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PS.2001.0042

Datum
2003-10-10
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2001.0042
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 10.10.2003
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				SC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/Centre social régional Morges-Aubonne
			
				
	
	
		
			 PROPORTIONNALITÉ 
			Cst-12LPAS-21-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				La réduction du forfait I de 15 % correspond à un intérêt public important visant à lutter contre les abus de l'aide sociale et une telle mesure n'est pas contraire au principe de proportionnalité compte tenu du comportement fautif du bénéficiaire de l'aide sociale; en outre, elle ne touche pas le noyau intangible du droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 octobre 2003

sur le recours interjeté par A........., domicilié ********, à Z.........,

contre

la décision du 28 février 2001 du Centre social régional Morges-Aubonne (retenue sur le montant de l'aide sociale).


Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     A......... a touché des prestations RMR du 1er décembre 1998 au 31 décembre 1999. Par décision du 25 janvier 2000, le Centre social régional Morges-Aubonne (ci-après : le centre social) lui a octroyé l'aide sociale vaudoise à compter du 1er janvier 2000, les prestations étant composées d'un forfait adapté à la taille du ménage, comprenant toutes les dépenses courantes ou de base (nourriture, vêtements, transports, électricité, téléphone, argent de poche, etc.), d'un montant prévu pour favoriser l'autonomie et acquérir une certaine marge de manoeuvre, ainsi que du loyer et des charges, auxquelles s'ajoutent des frais médicaux de base, dentaires et circonstanciels. Le montant mensuel alloué a été fixé à 1'555 fr. (1'055 fr. pour le forfait et 500 fr. pour le loyer).

B.                    A plusieurs reprises, A......... a déclaré au centre social qu'il voulait se lancer dans la musique et consacrer son temps à ce projet. Par courrier du 23 octobre 2001, le centre social a expliqué au requérant que l'aide sociale ne pouvait pas cautionner un tel projet et qu'il devait tout mettre en oeuvre pour trouver un emploi; l'office régional de placement de Morges (ci-après : l'office régional) a accepté de suivre le requérant dans le cadre des mesures du RMR, même sans droit LACI. A......... s'est rendu auprès de l'office régional et il a déclaré que son projet musical passait avant sa recherche d'emploi qui était secondaire. Dès ce moment, A......... a invoqué des problèmes de santé l'empêchant de travailler; il aurait même envisagé de déposer une demande de rente AI. Le centre social lui a demandé de produire un certificat médical le 23 octobre 2000. Le 28 novembre 2000, le centre social a reçu un appel téléphonique du médecin traitant de l'assuré, le Dr A......... de Z.........; ce dernier aurait alors affirmé qu'il ne pouvait pas établir de certificat médical car il n'avait décelé aucune contre-indication à ce que M. A......... ne travaille.

C.                    Le 5 décembre 2000, le centre social a demandé une nouvelle fois à A......... de prendre contact avec l'office régional pour rechercher un emploi ou de produire un certificat médical attestant son incapacité de travail. L'assistante du centre social a reçu A......... le 21 décembre 2000; elle lui a demandé de prendre rendez-vous avec l'office régional et de tout mettre en oeuvre pour trouver un emploi, ou, s'il estimait ne pas être en état de travailler, de produire un certificat médical.

                        A......... a débuté le 10 janvier 2001 un emploi auprès de X......... à B........., assigné par le centre social. Mais il s'est rendu aux urgences à l'Hôpital de Morges le lendemain 11 janvier 2001. Le médecin consulté a établi un certificat médical d'incapacité de travail à 100 % dès le 11 janvier 2001 en indiquant une reprise probable du travail à 100 % dès le 15 janvier 2001. 

                        Constatant qu'il était sans nouvelles de A........., le centre social a fixé un rendez-vous au 21 février 2001, l'avertissant que s'il ne se présentait pas, son dossier d'aide sociale serait clos. A......... a été entendu par trois représentants du centre social. Par décision du 28 février 2001, le centre social a réduit le montant de l'aide sociale accordée à A......... à un montant de 1'408 fr. 50, loyer compris; le forfait II a été supprimé et le forfait I réduit de 15 %; il était reproché au recourant de ne pas fournir d'efforts pour retrouver un emploi et en particulier de ne pas s'être présenté par deux reprises aux rendez-vous qui lui ont été fixés par l'Office régional de placement de Morges. Un délai de trois mois a été fixé à A......... pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale.

