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N° affaire:
CR.2002.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE AUTOROUTE ÉTAT DE NÉCESSITÉ MALADIE MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE} RÉPRIMANDE
CP-34LCR-16-2OCR-36-3
Résumé contenant:
Sur autoroute, le conducteur emprunte sur 800 m. la bande d'arrêt d'urgence pour sortir (prétendûment dans un 1er temps pour désengorger la chaussée). Les coliques alléguées ultérieurement et admises par le juge pénal ne constituent pas un motif excluant toute mesure au sens de l'art. 34 CP. Elles permettent cependant de retenir une faute légère qui, compte tenu des bons antécédents, justifie un avertissement au lieu d'un retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2003
sur le recours interjeté par X........., à ********, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 avril 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X........., né le 13 septembre 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F, G (depuis le 21 décembre 1984) et CM (depuis le 4 mars 1981). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le mercredi 14 novembre 2001, vers 7h.50, de jour, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 14 novembre 2001 :
"Lors d'une patrouille avec notre véhicule de service, alors que nous nous rendions à la STEP de Nyon, pour un pesage, nous nous sommes trouvés dans un fort ralentissement peu avant la jonction de Nyon, à la suite d'un accident survenu à Coppet. Alors que nous étions arrêtés sur la voie droite, à la hauteur de la balise kilométrique 34, nous avons été dépassés par la droite, par la voiture Mitsubishi Galant VD-1******** conduite par M. X......... qui empruntait la bande d'arrêt d'urgence. Après avoir roulé ainsi sur plus de 800 mètres, à 60-70 km/h, il quitta l'autoroute à la jonction précitée.
Remarques
L'intéressé n'a pu être interpellé sur-le-champ pour la raison précitée. Contacté téléphoniquement le soir même, vers 1945, M. X......... reconnut les faits. Toutefois, il contesta avoir parcouru 800 mètres. Selon lui, il avait roulé sur 150 mètres environ de la sorte. Il ajouta qu'en agissant ainsi, il voulait désengorger la chaussée. Après lui avoir signifié la contravention, M. X......... déclara que l'on ne faisait pas notre travail en agissant ainsi. Selon lui, on cherchait la petite bête."
C. Par prononcé du 15 janvier 2002, après avoir entendu l'intéressé, le Préfet du district de Nyon a condamné X......... à une amende de 100 fr. et aux frais, pour avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence, surface interdite au trafic. Il ressort des considérants du prononcé que X......... avait hâte de sortir de l'autoroute parce qu'il était dans un besoin urgent de trouver des toilettes (grippe intestinale).
Le 6 mars 2002, après avoir suspendu sa procédure jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale, le Service des automobiles, a informé X......... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X......... s'est déterminé le 27 mars 2002, en relevant les motifs particuliers qui étaient à l'origine de son infraction; il faudrait selon lui relativiser la gravité de sa faute, puisqu'il "s'agissait pour lui d'une question de choix impératif et immédiat" X......... a mis en avant ses bons antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire en sa qualité de représentant. Il demande que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. A l'appui de son recours, X......... a produit une attestation de son employeur, document dont il ressort que l'intéressé parcourt 55'000 km environ par an pour des raisons professionnelles dans toute la Suisse romande.
Par décision du 29 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X......... une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 6 septembre 2002.
D. Agissant en temps utile par acte du 7 mai 2002, X......... a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est prononcée à son encontre; subsidiairement, il conclut au prononcé d'un avertissement en lieu et place du retrait de permis d'une durée d'un mois. Le recourant fait valoir que les circonstances de son état de santé atténuent considérablement la faute commise, en invoquant une situation assimilable à "l'état de nécessité".
Le Service des automobiles a répondu au recours le 27 juin 2002. Il relève l'absence de certificat médical au dossier. Il souligne également que la version des faits présentée au juge pénal diffère des explications données au policier lors de l'interpellation. Pour le service intimé, le recourant a volontairement transgressé les obligations de prudence que le conducteur doit avoir envers les autres usagers de la route, ce qui est une faute de moyenne gravité. Le recours ne réunissant ni les conditions de l'état de nécessité, ni les conditions d'application de l'art. 66 bis du code pénal, une mesure de retrait du permis d'un mois apparaîtrait justifiée.
Dans de nouvelles déterminations du 17 juillet 2002, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas été à proprement parler interpellé, mais qu'il avait reçu un téléphone d'un agent de la gendarmerie, dont il ignore le nom, et qui pressé de savoir qui circulait au volant du véhicule le jour de l'incident, n'a pas requis d'explication sur les causes de l'attitude du conducteur ce jour-là. Le recourant conteste devoir produire si tardivement un certificat médical, qui n'a jamais été requis précédemment. Il explique avoir conduit à une vitesse de 50 km/h, alors que toutes les autres automobiles étaient arrêtées, y compris celle de la gendarmerie, ne provoquant ainsi aucune mise en danger. Par ailleurs, le requérant précise qu'il se prévaut de l'art. 34 CP appliqué par analogie et non pas de l'art. 66 bis CP.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
E. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal passé en force. Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir compte, ou encore lorsque le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982, 361 ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans le cas où le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si la personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure administrative pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de preuve : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle procédure (SJ 1996, 127 ss).
En l'espèce, l'autorité pénale n'a pas instruit la question de savoir quelle distance le recourant a parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence. Le Tribunal se réfère dès lors à cet égard à l'estimation des dénonciateurs; il est en effet constant que les gendarmes sachant utiliser les divers points de repères placés le long de l'autoroute sont mieux à même d'estimer correctement les distances qu'une personne qui n'en a pas l'habitude (cf. CR 1999/0128 du 7 septembre 1999); au demeurant, l'appréciation que fait le recourant de la distance qu'il a effectuée (150 mètres) est à ce point éloignée de celle dont rendent compte les gendarmes (800 mètres) qu'elle apparaît peu crédible. Dans ces conditions, le Tribunal retient que le recourant a roulé sur une distance de 800 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence.
Il faut encore relever que le recourant n'a apparemment pas mis en cause devant le juge pénal la vitesse à laquelle les gendarmes ont estimé qu'il conduisait (60-70 km/h.); ce n'est qu'en recours qu'il a évoqué une vitesse de 50 km/h. (dernières déterminations du 17 juillet 2002). Par ailleurs, le juge pénal a admis l'existence des coliques alléguées devant lui par le recourant, mais sans résoudre la contradiction que cette version des faits présentait avec les déclarations faites antérieurement à la gendarmerie (volonté du recourant de désengorger la chaussée).
2. a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 36 al. 3 OCR prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées.
Il n'est pas contesté que, par son comportement, le recourant a enfreint les normes précitées.
3. Le Département de l'intérieur argovien a jugé que le fait de rouler, même à une vitesse réduite, sur la bande d'arrêt d'urgence en cas de bouchon - en l'occurrence dans le seul but de gagner du temps - ne constituait pas une faute légère. D'après l'autorité argovienne, la mise en danger, dans un tel cas, ne réside pas dans la vitesse du recourant, ou dans le seul fait qu'il a dépassé par la droite (comportement moins dangereux qu'un dépassement par la droite sur les voies de circulation proprement dites), mais dans l'emprunt de la bande d'urgence : ce comportement pouvait empêcher l'arrivée éventuelle de véhicules de secours et créer un risque de collision avec un autre véhicule contraint d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence (JdT 1993 I 690, no 19). Par ailleurs, cette même autorité a condamné un automobiliste, précédemment averti pour excès de vitesse, à un retrait du permis d'une durée d'un mois pour avoir dépassé sur près de 250 mètres une colonne à l'arrêt en empruntant la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, ce comportement devant être qualifié de faute de moyenne gravité (JT 1997 I 750 no 19).
Pour sa part, le Tribunal administratif a jugé également que le fait de dépasser des véhicules en cas de bouchon, en l'occurrence suite à un accident et dans le but de gagner du temps, ne constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; cf. aussi CR 1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002).
4. Le recourant invoque l'art. 34 ch. 1 CP, en application duquel n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine.
Le Tribunal relève que l'existence de coliques, invoquée tout d'abord en procédure pénale, n'a pas été mentionnée lors des premières déclarations de l'intéressé. Le recourant a exposé à ce sujet n'avoir pas été requis de s'expliquer sur les causes de son attitude ce jour-là. Selon le rapport de gendarmerie, le recourant a pourtant reconnu avoir voulu désengorger la chaussée, reprochant aux agents de ne pas faire leur travail en agissant comme ils le faisaient. Quoi qu'il en soit, le juge pénal, qui a entendu le recourant, a admis la réalité de la grippe intestinale alléguée. Le Tribunal n'a pas d'éléments nouveaux qui le conduiraient à s'écarter de cette appréciation.
Le Tribunal administratif a jugé que des vomissements incontrôlables ne justifient pas, au sens de l'art. 34 CP, la commission d'une infraction aux règles de la circulation routière, en l'espèce un grave excès de vitesse pour atteindre une aire de repos (CR 2001/0220 du 28 septembre 2001). Il a en outre été jugé que le fait de s'être souillé ne peut justifier un important excès de vitesse mettant en danger la sécurité des usagers de la route (ATF 116 IV 366 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 1993, 6A.51/1993/DR). Dans le cas particulier également, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de la nécessité de protéger un intérêt suffisamment important pour justifier la commission d'une infraction consistant à rouler près d'un kilomètre à bonne allure sur la bande d'arrêt d'urgence. La réalisation de la première condition de l'état de nécessité ne serait donc pas réalisée. Telle a été au demeurant l'opinion (non contestée) du juge pénal, qui a retenu la réalisation des conditions de l'infraction (acte illicite et faute) pour prononcer une sanction. Le Tribunal se rallie ici encore à cette appréciation.
Les circonstances particulières de la cause permettent cependant de retenir qu'il existe un motif objectif et qui dépasse la simple commodité pour lequel le recourant a été amené à emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour quitter l'autoroute. Le recourant n'a de plus aucun antécédent. Son comportement, dans ces circonstances, peut encore être considéré comme de relativement peu de gravité et n'être sanctionné que d'un avertissement.
5. Le recours est partiellement admis (conclusion subsidiaire). Un émolument de justice réduit doit dès lors être mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens réduits également. La compensation de ces montants conduit à statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 avril 2002, est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre de X..........
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)