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HC / 2015 / 726

Datum:
2015-08-27
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY15.031653-151337 313 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 aoĂ»t 2015 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 76a al. 3 et 80a al. 7 LEtr ; 20 al. 1 ch. 5 et 30 al. 1 et 2 LVLEtr ; 71 et 73 LOJV Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par R........., actuellement dĂ©tenu dans l’Etablissement [...], Ă  [...], contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 30 juillet 2015, envoyĂ©e pour notification le 31 juillet 2015 et reçue le 3 aoĂ»t 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejetĂ© la demande de mise en libertĂ© de R........., nĂ© le [...] 1993, originaire du Zimbawe (I) et maintenu sa dĂ©tention ordonnĂ©e dĂšs le 13 mars 2015 dans les locaux de l’Etablissement [...], Rte [...], [...], [...] (II). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait la mise en libertĂ© de R........., que son souhait de retourner volontairement en Espagne Ă©tait peu crĂ©dible et que l’exĂ©cution de son renvoi demeurait possible. De plus, le maintien de sa dĂ©tention prononcĂ©e pour une durĂ©e de six mois par ordonnance du 13 mars 2015 respectait le principe de proportionnalitĂ©. B. Par acte du 11 aoĂ»t 2015, R......... a recouru contre cette ordonnance, concluant Ă  la levĂ©e immĂ©diate de sa dĂ©tention. La requĂȘte d’effet suspensif a Ă©tĂ© rejetĂ©e par dĂ©cision du 18 aoĂ»t 2015. Dans le dĂ©lai imparti, le Service de la population (ci-aprĂšs : SPOP) a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 21 aoĂ»t 2015 et conclu Ă  la fixation de la durĂ©e de la dĂ©tention de R......... selon l’art. 76a al. 3 let. b LEtr (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005, RS 142.20) et, pour le surplus, au rejet du recours. Il a indiquĂ© renoncer Ă  la procĂ©dure de renvoi selon l’art. 64 LEtr. Le 24 aoĂ»t 2015, Me Adrien Gutowski, conseil d’office du recourant selon dĂ©cision du 12 juin 2015, a dĂ©posĂ© la liste des opĂ©rations effectuĂ©es du 12 juin au 24 aoĂ»t 2015. Par courriel du 24 aoĂ»t 2015, le SPOP a indiquĂ© Ă  la Chambre de cĂ©ans qu’aucune date de dĂ©part n’était prĂ©vue en ce qui concernait le recourant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) Par dĂ©cision du 11 mars 2013, l’Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs : ODM) n’est pas entrĂ© en matiĂšre sur la demande d’asile dĂ©posĂ©e le 10 dĂ©cembre 2012 par R........., nĂ© le [...] 1993, originaire du Zimbabwe, cĂ©libataire et sans enfants et a prononcĂ© le renvoi de celui-ci pour l’Espagne, qui avait acceptĂ© la demande de prise en charge de R.......... Le 27 aoĂ»t 2013, l’ODM a prononcĂ© une interdiction d’entrĂ©e en Suisse Ă  l’égard de R........., valable immĂ©diatement et ce jusqu’au 26 aoĂ»t 2018, laquelle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e le 30 octobre 2013 lors de son retour en Suisse, aprĂšs que l’intĂ©ressĂ© avait Ă©tĂ© renvoyĂ© en Espagne le 20 aoĂ»t 2013. 2) Par dĂ©cision du 6 fĂ©vrier 2014, dĂ©finitive et exĂ©cutoire, l’ODM a prononcĂ© le renvoi de Suisse de R......... vers l’Espagne, lequel a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© le 4 mars 2014. 3) Par ordonnance pĂ©nale du 25 juin 2014, le Procureur cantonal STRADA a condamnĂ© R........., de retour en Suisse, Ă  une peine privative de libertĂ© de 160 jours, sous dĂ©duction de 9 jours de dĂ©tention subis avant jugement pour infractions Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et a rĂ©voquĂ© la libĂ©ration conditionnelle prononcĂ©e le 16 janvier 2014 par l’Office des juges d’application des peines. Par ordonnance pĂ©nale du 2 octobre 2014, le procureur a condamnĂ© R......