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CR.2001.0241

Datum
2003-11-20
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2001.0241
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 20.11.2003
			  
			
				Juge: 
				AZ
			
			
				Greffier: 
				LNC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/SA
			
				
	
	
		
			 PRIORITÉ{CIRCULATION}  DÉPASSEMENT{CIRCULATION} 
			LCR-16-2LCR-27-1LCR-35-7LCR-36-2LCR-40OCR-12-2OCR-14-1OCR-29-1OSR-36-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Freiner dans l'unique but de gêner un automobiliste à qui l'on vient de brûler la priorité, puis accélérer en étant dépassé, afin d'empêcher ce même automobiliste de se rabattre, constitue une réelle mise en danger de la circulation. La faute commise doit être qualifiée, pour le moins, de moyennement grave. Retrait du permis de conduire d'un mois confirmé.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 novembre 2003

sur le recours interjeté par X........., à ********, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 juin 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.


Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né le ********, comptable, est titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, E, F et G depuis le 26 décembre 1972. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le samedi 20 janvier 2001, vers 14h50, de jour et par beau temps, X......... a été impliqué dans un incident de circulation à Y........., sur la route cantonale Z.........-Y......... (RC 1********), au lieu-dit "A.........". Dans son rapport du 31 janvier 2001, la Gendarmerie vaudoise a fait état des circonstances suivantes.

"Avis

M. X......... s'est présenté à notre poste (4********) le 20.01.2001 vers 1530 pour signaler qu'il venait d'avoir un accident de la circulation et que le conducteur de l'automobile Ford Scorpio VD-2******** en était le responsable. Ce dernier avait continué sa route sans se préoccuper des dommages occasionnés.

Elément(s) participant(s) :

Voiture de tourisme B.........          VD-2********,          marque Ford Scorpio 2.9.

Voiture de tourisme X.........          VD-3********,          marque Citroën Xsara.

Exposé des faits

M. B......... circulait d'Z......... en direction de Y........., à une allure de 80 km/h. Parvenu peu avant le débouché avec la rue A........., sise à sa gauche, déclassée par un cédez le passage, il remarqua deux automobilistes empruntant ladite rue, arrêtés devant la ligne d'attente. Sitôt après, le premier usager s'engagea sur l'artère prioritaire, obligeant M. B......... à ralentir, suivi aussitôt par le second, soit M. X........., contraignant cette fois M. B......... à freiner énergiquement pour éviter une collision. Ce dernier fit plusieurs appels optiques afin de manifester son mécontentement. Là, M. X......... n'admit pas cette façon d'agir et freina fortement, quasi jusqu'à l'arrêt, gênant dans sa marche M. B.......... A ce moment, celui-ci doubla la Citroën Xsara mais son conducteur accéléra à son tour pour empêcher une telle manoeuvre. Toutefois, au terme de celle-ci, M. B......... reprit précipitamment sa droite, sans égard à l'auto de M. X........., qui fit plusieurs appels optiques pour manifester sa contrariété.

...

Déposition(s)

M. B........., entendu à notre poste le 21.01.2001 dès 1100.

"Au volant du véhicule de mon employeur, je circulais sur la RC 1********, venant de la ZI du ******** et me dirigeant sur Y......... à 80 km/h. Peu avant le débouché de la rue A......... sur l'artère que j'empruntais, j'ai remarqué, sur ma gauche, deux véhicules arrêtés au "cédez le passage". Le premier s'est engagé et m'a obligé à ralentir. Le conducteur du second véhicule, qui ne s'est pas arrêté, a suivi le premier usager, m'obligeant à freiner énergiquement pour éviter la collision. J'ai effectué plusieurs appels de phares afin de signaler ma présence. En réponse, ce conducteur a freiné brusquement et s'est pratiquement immobilisé en pleine voie. J'ai alors entrepris de dépasser cet usager mais celui-ci s'est mis à accélérer alors que je me trouvais à sa hauteur, ceci dans le but évident de m'empêcher de me rabattre. J'ai tout de même été en mesure de terminer mon dépassement et me suis rabattu à droite sans encombre. Cet incident m'a énervé et peu après, j'ai entrepris de doubler un second véhicule. J'ai alors poursuivi ma route jusqu'à mon domicile. A aucun moment, le véhicule que je conduisais n'est entré en collision avec celui que je dépassais. Si mes déclarations du 20.01.2001 étaient peu conformes à la réalité, c'est qu'au moment du téléphone avec la gendarmerie, il y a eu confusion dans mon esprit par rapport à l'endroit des faits, en l'occurrence la route d'Z.......... D'autre part, j'ai considéré ces événements comme un banal incident entre conducteurs. Toutefois, lorsque j'ai réalisé que la partie adverse tentait d'engager ma responsabilité à tort, j'ai jugé utile de vous expliquer les faits de manière détaillée, raison pour laquelle je me suis spontanément présenté au poste le dimanche 21 janvier au matin. Quant aux griffures que vous avez relevées sur la partie arrière droite du pare-chocs de ma voiture, je puis vous dire que je les ai occasionnées moi-même en me parquant sur mon lieu de travail à Lausanne il y a plus d'un an. Je portais mes lunettes et faisais usage de la ceinture de sécurité. Je ne suis pas blessé".

