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CR.2002.0265

Datum
2003-07-30
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2002.0265
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 30.07.2003
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/SA
			
				
	
	
		
			 AQUAPLANING  MAÎTRISE DU VÉHICULE 
			LCR-31-1LCR-32-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Circuler sur l'autoroute par temps de pluie à une vitesse de 100-110 km/h et perdre la maîtrise en raison d'un aquaplaning ne constitue pas un cas de peu de gravité, malgré de bons antécédents.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2003

sur le recours interjeté par X........., à ********, dont le conseil est l'avocat Philippe Rossy, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 14 octobre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., née en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le samedi 10 août 2002, vers 18h00, X......... circulait sur la voie droite de l'autoroute A9, de Lausanne en direction du Valais, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h environ. Peu avant la jonction d'Aigle, elle a rejoint une voiture qui circulait plus lentement; elle a alors entrepris normalement une manoeuvre de dépassement, mais sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée. Elle a freiné et donné un coup de volant à droite avant de perdre la maîtrise de sa voiture qui a traversé la voie gauche, heurté la glissière centrale, avant d'effectuer un tête-à-queue et de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Le rapport de police précise qu'au moment des faits, il pleuvait et que la chaussée était mouillée.

                        Par préavis du 28 août 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 9 septembre 2002 au Service des automobiles, l'intéressée a expliqué que sa perte de maîtrise devait certainement être due à un aquaplaning et qu'elle a pris contact avec un moniteur pour suivre des cours de conduite complémentaires. Elle a fait valoir son absence d'antécédents en sept ans de conduite ainsi que l'utilité que présente son permis de conduire dans le cadre de son travail de médecin au CHUV astreint à un service de piquets.

C.                    Par décision du 14 octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que la faute devait être qualifiée de moyenne, qu'il ne pouvait être tenu compte des besoins professionnels de l'intéressée et que la durée de détention du permis n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation, a ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d'un mois, dès le 28 février 2003.

                        L'intéressée a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 21 octobre 2002.

D.                    Contre la décision du 14 octobre 2002, X......... a déposé un recours en date du 4 novembre 2003. Elle soutient que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de sa bonne réputation en tant que conductrice et du fait qu'elle a spontanément pris des cours de conduite après l'accident. Elle conclut dès lors à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe au recours, elle a produit une attestation d'un moniteur de conduite certifiant qu'elle a suivi deux fois deux leçons, ainsi que des cours de conduite et qu'elle suivra deux cours dès réception de sa nouvelle voiture.

                        Par fax du 11 novembre 2002, la recourante a informé le tribunal qu'elle renonçait à l'octroi de l'effet suspensif, mais qu'elle maintenait son recours.

                        Par lettre du 18 novembre 2002, la recourante a produit une copie du prononcé préfectoral du 1er octobre 2002 la condamnant à une amende de 200 francs pour violation simple de la LCR.

                        Le permis de conduire de la recourante lui a été restitué à l'échéance de la mesure, soit pour le 21 novembre 2002.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     La recourante ne conteste pas les faits retenus à son encontre, mais soutient que le cas constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.

                        Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

                        Le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.           Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, l'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

                        En l'espèce, en circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 à 110 km/h, par temps de pluie et en perdant la maîtrise en raison d'un aquaplaning, la recourante a enfreint les dispositions précitées. Compte tenu des mauvaises conditions de la route, elle se devait de faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure : en effet, une vitesse de 100 à 110 km/h s'avère clairement inadaptée à ces circonstances très particulières, alors même qu'elle se situe en dessous de la vitesse maximale autorisée. Une telle vitesse augmente considérablement les risques de dérapages dus au phénomène bien connu de l'aquaplaning, qui peuvent déjà survenir à partir de 80 km/h. La recourante se devait donc de ralentir son allure de façon à garder le contrôle de sa voiture. Quand bien même la recourante peut, contrairement à ce que soutient à tort l'autorité intimée, se prévaloir d'antécédents irréprochables en tant que conductrice depuis plus de sept ans, la faute commise s'avère toutefois trop importante pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Le tribunal de céans n'en a d'ailleurs pas jugé autrement dans des cas d'aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h ou inférieures (CR 2000/0038; CR 1999/0083; CR 1998/0053).

                        Enfin, si le fait que la recourante ait spontanément décidé de suivre des cours de conduite pour se perfectionner est louable, il ne permet pas pour autant d'atténuer la sanction qui doit lui être infligée en renonçant au prononcé d'un retrait de permis.

3.                     Le prononcé d'un simple avertissement étant par conséquent exclu, c'est donc à juste titre que le Service intimé a ordonné une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de la recourante. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressée la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. En effet, l'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

                        Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 14 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)