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 40 jours pour sĂ©jour illĂ©gal. 4) Le 12 mars 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la dĂ©tention administrative de R.......... AprĂšs avoir entendu R......... Ă  son audience du 13 mars 2015, lors de laquelle il a dĂ©clarĂ© qu’il ne voulait retourner ni dans son pays d’origine ni en Espagne, le juge de paix a ordonnĂ©, par ordonnance du mĂȘme jour, la dĂ©tention de ce dernier dĂšs le 13 mars 2015 pour une durĂ©e de six mois, dans les locaux de l’Etablissement [...], Ă  [...]. 5) AprĂšs avoir entendu R......... Ă  son audience du 10 juin 2015 et par ordonnance du mĂȘme jour, le juge de paix a rejetĂ© la demande de mise en libertĂ© dĂ©posĂ©e par celui-lĂ  et maintenu sa dĂ©tention prononcĂ©e dĂšs le 13 mars 2015. 6) Par courrier adressĂ© le 27 juillet 2015 au Juge de paix du district de Lausanne, R......... a demandĂ© Ă  nouveau sa mise en libertĂ© faisant valoir qu’il souffrait de sa dĂ©tention, laquelle devenait disproportionnĂ©e et sans perspective de refoulement, et mentionnait sa volontĂ© de partir pour l’Espagne. Par dĂ©terminations du 29 juillet 2015, le SPOP a conclu au rejet de la libĂ©ration de R......... et au maintien de sa dĂ©tention administrative. Lors de l’audience tenue le 30 juillet 2015 devant le juge de paix, R......... a dĂ©clarĂ© qu’il souhaitait retourner en Espagne et expliquĂ© qu’il Ă©tait revenu en Suisse pour rejoindre un autre pays, dĂ©clarations dĂ»ment protocolĂ©es au procĂšs-verbal. 7) Depuis le troisiĂšme retour en Suisse de R........., tant le SPOP que l’ODM, par l’intermĂ©diaire du SecrĂ©tariat d’Etat des migrations (ci-aprĂšs : SEM), ont entrepris les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs de l’Espagne en vue de la reprise en charge par ce pays de R.......... Le 7 novembre 2014, l’Espagne a rĂ©pondu nĂ©gativement Ă  la demande de la Suisse dĂ©posĂ©e le 9 octobre 2014, puis rejetĂ© une demande postĂ©rieure. Le 9 juillet 2015, le SEM a prĂ©sentĂ© une troisiĂšme demande de rĂ©examen Ă  l’Espagne pour plusieurs dossiers Dublin catĂ©gorie III, dont celui de R.......... Le motif de rĂ©examen Ă©tait que, lors d’une rĂ©union Contact Committee s’étant dĂ©roulĂ©e au mois de mars 2015, plusieurs Etats membres partageaient l’avis de la Suisse au sujet de l’interprĂ©tation du rĂšglement Dublin. Il existait dĂšs lors des chances que l’Espagne revienne sur sa position divergente et reconnaisse Ă  nouveau sa compĂ©tence pour prendre en charge R.......... En droit : 1. Aux termes de l’art. 20 al. 1 ch. 5 et 30 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 18 dĂ©cembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix statuant sur une demande de levĂ©e de la dĂ©tention en phase prĂ©paratoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, y compris en cas de non collaboration Ă  l’obtention des documents de voyage, et pour insoumission. Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). InterjetĂ© dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dĂšs la notification de l’ordonnance attaquĂ©e, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autoritĂ© compĂ©tente pour ordonner ou lever une dĂ©tention administrative selon l’art. 17 LVLEtr. En l’espĂšce, le magistrat a procĂ©dĂ© Ă  l’audition du recourant le 30 juillet 2015, dont les dĂ©clarations ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©es au procĂšs-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile Ă  retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il s’est prononcĂ© dans un dĂ©lai de huit jours ouvrables selon l’art. 80a al. 4 LEtr, nouvelle disposition applicable pour les procĂ©dures Dublin et entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2015. La procĂ©dure suivie a ainsi Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. 