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N° affaire:
PE.2002.0551
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
L'union conjugale n'est plus vécue depuis plus de trois ans. Le mariage est vidé de sa substance, d'où abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement. Pas lieu de renouveler l'autorisation de séjour du recourant selon les directives de l'IMES. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2003
sur le recours interjeté par X........., ressortissant algérien né le 15 décembre 1977, dont le conseil est l'avocat Christian Favre, Place Saint-François 8, Case postale 2533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 décembre 2002 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 6 janvier 2003 pour quitter le canton de Vaud.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X......... est entré illégalement en Suisse le 20 avril 1998. Le 29 mai suivant, à Ecublens, il a épousé la ressortissante suisse Y.......... En raison de son mariage avec une Suissesse, X......... a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 mai 1999. Le 5 octobre 1998, l'autorité intimée lui a adressé un avertissement pour avoir enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers du fait de son entrée en Suisse sans visa et de son inscription au Bureau des étrangers de Lausanne le 4 juin 1998 seulement, ce qui lui a valu une amende préfectorale de 500 francs.
Les époux se sont séparés au mois de décembre 1999, selon l'annonce qu'ils ont faite à cette époque. Suite à leur séparation, les époux ont été entendus par la police le 22 mars 2000. Les époux ont répondu de manière concordante qu'ils envisageaient d'entreprendre une procédure de divorce. X......... a déclaré qu'il aimerait que cette histoire soit finie afin qu'il puisse rentrer en Algérie, précisant que dans l'intervalle il désirait travailler à la Brasserie des Sauges et qu'il ne désirait pas quitter la Suisse avant trois mois. Invitée à se déterminer sur le fait que l'autorisation de séjour de son mari pourrait ne pas être renouvelée, Y......... a répondu à la police que cela ne la concernait pas (on se réfère à leurs déclarations qui sont protocolées en annexe au rapport de police du 24 mars 2000).
B. Sur le plan professionnel, X......... a travaillé à partir du 1er novembre 1998 et jusqu'au mois de juillet 1999 en qualité d'employé de restaurant chez 1.. Puis il a connu une période de chômage et a retrouvé un emploi à partir de la fin du mois de mars 2000 comme garçon de buffet auprès de la 2. à Lausanne. Sur l'avis de fin de validité de son permis B du 3 décembre 2000, il a indiqué qu'il avait cessé son activité professionnelle au mois de novembre 2000 et vivait de ses économies. Il a ensuite sollicité l'autorisation de changer d'activité professionnelle pour travailler en qualité de sommelier auprès du Restaurant de l3.******** à Lausanne, soit dès le 15 mai 2001. Le changement d'employeur a été refusé par décision du 5 novembre 2001 du Service de l'emploi, les renseignements demandés n'ayant pas été fournis.
C. Par jugement rendu le 24 septembre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X......... pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignage à la peine de quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 18 jours de détention préventive. La peine d'emprisonnement a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. Il résulte notamment de ce jugement que X......... a entretenu des rapports intimes avec Z......... qui est l'épouse de son frère. Le tribunal a aussi considéré ce qui suit :
"Une peine d'expulsion sera également signifiée à l'accusé. Ses liens avec la Suisse sont très faibles. Il est séparé de sa femme - qui pense d'ailleurs qu'elle a été épousée dans le but d'obtenir un permis de séjour. Il est fâché avec son frère et tous ses autres parents vivent en Algérie. Dans la mesure où une peine d'emprisonnement ferme lui est infligée, on peut penser que celle-ci devrait le détourner de commettre de nouvelles infractions. L'accusé pourra dès lors bénéficier du sursis s'agissant de la peine d'expulsion.".
Le jugement précité a été confirmé par la Cour de cassation pénale le 13 février 2002.
D. Le 9 septembre 2002, X......... a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant qu'il se trouvait en détention préventive depuis le 8 février 2002.
Selon le dossier, X......... a été détenu préventivement du 8 février au 7 octobre 2002.
E. Le 14 novembre 2002, le Service de l'emploi a reçu une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X......... en vue de permettre à celui-ci de travailler dans un salon de coiffure à Lausanne dont il loue un siège par l'intermédiaire de Corinne Pfeffer.
Par décision du 19 décembre 2002, le Service de l'emploi a accepté la demande de main-d'oeuvre déposée en faveur de X..........
F. Par décision du 3 décembre 2002, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé et lui a imparti un délai de départ au 6 janvier 2003 pour les motifs suivants :
"(...)