D.                    A......... a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 mars 2001. Il explique qu'il s'était rendu à son travail auprès de X........., mais qu'il était tombé malade du 11 janvier au 15 janvier 2001. Lorsqu'il s'est à nouveau présenté le lundi 15 janvier 2001, son employeur n'aurait plus voulu le reprendre à son service. Il se serait alors inscrit auprès d'agences de placement et attendrait la suite. Il a joint à son courrier le certificat médical du Dr. C......... de l'Hôpital de zone de Morges.

                        Le centre social s'est déterminé sur le recours le 11 avril 2001 en concluant à son rejet. Il a notamment rappelé que A......... n'avait pas fourni les efforts demandés pour trouver un emploi sans pouvoir justifier d'une incapacité de travail.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et il remplit au surplus les conditions de forme requises à l'art. 31 LJPA; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 2.                    a) Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, la doctrine et la jurisprudence fédérale ont considéré qu'il existait un droit fondamental non écrit au maintien du minimum vital (Existenzminimum) découlant implicitement de la constitution fédérale (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 I 101; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562). Ce droit ne garantissait pas un revenu minimal, mais uniquement ce qui était indispensable au maintien d'une existence décente, prévenant de cette façon un état de mendicité qui serait indigne de la condition humaine; il appartenait en outre à la collectivité compétente de déterminer, sur la base de sa législation, le mode et l'ampleur des prestations qui s'imposaient dans le cas concret (ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375 = JT 1997 I 278).

                        b) Le droit à des conditions minimales d'existence a été introduit à l'article 12 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Sous le titre "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst. est formulé comme suit :

"Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

                        Cela signifie que toute personne dans le besoin a le droit de bénéficier d'une assistance sociale minimale, à la fois matérielle (moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine) et personnelle (conseils et assistance). Le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale précise que : "sur le plan de la justiciabilité, le droit de mener une existence conforme à la dignité humaine a ainsi acquis le rang de droit fondamental, dans la mesure où toute personne peut s'en prévaloir devant un tribunal" (FF 1997, I, p. 152). L’exigence d’une situation de besoin dans la norme constitutionnelle montre le caractère subsidiaire des prestations d’assistance (voir ATF non publié du 4 mars 2003 rendu en la cause 2P.147/2002). L'aide sociale a ainsi pour tâche fondamentale de garantir des conditions d'existence minimales des personnes dans le besoin ; il s’agit d’une notion générique qui englobe, d'une part, les prestations garantissant le minimum vital, et, d'autre part, un large éventail d'aides allant au-delà de la simple garantie de l'existence élémentaire" (FF 1997, I p. 152 et la référence à  F. Wolffers). C’est en principe le droit cantonal qui fixe la portée et l'étendue des mesures d'aide en faveur des personnes se trouvant dans des situations de détresse et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, sous réserve des compétences propres de la Confédération (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1507, p. 687-688).

3.                     a) Le droit vaudois concrétise le principe constitutionnel du droit d'obtenir une aide dans des situations de détresse par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS). L'art. 3 LPAS prescrit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1); ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). Aux termes de l'art. 17 LPAS, l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. L'exposé des motifs précise au sujet de l'art. 17 LPAS qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les besoins vitaux (nourriture, logement, vêtements, soins médicaux) et les besoins personnels (déplacements, cotisations d'assurances, formation professionnelle, vacances des enfants, etc.) (BGC printemps 1977, p. 758).

                        b) Selon l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociale sont allouées dans les limites prévues par le département, qui a établi un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : le recueil ASV). Le recueil ASV prévoit un forfait pour l'entretien, qui ne comprend ni le loyer et les charges, ni les frais médicaux de base (franchises et participations de 10 %), destiné à couvrir les frais de subsistance. Il se compose du forfait I pour l'entretien, adapté à la taille du ménage, du complément au forfait I, et du forfait II pour l'entretien, différencié selon les régions. Le forfait I correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine; le complément au forfait I s'applique aux ménages de plus de deux personnes et le forfait II est un complément au revenu destiné à préserver ou à restaurer l'intégration sociale (recueil ASV 2001, ch. II-3.4, 3.5 et 3.6).

                        L'ensemble des forfaits pour l'entretien comprend les dépenses suivantes:

              "- Nourriture, boisson et tabac.

              - Vêtements et chaussures.

              - Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au            loyer.

              - Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris taxe   pour ordure).

              - Achat de menus articles courants.

              - Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.

              - Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF (transports             publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

              - Communications à distance (téléphone, frais postaux).

              - Loisirs (p.ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scola-   rité, cinéma, animaux domestiques).

              - Soins corporels (p.ex. coiffeur, articles de toilette).

              - Equipement personnel (p.ex. fournitures de bureau, sac).