2.2 La Chambre des recours revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance. Elle Ă©tablit les faits d’office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la dĂ©tention doit ĂȘtre levĂ©e, car les motifs de celle-ci n’existent plus. Il serait disposĂ© Ă  retourner volontairement en Espagne. En outre, son renvoi serait juridiquement impossible, car son transfert vers l’Espagne en vertu de la procĂ©dure Dublin serait vouĂ© Ă  l’échec. Il invoque ainsi une violation de l’art. 80a al. 7 LEtr. 3.2 Selon l’art. 80a al. 7 LEtr, entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2015, la dĂ©tention est levĂ©e dans les cas suivants : a. le motif de la dĂ©tention n’existe plus ou l’exĂ©cution du renvoi ou de l’expulsion s’avĂšre impossible pour des raisons juridiques ou matĂ©rielles ; b. la demande de levĂ©e de la dĂ©tention est admise ; c. la personne dĂ©tenue doit subir une peine ou une mesure privative de libertĂ©. En l’espĂšce, le motif invoquĂ© par le recourant correspond Ă  celui dĂ©jĂ  prĂ©vu Ă  l’art. 80 al. 6 LEtr et il convient donc de se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence rendue en application de cette disposition. Selon cette jurisprudence, le juge de la dĂ©tention est liĂ© par la dĂ©cision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d’une procĂ©dure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la lĂ©galitĂ© d’une dĂ©cision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaĂźtre nulle. S’il existe des faits nouveaux, postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision de renvoi, le juge de la dĂ©tention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en prioritĂ© Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’asile de dĂ©cider si le renvoi est exigible, le juge de la dĂ©tention ne pouvant intervenir que si le caractĂšre inexĂ©cutable de la dĂ©cision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c.2.2.2 ; TF 2C.256/2013 du 10 avril 2013 c.4.5 ; TF 2C.35/2009 du 13 fĂ©vrier 2009 c. 6.2 ; TF 2C.445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A.47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3). La procĂ©dure liĂ©e Ă  la dĂ©tention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractĂšre licite de la dĂ©cision de renvoi. Ce n’est que si une dĂ©cision de renvoi apparaĂźt manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifiĂ© de lever la dĂ©tention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, Ă©tant donnĂ© que l’exĂ©cution d’un tel ordre illicite ne doit pas ĂȘtre assurĂ©e par les mesures de contrainte (TF 2C.206/2014 du 4 mars 2014 c. 3 et les rĂ©f. citĂ©es). On admettra exceptionnellement que l’exĂ©cution du renvoi est impossible : par exemple dans le cas d’un malade intransportable, lorsque l’Etat d’origine refuse de façon claire et durable de reprendre son ressortissant ou en cas d’interruption gĂ©nĂ©rale des expulsions vers un pays en particulier (Göksu, Bundesgesetz ĂŒber die AuslĂ€nderinnen und AuslĂ€nder, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). 