z........., A........., ne dispose pas non plus de liquidités suffisantes à cet effet (v. relevé périodique de la BCV pour la période du 01.12.2001 au 31.12.2001). En effet, elle bénéficie pas de revenus ni d'une fortune personnelle permettant le financement d'un traitement pluridisplinaire de longue durée, même si elle démontre par ailleurs avoir quelques économies (v. relevé en capital de la BCV du 02.09.2002 au 03.09.2002).

                        Dans ces conditions, tant que les recourants ne seront pas au bénéfice d'aides financières garantissant les frais de traitement (Pro Infirmis a laissé entendre qu'elle pourrait obtenir des aides financières ciblées, sans toutefois établir concrètement la disponibilité de ces aides), le refus du SPOP est justifié. La couverture du traitement médical en Suisse doit être subordonnée à la garantie de son financement par des fonds privés et non par le système d'assurances sociales suisses.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les circonstances du cas commandent de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 8 octobre 2002 par le SPOP est confirmée.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 16 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.