              - Boissons prises à l'extérieur.

              - Assurance mobilière.

              - Autres (p.ex. cotisations, petits cadeaux)."

              (Recueil ASV 2001, ch. II-3.3).

                        Ces notions sont calquées sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), intitulées “ Aide sociale : concepts et normes de calcul ”. Il s'agit de recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées; ces recommandations servent de référence et permettent d’assurer une certaine égalité de traitement en matière d’aide sociale, tout en laissant une marge suffisante pour des solutions particulières adaptées aux cas individuels et aux besoins (CSIAS 12/00 A.6).

4.                     Le droit à l'aide sociale, tel qu’il est garanti par la Constitution fédérale. n'est pas un droit absolu. Il peut être réduit, limité dans le temps ou supprimé lorsque les conditions requises pour apporter des restrictions aux droits fondamentaux sont remplies (art 36 Cst.). La restriction doit alors reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant, respecter le principe de proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental en cause (ATF 122 II 193 consid. 2c p. 197 voir aussi Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 166).

                        a) En ce qui concerne l’exigence de la base légale, il convient de distinguer la base légale formelle de la base légale matérielle; une base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au référendum, alors que la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p. 313-314). En matière d’aide sociale, l’exigence de la base légale justifiant une atteinte au droit fondamental à obtenir une aide en situation de détresse dépend de la nature et de l’importance de l’atteinte ainsi que des motifs justifiant la restriction. Le Tribunal fédéral admet que le retrait total du droit à des prestations puisse être prononcé sans base légale, lorsque la personne assistée se comporte de façon abusive (ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375). Selon la jurisprudence, une base légale formelle n’est pas nécessaire pour la suppression des prestations d’assistance dans la mesure où les motifs de retrait représentent une application du principe général de l’interdiction de l’abus de droit. Sont considérées comme tels les violations d’obligations à charge de la personne assistée, même si ces obligations ne sont fixées que partiellement dans la loi (ATF 122 II 193 consid. 2c/ee p. 198). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis que seule une base légale matérielle, comme une ordonnance du Conseil fédéral, suffisait pour réduire des prestations d’assistance, pour autant que la diminution n’affecte pas le minimum garanti par la constitution; il a laissé ouverte la question de savoir si une telle base légale serait suffisante pour une suppression complète des prestations (ATF 122 II 193 consid. 2c/ff p. 199).

                        En droit vaudois, la suppression ou la réduction des prestations de l'aide sociale est prévue à l'art. 23 LPAS, dont la teneur est la suivante :

"La personne aidée est tenue, sous peine du refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail".

                        Il s’agit d’une base légale formelle adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique du référendum, qui définit les obligations principales à charge du requérant et prévoit la sanction du refus des prestations en cas de violation de ces obligations. Le Tribunal administratif a jugé que l'art. 23 LPAS constituait aussi une base légale suffisante pour sanctionner le comportement du bénéficiaire qui s'obstinait à exercer une activité indépendante non rentable (arrêt PS 2000/0077) ou ne se présentait pas à des rendez-vous fixés par un assistant social (arrêt PS 2000/0074). En l'espèce, il est reproché au recourant de ne pas entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi. En particulier le recourant ne s'est pas présenté à deux reprises aux rendez-vous qui lui ont été fixés par l'Office régional de placement de Morges. La jurisprudence admet par ce dernier manquement que l'art. 23 LPAS constitue une base légale suffisante pouvant justifier une réduction des prestations de l'aide sociale (voir arrêt PS 2000/0074).

                        b) En ce qui concerne la condition relative à l’intérêt public, elle doit être comparée à l'intérêt visant à garantir aux fractions de la population les plus défavorisées des conditions d'existence minimales dans des situations de détresse (F. Wolffers, op. cit., p. 166); cet intérêt doit alors être mis en balance avec l'intérêt public visant à éviter que ces règles ne soient détournées de leur but initial, et à sanctionner les comportements qui ne sont pas conformes aux obligations mises à la charge des bénéficiaires et aux conditions d’octroi des prestations. Le bénéficiaire de l'aide sociale doit en effet entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant toutes les recherches d'emploi qui peuvent être attendues de lui (PS 1996/0188 du 19 décembre 1996) ou en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (PS 2000/0177 du 7 septembre 2001 et PS 1998/0259 du 8 avril 1998). Les obligations du bénéficiaire de l’aide sociale sont à cet égard au moins comparables, sinon plus grandes que celles du chômeur qui doit tout entreprendre pour diminuer le dommage résultant de son chômage (art. 17 LACI). L'intérêt public visant à sanctionner les comportements qui ne sont pas compatibles avec les obligations à charges des bénéficiaires de l’aide sociale permet d'en assurer un usage conforme au but assigné à cette tâche et peut ainsi justifier la réduction des prestations de l'aide sociale.

                        c) La réduction des prestations d'assistance doit encore respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental (F. Wolffers, op. cit., p. 114, 168 s.); à cet égard, la jurisprudence fédérale a implicitement qualifié le noyau intangible comme l’ensemble des prestations nécessaires à la survie physique (ATF 122 II 193 consid. 3c p. 201); il s'agit en quelque sorte des seuls besoins vitaux au sens de l'art. 17 LPAS. Le retrait complet des prestations constituerait une atteinte inadmissible au noyau intangible lorsque le bénéficiaire, objectivement et sans faute de sa part, n’est pas en mesure d’obtenir les ressources indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 consid. 3 p. 199).

                        Le recueil d'application ASV prévoit que le refus ou la suppression de l'aide sociale peut porter sur une réduction ou une annulation des prestations circonstancielles et du forfait II, ainsi que sur une réduction de 15 % au maximum du forfait I. L'autorité doit toutefois donner des avertissements et des délais avant de diminuer ou de supprimer les aides (ch. II-15.0). Le tribunal a précisé les différents postes du budget de l'aide sociale faisant partie du noyau intangible et ceux qui pouvaient être réduits ou supprimés. Par la suite, il a considéré qu'une réduction de 15% du montant attribué au requérant au titre de l'aide sociale pouvait toucher des postes du budget faisant partie du noyau intangible (arrêt PS 1998/0179); cette jurisprudence concernait toutefois des directives antérieures à celles distinguant le montant du loyer des forfaits I et II. Par la suite, le tribunal a admis que la restriction de 15% du montant du forfait I ne portait en principe pas atteinte au noyau intangible de la garantie constitutionnelle des droits de prestations d'assistance en situation de détresse (arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003). Les éléments suivants permettent d'admettre qu'une telle réduction est effectivement admissible sans toucher le noyau intangible de la garantie constitutionnelle de l'art. 12 Cst.

                        aa) Les recommandations CSIAS traitent de la réduction des prestations de l’aide sociale; ces recommandations précisent que les autorités sont en droit d’envisager une réduction des prestations lorsqu’elles constatent un manque de coopération, une insuffisance d’effort ou une obtention illégale de l’aide. Les réductions admissibles peuvent tout d'abord porter sur le refus, la réduction ou la suppression des prestations circonstancielles (frais spéciaux médicaux, frais d’acquisition du revenu, garde d’enfant et séjours de repos), puis sur la réduction ou la suppression du forfait II et enfin, sur la réduction de 15% du forfait I pour une durée allant jusqu’à six mois; (CSIAS A,8.3). Il ressort des recommandations que toute réduction allant au-delà de la limite de 15% porterait atteinte au noyau intangible garanti par la constitution. Il est vrai que ces recommandations ne sont pas des règles de droit mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (sur la portée des normes d'associations professionnelles, voir arrêt AC 2001/0099 du 18 avril 2002).

                        bb) La doctrine admet aussi qu’une réduction du forfait I dans une proportion de 15% ne touche pas au noyau intangible de la garantie constitutionnelle. Charlotte Gysin relève à cet égard que le montant du forfait I dépasse ce qui est nécessaire à la seule survie physique et que la réduction de 15 % est admissible, mais seulement lorsque des manquements graves aux devoirs qui incombent au bénéficiaire sont constatés et pour autant que la durée de la sanction n'excède pas six mois (Charlotte Gysin, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 et 130). Charlotte Gysin cite à cet égard un arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie précisant que la réduction du forfait I ne doit pas aboutir à un montant inférieur à celui qui est accordé aux requérants d'asile (AGVE 1996, 540 s., 546 s.). Kathrin Amstutz admet aussi la réduction du forfait I de 15% tout en relevant que l’autorité doit encore s'assurer que le bénéficiaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de sa situation personnelle, n'est pas privé des conditions minimales nécessaires à la survie physique qui lui sont garanties par l'art. 12 Cst. (Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Berne, 2002, p. 303). Il faut donc admettre que la réduction de 15 % du forfait I ne porte pas atteinte au noyau intangible du droit fondamental (v. sur ce point l'arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003).

                        cc) En l’espèce, le forfait I dont bénéficie le recourant s’élevait pour l'année 2000 à 1'010 fr. (recueil ASV, barème pour une personne seule). Une diminution de 15 %, soit 151 fr. 50, ramène l'aide accordée à 858 fr. 50. En considérant que le loyer de 500 fr. reste pris en charge par la collectivité, le tribunal constate que la somme de 858 fr. 50 qui n’est pas grevée par des impôts, est nettement suffisante pour assurer la survie physique du recourant en lui laissant à disposition une somme de plus de 200 fr. par semaine. Ce montant assure l'acquisition de tous les biens matériels essentiels et il est d’ailleurs supérieur à celui accordé dans le canton de Vaud aux requérants d'asile, qui s'élève à 519 fr. par mois (Caroline Regamey et Helvetio Gropetti, Minimum pour vivre, Etude de diverses normes, 1999, p. 80).

                        d) Il convient encore d’examiner si, dans le cas particulier, la réduction envisagée est conforme au principe de proportionnalité.

                        aa) L'examen du principe de proportionnalité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (ATF 122 II 193, consid. 3b p. 199). L'application du principe de proportionnalité permet de fixer le montant de la réduction des prestations en fonction de la faute commise par le bénéficiaire. L'autorité ou l'organisme chargé d'allouer les prestations de l'aide sociale peut tout d'abord refuser d'accorder des prestations circonstancielles ou réduire de telles prestations ou les annuler. Pour une faute de gravité moyenne, l'autorité peut en plus refuser d'accorder le montant du forfait II pour l'entretien, soit réduire un tel montant ou encore l'annuler. Cette mesure peut être prononcée une première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois et, après réexamen pour une nouvelle période de douze mois. Enfin, en cas de faute grave, l'autorité ou l'organisme concerné peut en plus réduire le montant du forfait I d'une proportion de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum. Une telle sanction s'impose notamment en cas de manquement grave au devoir du requérant, ou lors d'une obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves de récidive (v. arrêt PS 2000/0074 du 16 août 2000 ainsi que : CSIAS, A.8.3). Enfin, l'autorité ou l'organisme doit prononcer des avertissements assortis de délais au recourant avant d'ordonner une diminution ou une suppression des prestations de l'aide sociale. L'autorité doit en particulier poser de façon précise la règle de conduite à observer par le requérant, détailler les exigences requises afin de permettre au bénéficiaire de retrouver son autonomie financière et fixer les délais et les échéances à partir desquelles la sanction envisagée interviendra en cas de non respect de l'avertissement (v. arrêt PS 2001/0087 du 30 avril 2002; v. aussi Recueil ASV ch. II-15.0).

                        bb) En l'espèce, le recourant n’a pas fourni tous les efforts nécessaires pour retrouver un travail et son autonomie financière ; en particulier, il n’a pas effectué de recherches d'emploi et ne s’est pas rendu à tous les rendez-vous qui lui ont été fixé par l’Office régional de placement de Morges. Il n’a pas été en mesure de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de travail, à l’exception du certificat produit pour la période allant du 11 au 15 janvier 2001. Le centre social a clairement formulé ses exigences, sommant le requérant soit à se présenter à l'office régional et à procéder à des recherches d'emploi, soit à produire un certificat médical attestant son incapacité de travail. Le centre social a dû menacer le recourant de suspendre le versement notamment pour qu'il se présente à l'entretien du 21 décembre 2000. Le centre social a aussi menacé le recourant que toute aide sociale pouvait être supprimée. Le recourant a montré par son comportement qu’il n’avait pas la volonté de rechercher un travail mais bien au contraire de pouvoir continuer à bénéficier des prestations de l’aide sociale tout en exerçant ses activités musicales; il n'a pas prétendu non plus que ces activités étaient de nature à lui procurer un revenu, même partiel, lui permettant de réduire le coût de son entretien à charge de la collectivité.

                        cc) Les manquements du recourant peuvent ainsi être qualifiés de graves ; il a en outre été averti à plusieurs reprises des conséquences qui pouvaient en résulter, notamment une éventuelle suppression de l’aide sociale. La mesure prise par le centre social, soit la suppression du forfait II et la réduction du forfait I de 15 % se justifie et peut être maintenue dans la mesure où elle est limitée à une période de trois mois.

                        Il est vrai que le centre social  a fixé un délai de trois mois au recourant pour retrouver son autonomie financière sous la menace de la suppression totale de l'aide financière. Mais le centre social devra de toute manière réexaminer la situation à l'échéance de cette période et déterminer si les efforts entrepris pas le recourant sont ou non suffisants et rendre une nouvelle décision à cet égard.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue; il n’y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de Morges-Aubonne du 28 février 2001 est maintenue.

 

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 10 octobre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.