3.3 En l’espĂšce, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’il serait disposĂ© Ă  retourner volontairement en Espagne, alors qu’il a, dans le passĂ©, dĂ©jĂ  Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă  deux reprises dans ce pays et est revenu en Suisse. La simple affirmation du recourant qu’il aurait dĂ©sormais changĂ© d’avis et qu’il accepterait de ne plus sĂ©journer en Suisse ne suffit pas Ă  infirmer le constat qu’il a dĂ©montrĂ© par son comportement qu’il n’était pas disposĂ© Ă  retourner dans le pays destinataire du renvoi. C’est Ă©galement en vain que le recourant soutient que son renvoi serait jurdiquement ou matĂ©riellement impossible. En effet, la dĂ©cision de refus des autoritĂ©s espagnoles de rĂ©admettre le recourant fait l’objet d’une demande de rĂ©examen dĂ©posĂ©e le 9 juillet 2015 par le SEM. Ce n’est qu’à l’issue de cette procĂ©dure que l’impossibilitĂ© du renvoi pourra le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre constatĂ©e. 4. 4.1 Le recourant invoque encore une violation de l’art. 76a al. 3 LEtr. Il fait valoir que sa dĂ©tention ne pourrait, en toute hypothĂšse, ĂȘtre prolongĂ©e que jusqu’au 13 aoĂ»t 2015 correspondant Ă  l’échĂ©ance d’un dĂ©lai de cinq semaines depuis la derniĂšre demande en rĂ©examen. 4.2 L’art. 76a al. 3 LEtr prĂ©voit que, Ă  compter du moment oĂč la dĂ©tention a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, l’étranger peut ĂȘtre placĂ© ou maintenu en dĂ©tention pour une durĂ©e maximale de : a. sept semaines pendant la prĂ©paration de la dĂ©cision relative Ă  la responsabilitĂ© du traitement de la demande d’asile ; les dĂ©marches y affĂ©rentes comprennent l’établissement de la demande de reprise en charge adressĂ©e Ă  un autre Etat Dublin, le dĂ©lai d’attente de la rĂ©ponse Ă  la demande ou de son acceptation tacite, la rĂ©daction de la dĂ©cision et sa notification ; b. cinq semaines pendant la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’art. 5 du rĂšglement (CE) n° 1560/2003 ; c. six semaines pour assurer l’exĂ©cution du renvoi entre la notification de la dĂ©cision de renvoi ou d’expulsion ou aprĂšs l’expiration de l’effet suspensif d’une Ă©ventuelle voie de droit saisie contre une dĂ©cision de renvoi ou d’expulsion rendue en premiĂšre instance et le transfert de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©cemment considĂ©rĂ©, dans un cas similaire au prĂ©sent litige, que si un intĂ©ressĂ© se retrouvait en Suisse aprĂšs un « renvoi Dublin » et qu’il dĂ©posait une nouvelle demande d’asile, l’intĂ©ressĂ© devait en principe ĂȘtre renvoyĂ© dans l’Etat Dublin. Seule une dĂ©cision de premiĂšre instance correspondante permet la dĂ©tention en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 76 LEtr) ; dans le cas contraire, il y a lieu d’ordonner la dĂ©tention en phase prĂ©paratoire (art. 75 LEtr) durant le temps nĂ©cessaire pour clarifier les conditons de sĂ©jour, respectivement les compĂ©tences dĂ©cisionnelles et les efforts de coopĂ©ration entre la ConfĂ©dĂ©ration et les cantons Ă  ce sujet (TF 2C.1223/2013 du 21 janvier 2014 c. 1.4). Dans le cadre du rĂšglement Dublin, seul le SEM peut ordonner le renvoi d’une personne qui sĂ©journe illĂ©galement en Suisse, singuliĂšrement dĂ©cider si une nouvelle demande d’asile doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une demande de rĂ©examen devant donner lieu Ă  dĂ©cision (TF 2C.1223/2013 dĂ©jĂ  citĂ© c. 1.5 et 1.6). L’absence de prise de dĂ©cision du SEM sur ce point ne conduit toutefois pas Ă  la libĂ©ration de l’intĂ©ressĂ© dĂšs lors que les conditions de dĂ©tention en phase prĂ©paratoire ordinaire, au sens de l’art. 75 al. 1 let. c LEtr, sont rĂ©alisĂ©es jusqu’à la dĂ©cision Ă  intervenir du SEM (TF 2C.1223/2013 dĂ©jĂ  citĂ© c. 2.1). En effet, le but du systĂšme mis en place par le rĂšglement Dublin est de n’examiner une demande d’asile qu’une seule foi dans tout l’espace Dublin et de ne pas rendre possible un « forum shopping » (TF 2C.1223/2013 dĂ©jĂ  citĂ© c. 2.2). 