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N° affaire:
PS.2001.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SECO c/Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL RENSEIGNEMENT ERRONÉ
OACI-27
Résumé contenant:
L'organisateur d'un emploi temporaire subventionné qui prend note de ce qu'un participant sera absent durant trois semaines en vacances (alors que seules deux semaines étaient autorisées) donne à celui-ci un renseignement erroné justifiant la protection de sa bonne foi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Rue Fédérale 8, 3003 Berne
contre
la décision rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage dans la cause concernant X........., à Lausanne (jours indemnisables sans contrôle; vacances durant un ETS).
Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage à compter du 1er septembre 1999, X......... a été assignée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) à un emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) à plein temps auprès de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après: OSEO), organisatrice de la mesure, qui l'affecta à un poste d'employée de bureau auprès de l'association "Y.........", à Morges, du 16 octobre 2000 au 15 avril 2001.
Dans le cadre de cet ETS, l'assurée a pris trois semaines de vacances, du lundi 19 février au vendredi 9 mars 2001.
B. Par décision du 16 mai 2001, la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) a refusé d'indemniser l'assurée entre le 5 et le 9 mars 2001, soit durant la dernière semaine de vacances, au motif que l'intéressée n'avait droit qu'à 10 jours indemnisables sans contrôle.
C. Dans le cadre du recours interjeté contre ce prononcé devant le Service de l'emploi, X......... fit en substance valoir qu'elle avait en toute bonne foi avisé un mois à l'avance l'organisateur de la mesure ainsi que sa conseillère en placement de son intention de prendre un congé, puis obtenu leur accord après leur avoir communiqué les dates de ses vacances; soutenant n'avoir jamais été renseignée à ces occasions sur le nombre de jours auxquels elle avait droit, elle insista sur le fait que si tel avait été le cas, elle n'aurait pris que 10 jours de vacances dans la mesure où sa situation financière ne lui permettait pas de prendre des congés non payés.
Interpellée, la conseillère en placement de l'assurée expliqua en résumé, dans un courrier électronique du 27 juin 2001, qu'elle n'excluait pas que l'intéressée l'ait avisée de son intention de prendre des vacances, mais que celle-ci ne lui avait certainement pas précisé la durée de son absence, auquel cas elle aurait noté cette information au procès-verbal, respectivement aurait informé l'intéressée de ses droits; elle admit encore qu'elle ne renseignait pas les assurés sur leurs droits et obligations relatifs aux ETS, mais en laissait le soin à l'organisateur de la mesure.
Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que le bulletin d'inscription à l'ETS signé par l'assurée le 16 octobre 2000 mentionne que celle-ci a pris connaissance des "conditions de participation" à la mesure et les a acceptées. Ces conditions sont répertoriées par articles dans un fascicule dont la page de garde, qui se présente comme un aide-mémoire, retient ce qui suit au titre des "jours sans contrôles":
"Vous avez la possibilité d'interrompre votre participation à la mesure durant 10 jours ouvrables. Ceux-ci sont imputés sur les "jours sans contrôle" mentionnés sur le décompte mensuel établi par votre caisse de chômage".
L'art. 13 des conditions de participation est quant à lui libellé comme suit:
" 1) Le participant peut interrompre sa participation à la mesure durant 10 jours ouvrables au maximum. ces jours sont imputés sur les jours sans contrôle mentionnés sur le décompte mensuel établi par la caisse de chômage. L'interruption peut être assimilée à des vacances qui peuvent être prises en une ou deux fois. L'assuré a droit à 5 jours sans contrôle par tranches de 50 indemnités journalières. Il acquiert donc, durant sa participation à la mesure, au moins 10 jours sans contrôle si celle-ci dure 6 mois. Seuls peuvent être pris les jours sans contrôle auxquels l'assuré a effectivement acquis le droit, apparaissant sur le décompte mensuel établi par la caisse de chômage. La loi n'admet pas que des jours de contrôle soient pris de manière anticipée.
D. Par décision du 1er octobre 2001, le Service de l'emploi a annulé le prononcé de la caisse au motif que l'assurée avait pu penser, de bonne foi, qu'elle serait indemnisée durant les trois semaines de vacances demandées.
E. Par acte du 31 octobre 2001, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après: Seco) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant valoir que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi aux motifs que, d'une part l'étendue de l'information qui aurait été donnée par l'administration - respectivement l'assurance que les quinze jours seraient intégralement payés - n'avait pas été établie, d'autre part que l'autorité n'avait de toute manière aucun devoir de renseigner sur toutes les conséquences de la prise de vacances pendant un ETS.