Motifs:
Compte tenu que l'intéressé :
- A été condamné le 24 septembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à la peine de 4 mois d'emprisonnement sous déduction de dix-huit mois (recte : 18 jours) de détention préventive pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignage;
- Que la peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans;
- Que l'intéressé, marié avec une ressortissante suisse le 29 mai 1998, vit séparé de cette dernière depuis décembre 1999;
- Que ce couple n'a pas eu d'enfant;
- Que depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé ne fait pas preuve de stabilité professionnelle;
- Que l'on doit faire ici prévaloir l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays.
(...)".
G. Recourant le 24 décembre 2002 auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 3 décembre 2002, le recourant conclut avec dépens principalement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 27 janvier 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le 6 février 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.
Le 20 mars 2003, l'autorité intimée a transmis un rapport de la police judiciaire de la Ville de Lausanne daté du 13 mars 2003 mettant en cause X......... pour vol, complicité de vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, faux dans les titres, infraction à la LSEE, tentatives d'infraction à la LSEE, délits commis en bande et par métier. Cette dénonciation fait suite à l'incarcération du recourant à partir du 8 février 2002 à la prison de la Croisée. Cette pièce a été versée au dossier. Le 26 mars suivant, le recourant a demandé à ce que ce rapport de police soit retranché du dossier ou à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale. Le 28 mars 2003, le juge instructeur a décidé de ne pas retrancher cette pièce du dossier.
Ensuite, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il a droit au renouvellement de son autorisation de séjour aussi longtemps que dure le mariage même s'il ne fait plus ménage commun avec son épouse dès lors qu'il n'est pas établi qu'un mariage de complaisance, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, aurait été contracté en l'espèce. Il se prévaut du fait que la condamnation pénale qui a été prononcée à son encontre est d'une quotité très nettement inférieure à la limite de deux ans d'emprisonnement qui justifie le refus de prolongation d'une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant estime par ailleurs que son manque de stabilité professionnelle n'est pas déterminant en l'espèce dans la mesure où il est au bénéfice d'une situation financière saine comme le certifie l'attestation de l'Office des poursuites produite et qu'il ne recourt pas à l'aide des services sociaux. Il se prévaut du certificat de travail daté du 19 décembre 2002 par lequel Corinne Pfeffer atteste qu'il est un employé sérieux, aimable avec la clientèle, ponctuel et respectueux qui entretient d'excellents rapports avec ses collègues et avec les clients.
2. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour , car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'espèce, le SPOP considère que le recourant invoque abusivement son mariage avec une Suissesse pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où il est séparé de son épouse depuis plus de trois ans, que celle-ci considère qu'il ne l'a épousée que pour bénéficier d'une autorisation de séjour et qu'elle s'est totalement désintéressée de son sort. L'autorité intimée se prévaut également du jugement du 24 septembre 2001 dont il résulte qu'il a entretenu des relations intimes hors mariage.
Il n'est pas contesté que les époux vivent séparés depuis la fin 1999, soit depuis plus de trois ans actuellement. Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une réconciliation et à une volonté de reprise de la vie commune. Le recourant n'allègue rien de tel. L'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, les époux ne partageant plus leur destinée depuis plus de trois ans. Il ne résulte pas du dossier qu'ils entretiendraient encore des relations sous une forme ou une autre. La situation du couple du recourant n'entre ainsi pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1er LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le mariage subsistant entre X......... et son épouse se limite en effet à un lien purement formel, la vie conjugale étant inexistante et vidée de sa substance. Dans ces conditions, le recourant commet un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une ressortissante suisse (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; ATF 2A.40/2002 du 18 mars 2002).
3. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, le recourant est entré illégalement en Suisse et a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple, demeuré sans enfant, s'est séparé 19 mois environ après la célébration de son mariage. La durée du séjour du recourant (cinq ans actuellement) est certes importante au moment où le tribunal statue mais comme on l'a vu le, les liens du mariage sont maintenus artificiellement depuis plusieurs années. L'intéressé a en outre été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois, assortie d'une expulsion judiciaire avec sursis. Le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE est réalisé, même si la quotité de la peine ne justifie pas en soi l'éloignement du recourant. Il reste que cette condamnation consiste un élément qui ne milite pas en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour alors que le motif de regroupement, à l'origine de l'admission du recourant en Suisse, a disparu. Par ailleurs, le recourant n'a fait preuve d'aucune stabilité professionnelle, alternant entre périodes d'activités et de chômage ou de détention préventive. C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé de renouveler les conditions de séjour du recourant qui ne démontre pas avoir réussi son intégration en Suisse.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 décembre 2002 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai échéant le 1er août 2003 est imparti à X........., ressortissant algérien né le 15 décembre 1977, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juin 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
au SPOP;
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour