Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
OLE-33
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP et octroi à la recourante d'une autorisation de séjour temporaire d'une année afin de lui permettre de préparer son retour en Colombie et notamment d'y souscrire une assurance-maladie qui lui permettra de prendre en charge les frais liés à son traitement médical. Ce dernier peut en effet, d'après l'Ambassade de Suisse à Bogota, être suivi en Colombie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 novembre 2003
sur le recours interjeté par X........., ressortissante colombienne, née le 16 mai 1963, c/o Y........., 1.******** à 1010 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Christian Bacon, Place Saint-François 8, case postale 2533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales et pour quelque motif que ce soit.
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X......... est entrée en Suisse le 8 juillet 1998 sans visa. Elle a déposé le 20 novembre 2001 un rapport d'arrivée dans lequel elle a indiqué exercer une activité de femme de ménage depuis le 10 octobre 1998. A ce rapport était notamment jointe une correspondance du Dr. Thierry Kuntzer du CHUV du 13 août 2001 par laquelle un "permis B pour des raisons humanitaires" était sollicité en faveur de l'intéressée du fait qu'elle était atteinte dans sa santé, devait impérativement être suivie au CHUV pour des traitements qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine et précisant qu'un retour en Colombie mettrait sa vie en danger à courte échéance. A la suite d'une demande de renseignements du SPOP, l'intéressée a répondu par pli du 29 mai 2002 qu'elle avait habité dès son arrivée à Lausanne chez une connaissance, qu'elle avait fait et effectuait toujours de petits travaux de ménage et baby-sitting, qu'elle ne pouvait mentionner le nom de ses employeurs dans la mesure où ces travaux n'avaient pas été déclarés, qu'elle ne savait pas qu'elle aurait dû annoncer son arrivée dans notre pays dans un certain délai et qu'elle était actuellement domiciliée chez un ami, Y........., au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiants.
Egalement à la requête du SPOP, le Dr. Thierry Kuntzer a indiqué le 24 mai 2002 que X......... souffrait d'une myasthénie grave, soit d'une maladie inflammatoire nécessitant un traitement de quelques mois, qu'il était impossible de donner une réponse plus précise quant à la durée des soins, qu'en raison du traitement prodigué, une amélioration notable des symptômes était apparue, que le problème était de savoir quelle évolution prendrait la maladie lors de la réduction du traitement, que pour le savoir, il était impératif de suivre cette évolution entre six et douze mois, qu'hors des pays occidentaux, l'accès à un traitement immunosuppresseur posait problème et que l'intéressée n'était pas au bénéfice d'une assurance maladie.
X......... a encore exposé par lettre du 3 juillet 2002 qu'elle assumait elle-même ses frais, que la personne chez qui elle logeait ne la prenait pas en charge, que cet ami était célibataire et sans enfant, qu'elle avait effectué des démarches en vue de conclure une assurance-maladie, qu'elle attendait l'obtention d'une autorisation de séjour pour pouvoir signer l'offre qui lui avait faite dans ce cadre, qu'elle réglait elle-même ses frais de médecin, aucune hospitalisation n'étant intervenue, et qu'elle n'avait sollicité aucune forme d'aide sociale jusqu'ici.
A la suite d'une demande d'information complémentaire du SPOP, le Dr. Kuntzer a précisé le 15 octobre 2002 que l'intéressée souffrait d'une myasthénie avec troubles oculaires et asthénie, que son traitement consistait en la prise de trois médicaments en doses réduites, que ces soins étaient probablement disponibles en Colombie et que, ne connaissant pas l'organisation sanitaire de ce pays, il pensait, par analogie, qu'il était probable que les séances de neurologie soient organisées dans les grands centres urbains uniquement.
Par pli du 14 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à Bogota a exposé qu'il y avait à Bogota des hôpitaux qui disposaient des infrastructures médico-techniques pour dispenser le traitement de l'intéressée, qu'il était possible de recevoir les médicaments nécessaires dans ce pays, qu'il était toutefois probable qu'elle aurait des difficultés à payer les frais d'hôpital et les médicaments et qu'il existait une assurance-maladie dont on ne pouvait toutefois bénéficier qu'après une année de cotisation.
X......... a encore expliqué par lettre du 18 décembre 2002 qu'elle subvenait toujours à ses besoins en effectuant des divers travaux de ménage et baby-sitting, qu'elle entendait continuer à se prendre totalement en charge, qu'elle souhaitait pouvoir bénéficier d'un traitement médical inexistant dans son pays d'origine qui lui éviterait de perdre la vue et qu'elle avait réglé la totalité de ses frais médicaux par ses propres moyens. Elle a joint à cet envoi copie des récépissés relatifs aux frais précités.
B. Par décision du 7 mars 2003, notifiée le 11 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée, une autorisation de séjour pour raisons médicales et pour quelque motif que ce soit du fait qu'elle serait entrée en Suisse sans visa, qu'elle avait enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant illégalement dans notre pays pendant plus de trois ans avant d'annoncer son arrivée, en y effectuant diverses activités lucratives sans autorisation préalable, et qu'il n'était pas démontré que son traitement médical ne pouvait pas être suivi à l'étranger.
C. C'est contre cette décision que X......... a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31 mai 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle invoquait uniquement des motifs médicaux à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, que pour l'obtention d'un tel titre, il n'y avait guère d'autres conditions que la présentation d'un certificat médical et la disposition de moyens financiers nécessaires, qu'il n'était pas contesté qu'elle ait toujours fait preuve d'autonomie financière, ce qu'elle avait démontré en prouvant qu'elle payait elle-même les soins qui lui étaient prodigués et qu'elle avait effectué divers travaux afin de ne pas émarger à l'aide sociale. Elle a aussi exposé, concernant les motifs médicaux, qu'il ressortait des différents avis émis par le Dr. Kuntzer et figurant au dossier, que son traitement durait depuis environ une année sans avoir pu être interrompu, que le médecin précité avait tenté une réduction des médicaments pour observer une aggravation immédiate des symptômes, qu'elle avait donc dû reprendre ses doses habituelles de médicaments, que l'affection dont elle souffrait était grave puisqu'elle risquait d'entraîner, en cas d'interruption du traitement, une cécité totale, que l'augmentation du stress et notamment la perspective d'un retour à brève échéance dans son pays d'origine aggravait les symptomatologie et qu'il y avait lieu que le médecin précité fournisse toutes indications utiles en relation avec l'évolution de la maladie. A propos de l'avis de l'Ambassade de Suisse à Bogota, elle a souligné que la ville de Cali où elle habitait se situait à dix heures de voiture de Bogota, seule agglomération où elle pourrait éventuellement se faire prodiguer des soins pour la maladie dont elle souffrait, qu'elle n'aurait à l'évidence pas les moyens financiers de se faire soigner, comme l'avait relevé l'Ambassade, et qu'il était donc certain qu'en cas de retour en Colombie, elle se trouverait très vite confrontée à d'importantes difficultés dans la poursuite de son traitement, ce qui augmenterait dans un premier temps son stress, puis en cas de rupture dans l'administration des médicaments, risquait très rapidement de la rendre aveugle. Elle a enfin précisé qu'il serait justifié de l'autoriser à travailler durant son séjour afin de faciliter ses recherches d'emploi et de renforcer son autonomie financière et qu'elle était disposée à fournir une déclaration de prise en charge par l'une ou l'autre des personnes de son entourage immédiat. Elle a donc conclu avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical avec possibilité de travailler durant son séjour en Suisse.
D. Le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours le 9 avril 2003 de sorte que X......... a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans notre canton. A cette occasion, un délai lui a été imparti pour produire le dossier médical complet du Dr. Kuntzer.
E. La recourante a ainsi produit le 28 mai 2003 un rapport médical complet du Dr. Kuntzer du 26 du même mois. Selon ce document, le diagnostic certain était celui d'une myasthénie oculaire traitée depuis novembre 2001 mais symptomatique depuis le printemps de la même année. Il y était aussi indiqué que sans traitement, l'évolution avait été défavorable, que seule l'instauration d'un double traitement associant Prednisone et immunosuppresseur Imurek avait permis peu à peu, sur plusieurs semaines, d'améliorer les déficits et de lever la fatigabilité mais au dépend d'effets secondaires généraux et métaboliques, que le traitement d'Imurek n'avait pas pu être arrêté, qu'au regard des différentes évolutions possibles d'une myasthénie, il n'était pas facile de donner un pronostic lequel demeurait toutefois réservé, que le médicament précité présent sur le marché depuis plusieurs décennies était vraisemblablement obtenable en Colombie, qu'il avait de nombreux effets secondaires, que le suivi médical devait se poursuivre encore plusieurs mois et éventuellement plusieurs années et qu'il n'y avait pas de risque de cécité mais d'une vision dédoublé en cas d'interruption ou de mauvaise application du traitement.
F. Le SPOP a transmis ses déterminations le 20 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a présenté ses observations complémentaires le 20 août 2003. Elle y a relevé que l'argument du SPOP selon lequel le traitement pouvait être poursuivi dans son pays d'origine n'était absolument pas démontré, qu'il impliquait en effet des examens réguliers, des ponctions sanguines, ainsi que des contrôles réguliers de la musculature, que le risque de vision dédoublée en cas de cessation du traitement était suffisamment grave pour que le suivi ne soit pas interrompu, qu'il ne lui était pas possible d'aller s'installer dans une ville plus proche de Bogota que Cali, qu'une insécurité généralisée régnait en effet en Colombie et qui était totalement exclu pour une personne fragile d'envisager d'aller vivre dans une région totalement inconnue. La recourante a précisé que sa mère vivait à Cali, mais qu'elle était âgée de 65 ans et n'avait pas de travail, que deux de ses frères et soeurs étaient mariés mais vivaient au seuil de la pauvreté de sorte qu'ils n'étaient nullement en mesure de l'aider et que ses autres frères et soeurs avaient quitté le domicile familial et ne vivaient plus à Cali. Elle a aussi insisté sur le fait que, nonobstant sa maladie, elle avait fait d'énormes efforts d'intégration en Suisse, qu'elle avait effectué des petits travaux sans autorisation pour financer son séjour et éviter d'avoir à recourir aux services sociaux, qu'elle suivait des cours de français et de réflexologie et qu'elle avait donc déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour que son séjour ne coûte rien à la collectivité. Elle a enfin rappelé que l'appréciation selon laquelle son traitement médical pourrait être poursuivi en Colombie devait être nuancé, qu'il importait que ce traitement ne soit pas interrompu, vu le risque de vision dédoublée, et que c'était en Suisse que le traitement devait pouvoir se poursuivre. Elle a donc confirmé les conclusions prises dans son recours. Elle a joint à cet envoi une attestation écrite de manière Z......... de Chexbres du 29 juillet 2003 dans laquelle cette personne soulignait ses qualités humaines, professionnelles et sa loyauté.