Dans le cadre de déterminations produites les 18 décembre 2001 et 18 mars 2002, la responsable de l'OSEO s'est abstenue d'affirmer avoir consenti aux trois semaines de congé, se bornant à produire ce qui fut qualifié de seule trace écrite des vacances, savoir les rapports mensuels correspondant à la période en question tels que transmis par l'institution d'accueil "Y........." et qui, sous forme d'un planning, mentionnent le mot "vacances" aux dates correspondantes. Du dossier produit par la caisse, il ressort en outre que celle-ci a reçu de l'OSEO, pour le mois de mars 2001, une "attestation MMT" datée du 12 avril 2001 mentionnant dans les cases correspondant aux jours litigieux - soit du 5 au 9 mars 2001 - la lettre G (vacances), et non la lettre F (absences injustifiées).
Il est enfin utile de relever qu'à teneur du décompte d'indemnités adressé à l'assurée pour le mois de février 2001, celle-ci disposait, avant de prendre ses vacances, de 25 jours indemnisables sans contrôle.
F. Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 27 al. 1er de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à 5 jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement, jours durant lesquels il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 8 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (LACI). L'art. 27 al. 2 OACI commande à l'assuré d'aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance, jours qu'il ne peut prendre que par semaine entière; l'alinéa 5 de cette même disposition prévoit que l'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail - comme c'est le cas en l'espèce - ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure et qu'il ne peut prendre ces jours qu'avec l'accord du responsable du programme.
Ainsi, durant son ETS de six mois, l'assurée n'avait-elle droit qu'à dix jours sans contrôle, ce qui n'est du reste pas contesté. Est en revanche litigieuse la question de savoir si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la confiance de l'assurée dans les renseignements fournis par l'administration devait être protégée.
2. a) En vertu du principe de la bonne foi régissant les rapports entre administration et administré, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi pour autant que soient réunies les cinq conditions suivantes: 1- l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2- elle doit avoir agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3- l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4- l'administré s'est fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, 5- la loi n'a pas changé depuis que le renseignement a été donné (ATF 121 V 65, 119 V 302, 112 V 115, 107 V 157). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF 113 V 66; Moor, Droit administratif, vol. 1, ch. 5.3.2.1).
b) Dans le cas particulier, ni la conseillère en placement de l'assurée, ni l'OSEO, responsable du programme au sens de l'art. 27 al. 5 OACI, ne nient avoir été avisés en temps utile du souhait de l'intéressée de prendre des vacances, ce que l'autorité recourante ne remet à juste titre pas en cause. De l'acte de recours déposé le 28 mai 2001 par X......... devant le Service de l'emploi ainsi que du courrier électronique de la conseillère en placement du 27 juin 2001, il ressort en effet que ces deux personnes concordent sur le fait qu'avisée d'une période indéterminée de vacances, la dernière a renvoyé la première à obtenir l'accord de l'organisatrice de l'ETS, comme le prévoient non seulement l'art. 27 al. 5 in fine OACI, mais l'art. 13 ch. 2 des conditions de participations à la mesure.
Que la conseillère en placement ait été ou non avisée de la durée des vacances importe peu au surplus. En effet, l'OSEO ne soutenant pas que l'assurée a outrepassé l'accord qui devait être donné pour interrompre la mesure, il faut admettre que le responsable du programme a donné cet accord dès lors que, dans les rapports de travail transmis par l'association "Y........." comme dans les "attestations MMT" remises à la caisse par l'OSEO, les dates correspondant aux jours litigieux font état de vacances.
Ainsi, même si l'assurée ne soutient pas que les conditions de participation ne lui ont pas été remises et était ainsi réputée savoir, à teneur de l'art. 13 ch. 1 de celles-ci, qu'elle n'avait droit qu'à deux semaines de vacances, elle disposait alors d'un capital de jours sans contrôle supérieur, ce qui a pu induire une confusion qu'à tout le moins le responsable du programme devait rectifier. Que ce dernier n'ait pas relevé la troisième semaine de vacances comme indue - peut-être en raison du chevauchement de celles-ci sur les mois de février et mars - ou qu'il ait acquiescé à tort, par négligence, n'en autorisait pas moins l'assurée à se fier à ce qui était en définitive un renseignement erroné.
c) Partant, force est de constater que X........., crédible lorsqu'elle soutient que sa situation financière l'aurait dissuadée de prendre des jours de vacances non indemnisés, s'est fondée sur l'accord de l'autorité compétente pour prendre des dispositions qu'elle ne pouvait plus ensuite modifier sans subir le préjudice dont il est question. L'assurée satisfait ainsi aux conditions du droit à la protection de la bonne foi telles qu'énumérées ci-dessus, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a annulé le prononcé de la caisse lui déniant le droit aux indemnités litigieuses. Mal fondé, le recours doit rejeté en conséquence.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.