4.3 En l’espĂšce, il rĂ©sulte des faits exposĂ©s dans les dĂ©terminations du SPOP, que le SEM a pris la dĂ©cision de poursuivre la procĂ©dure de Dublin, Ă©cartant l’éventualitĂ© d’un renvoi du recourant dans son pays d’origine. La procĂ©dure Dublin se poursuit donc par une procĂ©dure de divergence selon l’art. 5 du rĂšglement n° 156/2003, les autoritĂ©s espagnoles Ă©tant invitĂ©es Ă  un rĂ©examen de la dĂ©cision de refus de rĂ©admission. C’est donc le dĂ©lai de cinq semaines de l’art. 76a al. 3 let. b LEtr qui devrait ĂȘtre envisagĂ© en l’espĂšce. Toutefois, la dĂ©tention de l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© ordonnĂ©e le 13 mars 2015, soit selon l’ancien droit. Or, dans le cadre d’une procĂ©dure portant, comme en l’espĂšce, exclusivement sur une demande de mise en libertĂ©, c’est le rĂ©gime prĂ©valant lors de la dĂ©cision de mise en dĂ©tention qui continue Ă  s’appliquer, les principes gĂ©nĂ©raux de droit administratif excluant la rĂ©troactivitĂ© des lois (ATF 116 Ia 207 c. 4a), faute de disposition transitoire (RO 2015 p. 1841, arrĂȘtĂ© fĂ©dĂ©ral portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du rĂšglement (UE) n° 604/2013 Ă©tablissant les critĂšres et mĂ©canismes de dĂ©termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (DĂ©veloppement de l’acquis de Dublin/Eurodac)). C’est en consĂ©quence la durĂ©e de la dĂ©tention selon l’art. 79 al. 1 LEtr qui doit ĂȘtre prise en considĂ©ration. Ainsi, lorsque le premier juge a pris sa dĂ©cision de mise en dĂ©tention, il l’a valablement ordonnĂ©e pour une durĂ©e jusqu’au 13 septembre 2015. Par ailleurs, le rĂšglement Dublin III ne rĂšglemente pas non plus la durĂ©e de la dĂ©tention lorsqu’une personne n’a pas dĂ©posĂ© de nouvelle demande d’asile et sĂ©journe illĂ©galement dans un Etat Dublin, mais qu’en vertu du rĂšglement Dublin III, un autre Etat Dublin est responsable du traitement d’une demande d’asile qu’elle avait dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement (cf. art. 28, par. 3, du rĂšglement Dublin III ; FF 2014 p. 2587, Message relatif Ă  l’approbation et Ă  la mise en Ɠuvre des Ă©changes de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des rĂšglements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 7 mars 2014). 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre confirmĂ©e. L’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative, RSV 173 .36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d’office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. En sa qualitĂ© de conseil d’office, Me Adrien Gutowski a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat de 12 heures et 55 minutes de travail. Il se justifie de ne retenir que 6 heures pour les opĂ©rations effectuĂ©es du 3 aoĂ»t au 24 aoĂ»t 2015, les opĂ©rations indiquĂ©es pour la pĂ©riode du 12 juin au 30 juillet 2015 correspondant aux heures effectuĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure de premiĂšre instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnitĂ© d'office doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'220 fr. 40, soit une indemnitĂ© de 1'166 fr. 40 fr. Ă  laquelle s'ajoute la somme de 86 fr. 40 de TVA et une somme de 50 fr. Ă  titre de dĂ©bours Ă  laquelle s’ajoute la somme de 4 fr. de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L'indemnitĂ© d'office de Me Adrien Gutowski, conseil du recourant, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), dĂ©bours et TVA compris. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Adrien Gutowski, av. (pour R.........), ‑ Service de la population, Secteur juridique. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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