M. X........., entendu à notre poste le 20.01.2001 dès 1530.

"Au volant de mon véhicule, je circulais de Y......... en direction de . Je me suis engagé sur la route d'Z......... après avoir regardé à droite. J'avais bien remarqué un véhicule qui arrivait mais à une distance suffisante pour me permettre de passer. Alors que j'étais déjà totalement engagé sur la route principale et que je roulais normalement, le conducteur du véhicule précité s'est rapproché de l'arrière de ma voiture et a effectué plusieurs appels de phares, tout en gesticulant dans son habitacle. Cet usager a soudainement entrepris de me dépasser, mais lorsqu'il s'est rabattu devant moi, il a heurté, avec l'angle arrière droit de son véhicule, la partie avant gauche de la voiture que je conduisais. J'ai fait plusieurs signaux optiques mais ce chauffeur ne s'est pas arrêté et a continué à dépasser les véhicules qui se trouvaient devant lui. A cet instant, j'ai remarqué que son immatriculation commençait par 2 et se terminait par 3 et qu'il s'agissait d'un véhicule foncé. Lorsque je suis arrivé au carrefour de l', j'ai repéré ce véhicule qui se trouvait en deuxième position devant moi et j'ai relevé son no d'immatriculation au complet soit VD-2********. Par la suite, ce conducteur roulait toujours devant moi en direction ********. Je faisais usage de la ceinture de sécurité. Je ne suis pas blessé".

Suite de l'audition de M. X........., le 26.01.2001 dès 1800 dans nos locaux.

"Au terme de la reconstitution des faits en compagnie de M. B......... et, après avoir objectivement constaté et comparé les dommages sur nos véhicules respectifs, il me semble en effet très peu probable que le choc que j'ai ressenti le jour de l'accident soit à l'origine des dégâts relevés sur l'avant gauche de ma voiture. Toutefois et contre toute logique apparente, je vous affirme que M. B......... a touché mon véhicule alors qu'il était en train de se rabattre".

...

Remarques

Contacté téléphoniquement le 20.01.2001 à 1800 par le soussigné, M. B......... a tout d'abord déclaré qu'il n'avait rencontré aucun problème de circulation durant la journée et qu'il ne voyait absolument pas ce qui lui était reproché. Il a même précisé que sa voiture n'avait pas roulé depuis 1300. Rencontré devant son domicile à 1830, il a maintenu cette version. Dès lors, il fut convoqué au poste le dimanche 21.01.2001.

Au vu des déclarations contradictoires concernant l'accrochage entre les deux véhicules et les dégâts relevés sur ceux-ci, MM. X......... et B......... furent convoqués au poste avec leur machine le 26.01.2001. Lors de la reconstitution, j'ai constaté que les dommages ne correspondaient pas du tout aux dires de M. X.......... En effet, la voiture de ce dernier porte d'importants dégâts à l'avant gauche, soit aile et pare-chocs enfoncés et portière rayée, le tout à une hauteur se situant entre 35 et 66 cm. Par contre, sur celle de M. B........., on remarque que seul le pare-chocs arrière droit est légèrement griffé entre 53 et 57 cm. De plus, aucune trace de peinture violette n'a été découverte sur la Citroën Xsara grise ou inversement. A ce moment, il était évident que les dégâts ne pouvaient pas avoir été faits par la Ford de M. B.......... En outre, ce dernier m'a remis un rapport d'expertise technique émanant du Bureau d'Expertises Automobiles S.A. à Renens du 10.10.2000 dans lequel ces dommages étaient relevés. Par conséquent, ceux-ci étant antérieurs au jour en question et n'ayant constaté aucun autre dégât, je pense qu'il n'y a pas eu de choc entre ces deux véhicules.

Devant cette évidence, M. X......... a reconsidéré sa position en minimisant toutefois les faits. Il admit qu'effectivement les dégâts de son véhicule n'avaient pas pu être occasionnés par l'auto de M. B.......... Il admit que ceux-ci auraient pu être éventuellement causés sur le parc de sa résidence secondaire en Valais. Cependant, il ajouta qu'il avait ressenti un choc lorsque l'auto de M .B......... revint à droite au terme de son dépassement.".

C.                    Le 9 mars 2001, le Service des automobiles a avisé X......... qu'il avait pris connaissance du rapport de police établi suite à l'incident de circulation survenu le 20 janvier 2001. Il l'a informé qu'il se réservait d'instruire une procédure administrative à son endroit pouvant déboucher, le cas échéant, sur une mesure le privant du droit de conduire lorsque que serait connue l'issue de la procédure pénale ouverte suite à l'incident en question. Le Service des automobiles a encore précisé que seraient particulièrement déterminants les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale.

D.                    Par prononcé sans citation du 15 mars 2001, le préfet du district de 4******** a condamné X......... à une amende de 350 francs, ainsi qu'aux frais du prononcé par 30 francs pour avoir omis d'accorder la priorité de passage en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage", accéléré au moment où il était dépassé, donné des coups de frein sans nécessité lorsqu'un usager le suivait et fait, de jour, abusivement usage des signaux optiques. Le préfet a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

E.                    Le Service des automobiles a averti X......... le 23 avril 2001 qu'il allait certainement ordonner le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, en l'invitant à faire part de ses observations éventuelles par écrit.

                        Représenté par son avocat, X......... a exposé en substance qu'il ne remettait pas en cause le prononcé préfectoral, tout en observant que son épouse avait reçu cette décision durant son absence à l'étranger pour affaires et qu'il était revenu en Suisse après l'échéance du délai pour en requérir le réexamen. Il a allégué que l'autorité administrative devait pouvoir conserver une certaine indépendance par rapport à une décision préfectorale rendue sans citation, que le refus de priorité n'était pas prouvé et que les appels de phares n'étaient pas abusifs; il a en outre contesté avoir donné des coups de freins sans nécessité. X......... a requis du Service des automobiles qu'il renonce à prendre une mesure administrative à son encontre.

                        Nonobstant ces explications, le Service des automobiles a, le 25 juin 2001, ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d'un mois dès et y compris le 6 août 2001 et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.

F.                     Contre cette décision, X......... a formé un recours le 16 juillet 2001. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel que le Service des automobiles, en rendant la décision attaquée, n'a pas répondu aux arguments qu'il avait présentés par écrit, se contentant de reprendre servilement la motivation du prononcé préfectoral. Il rappelle que sa version des faits est diamétralement opposée à celle de B......... et reprend, en les développant, les arguments qu'il avait déjà présentés au Service des automobiles. Le recourant conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre, subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée.

                        Dans sa réponse du 14 août 2001, le Service des automobiles conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il relève en substance que le recourant a été averti qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre avant que le préfet ne rende sa décision et que l'autorité administrative ne dispose que de peu de moyens d'instruction comparés à ceux dont dispose le juge pénal; c'est pourquoi elle ne s'écartera des faits retenus par l'autorité pénale que lorsqu'il y a erreur manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

                        Dans ses observations du 27 août 2001, le recourant estime que l'autorité administrative ne saurait écarter automatiquement ses explications au profit d'une décision pénale prise sans audition et fait valoir que la décision querellée n'est pas réellement motivée.

                        Le 20 septembre 2001, le Service des automobiles a exposé que les infractions reprochées au recourant ont constitué une mise en danger réelle et que la faute commise ne pouvait être qualifiée de légère.

                        Le recourant a encore déposé d'ultimes déterminations.

                        Par décision incidente du 5 octobre 2001, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recourant critique tout d'abord le manque de motivation de la décision entreprise; pour ce motif, il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.

                        Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.

                        En l'espèce, la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, puisque le Service des automobiles s'est borné à prendre acte des explications données par le mandataire du recourant. Dans sa décision, il s'est référé au rapport de police, ainsi qu'à la sentence pénale, et a énuméré les infractions commises, ce qui justifie en principe une mesure administrative. Manque par contre l'explication relative au choix de la mesure.                         Selon la théorie de la guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b, arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Or tel est bien le cas en l'occurrence. Si le Service des automobiles a insuffisamment motivé sa décision, il a cependant répondu aux arguments du recourant les 14 août et 20 septembre 2001, notamment concernant la qualification de la faute reprochée au recourant. Ce dernier a, pour sa part, eu l'occasion de déposer deux écritures en sus de l'acte de recours. En pareil cas, le principe de l'économie de procédure s'oppose à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, le vice ayant été réparé (arrêt TA CR 2001/0116 du 11 juin 2001 et les références citées).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

3.                     En l'espèce le recourant critique le fait que l'autorité intimée ait tenu pour réalisées les mêmes infractions que celles qu'a retenues le préfet dans son prononcé. Il ne nie pas avoir reçu la lettre du Service des automobiles du 9 mars 2001, l'informant que ce dernier se réservait d'instruire une procédure de retrait de permis de conduire à son encontre, qu'une procédure pénale avait été ouverte suite aux événement survenus le 20 janvier 2001 et que les faits retenus dans le cadre de cette procédure seraient particulièrement déterminants. De plus, le recourant a fait valoir auprès du Service des automobiles, par la plume de son avocat, qu'il ne remettait pas en cause le prononcé préfectoral rendu à son encontre.

                        Cela étant, force est de constater qu'aucune des exceptions permettant au tribunal de s'écarter de la décision préfectorale n'est réalisée en l'espèce. Les infractions retenues dans la décision préfectorale correspondent à celles dénoncées par la gendarmerie vaudoise. Il convient de relever que le recourant n'a pas hésité à dénoncer à la gendarmerie des faits qui ont été formellement démentis par les constatations faites par cette même gendarmerie sur les véhicules impliqués. Confronté à ces constatations, le recourant, s'il a admis que les dégâts relevés sur son véhicule ne pouvaient avoir été causés par la voiture de B........., a néanmoins maintenu, contre toute vraisemblance, qu'il avait ressenti un choc lorsque B......... s'était rabattu à l'issue de son dépassement. Sa crédibilité en est sérieusement entamée. On ne peut ainsi faire grief au préfet et à l'autorité intimée d'avoir retenu les faits tels qu'ils ont été reconstitués par la gendarmerie. Le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral. Qu'il ait été absent à l'étranger au moment de la notification de cette décision n'en remet pas en cause la régularité, ni ne constituait un motif de restitution du délai de réexamen. Ces moyens n'ont du reste pas été invoqués. Le prononcé pénal est ainsi définitif. On retiendra par conséquent, à l'instar du préfet, que le recourant n'a pas accordé la priorité en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage", qu'il a accéléré au moment où il était dépassé, donné des coups de frein sans nécessité alors qu'un usager de la route le suivait et fait, de jour, abusivement usage des signaux optiques. Ce faisant, il a enfreint les art. 27 al. 1, 35 al. 7, 36 al. 2 et 40 LCR, 12 al. 2, 14 al. 1 et 29 al. 1 OCR et 36 al. 2 OSR.

4.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

                        En l'espèce, le préfet a retenu une violation simple des règles de la circulation. Pour sa part, le Service des automobiles, dans sa motivation subséquente à sa décision ordonnant le retrait du permis du recourant, a exposé que la faute commise ne pouvait être qualifiée de légère. Il est indéniable que le fait de freiner sans nécessité, dans l'unique but de gêner un automobiliste à qui on vient de brûler la priorité, puis d'accélérer en étant dépassé, là encore dans la seule intention d'empêcher ce même automobiliste de se rabattre, s'apparente à un rodéo sur la voie publique et constitue une réelle mise en danger de la circulation. Ce comportement dénote un certain mépris pour la sécurité des autres usagers de la route, et la faute commise par le recourant doit être qualifiée, pour le moins, de moyennement grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et justifie un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR).

4.                     L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduite de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

                        La mesure de retrait ayant été ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 a. 1 lit. a LCR, elle ne peut dès lors qu'être confirmée. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

6.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de automobiles et de la navigation du 25 juin 2001 ordonnant le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d'un mois et mettant les frais de procédure, par 200 francs, à sa charge, est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)