G. Par avis du 28 août 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était close et que l'arrêt à intervenir serait notifié ultérieurement.
H. Le tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour lui permettant de poursuivre en Suisse le traitement entrepris en novembre 2001 pour soigner une myasthénie oculaire.
Le SPOP reproche tout d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse sans visa, d'y avoir séjourné et exercé une activité lucrative sans autorisation. Il n'est pas contesté par la recourante qu'après être entrée en Suisse sans visa, elle n'ait pas annoncé son arrivée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle ait exercé différentes petites activités sans solliciter les autorisations nécessaires. Elle s'est donc bel et bien rendue coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers qui sont de nature à justifier le refus de l'autorisation requise. Toutefois, le cas d'espèce présente des particularités qui justifient une appréciation plus nuancée. Il ressort en effet du dossier et spécialement du certificat du Dr. Thierry Kuntzer du 26 mai 2003 que l'état de santé de la recourante est sérieux et qu'il justifie impérativement un traitement. La gravité de l'atteinte à sa santé doit l'emporter sur les infractions reprochées à la recourante.
5. La problématique des autorisations de séjour pour traitement médical est réglée à l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Le SPOP considère à ce propos que la condition de la lettre a de l'art. 33 OLE n'est pas réalisée puisque le traitement de la recourante peut être poursuivi dans son pays d'origine. Selon la lettre a susmentionnée, la nécessité du traitement doit être attestée par un certificat médical.
En l'espèce, le certificat du Dr. Thierry Kuntzer du 26 mai 2003 fait un point détaillé sur l'état de santé de X.......... Il y a rappelé, en ce qui concerne le suivi de l'affection de la recourante, qu'un double traitement associant Prednisone et immunosuppresseur Imurek avait permis, peu à peu d'améliorer son état et qu'elle était encore sous traitement d'Imurek. Le praticien précité a aussi indiqué qu'il était très difficile de faire un pronostic sur l'évolution de la situation, mais a clairement relevé qu'une interruption ou une mauvaise application du traitement pouvait engendrer une vision dédoublée, que le suivi médical devait se poursuivre encore plusieurs mois et éventuellement plusieurs années et que les médicaments prescrits à la recourante étaient vraisemblablement disponibles en Colombie. Sur cette dernière question, l'Ambassade de Suisse à Bogota avait déjà confirmé par avis du 14 novembre 2002 qu'il y avait dans cette ville des hôpitaux qui disposaient des infrastructures pour dispenser le traitement prodigué à la recourante, qu'il était possible de recevoir les médicaments nécessaires dans ce pays et que la seule réserve était liée aux difficultés à prendre en charge les frais du traitement puisqu'une assurance-maladie était bel et bien existante en Colombie mais qu'une année de cotisation était nécessaire pour pouvoir bénéficier des prestations de cette assurance.
Au regard des quelques explications qui précèdent, il apparaît que l'objection du SPOP tirée de la lettre a de l'art. 33 OLE ne peut pas être retenue sans autre précaution. Afin d'éviter une interruption du traitement de la recourante qui pourrait avoir des conséquences tout à fait dommageables, il y a lieu de lui laisser le temps de prendre ses dispositions pour préparer son retour dans son pays d'origine dans les meilleurs conditions possibles, notamment pour qu'elle puisse continuer à suivre son traitement. Sur la base des explications de l'Ambassade de Suisse, l'autorisation requise sera donc délivrée à titre tout à fait temporaire pour une durée d'une année non prolongeable, soit le temps nécessaire pour que la recourante puisse souscrire une assurance-maladie dans son pays d'origine et s'acquitter du paiement des primes durant le délai qui lui donnera le droit à une couverture de ses frais.
Conformément à l'art. 52 lit. b chiffre 3 OLE, l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) doit toutefois être réservée.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse annulée dans la même mesure. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, la recourante ayant droit à des dépens réduits (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 7 mars 2003 est annulée.
III. Le Service de la population délivrera une autorisation de séjour d'une durée d'une année non prolongeable, fondée sur l'art. 33 OLE, à X........., ressortissante colombienne, née le 16 mai 1963.
IV. L'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.
V. Les frais du recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs lui étant restituée.
VI. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens réduits.
ip/mad/Lausanne, le 7 novembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian Bacon, sous pli "lettre-signature";
au SPOP;
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour