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N° affaire:
FI.2003.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION} FARDEAU DE LA PREUVE POUVOIR D'EXAMEN QUESTION DE FAIT CONSTATATION DES FAITS
Résumé contenant:
Il n'incombe pas au Tribunal administratif, dont la tâche ne consiste qu'à contrôler la légalité de la décision contestée, de réunir les faits en entendant des témoins. L'autorité intimée, qui a le fardeau de la preuve, devait instruire d'office et son omission s'apparente à un déni de justice formel. Renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire car une enquête de police permettrait mieux de dénouer la situation (domicile fiscal) qu'une audition devant un tribunal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2003
sur le recours interjeté par X........., à Y.........,
contre
la décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 avril 2003 (domicile).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X........., né en ********, a vécu à Y......... où ses parents son propriétaires d'une maison comportant une dizaine de pièces. Il a acquis une formation d'ingénieur et a travaillé dès 1988 au service des CFF. En 1993, sa mère lui a fait donation d'une maison de cinq pièces sise au chemin de Z........., à A..........
Par décision du 28 août 1997, l'Administration cantonale des impôts a fixé le domicile de X......... à Y.......... Elle a considéré qu'il avait occupé un logement à Y......... avec son épouse, qu'à la suite d'une séparation il vivait depuis le 1er janvier 1995 dans la maison de ses parents dans cette même localité, où il était membre du conseil communal et faisait partie d'un club de tir, enfin qu'il se rendait deux fois par semaine et parfois le week-end dans sa maison de A......... pour y effectuer des travaux d'entretien.
Après avoir travaillé jusqu'à la fin du mois de mai 2001 au service de la commune de A........., X......... a été au chômage jusqu'au 31 mai 2002. Il a alors travaillé à ******** jusqu'au 31 mars 2003.
Par lettre du 28 août 2001, l'Office d'impôt du district d'Y......... avait déclaré à l'Administration cantonale des impôts que X......... n'était plus domicilié à Y........., ne faisant notamment plus partie du conseil communal et possédant une maison à A.......... Le 24 février 2003, T........., collaborateur de la section technique "personnes physiques" de l'ACI, s'est entretenu avec X........., notamment au sujet de son domicile. Ledit collaborateur a alors rempli lui-même partiellement une formule intitulée "questionnaire" il y a indiqué que l'intéressé partageait à raison de 4 à 5 jours par semaine sa maison de A......... avec son amie B........., laquelle travaillait à Aigle, et qu'il passait deux à trois jours par semaine dans la maison de ses parents à Y..........
B. Par décision du 8 avril 2003, l'ACI a fixé le domicile de X......... à A......... dès le 1er janvier 2002. Cette autorité a considéré en résumé que le contribuable passait la majeure partie de son temps dans sa maison de A........., qu'il occupait avec son amie et où il disposait d'un raccordement téléphonique.
X......... a recouru contre cette décision par lettre du 2 mai 2003 en faisant valoir qu'il avait donné à bail sa maison de A........., qu'il ne travaillait plus dans cette localité depuis le mois de juin 2001 et qu'il était toujours domicilié chez ses parents à Y..........
Dans le cadre de l'instruction du recours, X......... a rempli et signé lui-même la formule de "questionnaire" susmentionné et a alors indiqué qu'il ne séjournait à A......... que durant trois à quatre jours par semaine et que son domicile était à Y......... où il partageait avec ses parents une maison familiale de dix pièces.
A la requête du juge instructeur, X......... a produit un contrat de bail à loyer conclu le 25 août 2001 avec B.......... Débutant le 1er septembre 2001, ce contrat porte sur le rez de la villa du chemin de Z......... comprenant une cuisine, une salle de bain, un hall et trois pièces ainsi que sur la buanderie du sous-sol, l'entier de celui-ci demeurant à la disposition du propriétaire ainsi que le jardin et une rampe d'accès. Le loyer est fixé à 800 fr. par mois, charges non comprises.
On relève dans le dossier de l'ACI une lettre envoyée au recourant à son adresse du chemin de Z......... à A......... en date du 4 octobre 2000 par l'Université de A......... au sujet de sa candidature à un cours HEC. On y relève également une lettre du recourant du 13 août 2001 à l'Office d'impôt du district d'Y......... dans laquelle il expose notamment qu'il a effectué lui-même un changement de luminaire de la cuisine de la maison du chemin de Z......... ainsi que l'assainissement du réseau électrique.
Dans sa réponse du 1er juillet 2003, l'ACI a conclu au rejet du recours. Par lettre du 15 août 2003, elle a exprimé l'avis qu'une audience était nécessaire.
Interpellé afin d'indiquer à quel endroit il résidait lorsqu'il se trouvait à A........., le recourant a déclaré par lettre du 10 août 2003 que le sous-sol de sa maison du chemin de Z......... comprenait "chambre, possibilité de cuisiner, garage, cave aménagée, buanderie et entrée séparée", ce qui lui suffisait largement.
Considérant en droit:
1. En l'espèce, après avoir fixé en 1997 le domicile fiscal du recourant à Y......... eu égard à sa situation particulière d'époux séparé, vivant chez ses parents dans cette localité tout en étant propriétaire d'une villa à A........., l'autorité intimée a modifié cette détermination en raison des divers éléments nouveaux suivants.
a) Le recourant passerait tout d'abord trois à quatre jours par semaine avec une amie dans la maison dont il est propriétaire à A.......... Cela résulterait de ses déclarations faites lors d'un entretien du 23 février 2003, qu'un collaborateur de l'autorité intimée a sommairement résumées sur une formule de questionnaire. Mais cette formule n'a pas été signée par le recourant, qui conteste une telle cohabitation et produit un contrat de bail selon lequel il n'occupe que le sous-sol de sa villa. En l'état, on ne saurait dès lors admettre que le fait invoqué par l'autorité intimée est prouvé.
b) Le recourant aurait ensuite quitté le conseil communal d'Y......... et ne ferait plus partie d'un club de tir dans cette localité. Ces faits ne sont cependant pas établis et ne seraient de toute manière pas déterminants en eux-mêmes.
c) Enfin, le recourant, de son propre aveu, passe trois à quatre jours par semaine dans sa villa de A........., où il dispose d'un raccordement téléphonique et aurait la jouissance de locaux en sous-sol. Ces circonstances ne permettent cependant pas d'affirmer que l'intéressé a abandonné son domicile d'Y........., où il a vécu chez ses parents dans une habitation de dix pièces, après une séparation avec son épouse et durant une période de chômage.
2. Au vu de ce qui précède, la nouvelle décision de l'autorité intimée s'avère insuffisamment fondée. On peut penser il est vrai que le recourant habite effectivement avec une amie dans sa villa de A........., dès lors qu'un collaborateur de l'autorité intimée l'a déduit d'un entretien avec lui et qu'il est pour le moins inhabituel de vivre dans le sous-sol d'une villa louée dont on est propriétaire. Mais ces seules considérations ne permettent pas d'affirmer que l'intéressé s'est constitué un nouveau domicile. Instruisant les faits d'office et supportant le fardeau de la preuve, l'autorité intimée se devait d'établir la réalité des éléments fondant un changement de domicile. Plutôt que des propos rapportés ou des suppositions, tous contestés par le contribuable, elle aurait dû réunir des faits prouvés avant de statuer, ainsi l'éventuelle liaison du recourant avec la personne occupant sa maison de A.......... Il n'incombe pas au Tribunal administratif de réparer cette omission, qui s'apparente à un déni de justice formel (Moor, Droit administratif II, p. 259), en collectant lui-même de tels faits par l'audition de témoins, sa tâche ne consistant qu'à contrôler la légalité de la décision entreprise. D'ailleurs, les agissements imputés au recourant font qu'une enquête de police permettrait mieux de dénouer la situation qu'une audition devant un tribunal. La cause sera dès lors renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 avril 2003 par l'Administration cantonale des impôts est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après complément d'instruction.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
mad/Lausanne, le 13 octobre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint