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N° affaire:
PE.2003.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-10-1-dOLE-34OLE-36
Résumé contenant:
Moyens financiers insuffisants pour être amise comme rentière (pension de 754$ par mois). Absence de circonstance nécessitant la délivrance d'un permis pour raisons importantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté par X........., ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 1.********, représentée par sa soeur Y.........,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X......... est arrivée en Suisse le 10 juillet 2002 et a requis le 28 août 2002 la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée indéterminée de manière à pouvoir vivre auprès de sa soeur. Elle a fait état d'un précédent séjour en Suisse du 15 avril au 24 juin 2002. Dans sa lettre explicative, Y........., soeur d'X........., a exposé ce qui suit :
"(...)
DEMANDE DE PERMIS HUMANITAIRE AU NOM DE MME X.........
Messieurs,
En ma qualité de soeur de la personne citée en référence, je sollicite votre bienveillante attention et vous soumets le cas de ma soeur, Mme X........., qui souhaite obtenir un permis de séjour humanitaire pour la Suisse pour les raisons suivantes :
Ma soeur domiciliée à New York, a un passeport américain. Elle est veuve depuis 15 ans. Suite aux événements du 11 septembre 2001, elle est venue me visiter en Suisse et n'a pas pu réintégrer son domicile. En effet, son appartement a été en partie détruit par un deuxième crash provoqué par la chute d'un avion dans le quartier du Queens qui l'a rendu inhabitable. Depuis lors, le propriétaire de l'immeuble endommagé, en l'absence de ma soeur, a cru bon de rompre son bail et celle-ci a été expulsée de son logement dévasté au 31 mars 2002.
De mon côté, je suis veuve depuis le mois de décembre 2001. Citoyenne suisse domiciliée à 2.******** dans un appartement qui a suffisamment d'espace pour accueillir ma soeur, je souhaiterais pouvoir le faire de façon définitive, ce qui permettrait de réunir nos deux solitudes. En effet, nous n'avons plus de famille ni en Suisse ni à l'étranger, n'avons pas eu d'enfants ni l'une ni l'autre. De ce fait, il serait logique que nous puissions continuer notre vie toutes deux réunies à 2.********. Ma soeur, connaît la Suisse depuis plus de 30 ans. Elle a passé régulièrement ses vacances en Suisse en compagnie de son mari, appréciant particulièrement ce pays où elle s'est fait beaucoup d'amis. Elle a les moyens de subvenir à ses besoins, tous justificatifs concernant sa rente et ses avoirs en banque sont à disposition.
Ma soeur jouit d'une excellente santé, elle est complètement autonome, a une vie sociale encore active. Réunir nos deux solitudes apporteraient un soutien moral à l'une comme à l'autre, ce qui représenterait une amélioration de notre existence, tout en nous permettant de vivre de façon indépendante sans l'aide de quiconque.
Nous sollicitons donc votre meilleure attention afin que vous preniez le temps d'examiner ce cas particulier avec bienveillance au nom de la réunion de deux parentes seules au monde afin que Mme X......... puisse poursuivre son séjour à 2.******** en toute quiétude et légalité.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous documents dont vous pourriez avoir besoin et attendons bien volontiers de vos nouvelles.
En vous remerciant de votre soutien, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.
(signature)
2.********, le 30 août 2002.
(...)".
L'instruction de la demande a permis d'établir qu'X......... dispose d'un avoir bancaire s'élevant à 18'914 US$ et que sa rente mensuelle s'élève à 743 US$. Selon l'attestation médicale du 23 décembre 2002 du Dr Daniel Bron, X......... est en bonne santé physique et psychique il n'y a pas de maladie contagieuse ni transmissible mise en évidence. De son côté, Y......... est locataire d'un appartement de 3 pièces à 2.********. En 2001 et 2002, elle a obtenu des rentes AVS/AI s'élevant à 10'680 francs par année.
B. Par décision du 2 juin 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X......... pour les motifs suivants :
"(...)
Motifs:
L'intéressée sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de résider dans notre pays.
Selon l'article 34 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l'examen du dossier que la condition de l'article 34, lettre c (moyens financiers) n'est pas réalisée.
Vu les dispositions prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'OLE qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Au surplus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des frères et soeurs, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, ainsi que des articles 34 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
Remarque : L'intéressé conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.
Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, l'intéressée conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours.
La recourante a produit un certificat médical daté du 1er juillet 2003 émanant de la Dresse Dorina Sieg laquelle a fait état de ce qui suit :
"(...)
Mme X........., née le 15.01.1930
Madame, Monsieur,
Sur la base des investigations médicales effectuées récemment et au vu de son état de santé actuel, je soussignée atteste que ma patiente mentionnée sous rubrique n'est pas, présentement, en mesure d'effectuer seule un voyage à l'étranger.
Mes considérations médicales sont basées, entre autres, sur un état psychique et physique déficient, dont l'aggravation pourrait avoir des conséquences graves sur la vie de Mme X..........
Compte tenu de ce qui précède et afin de lui assurer une qualité de vie décente, le soutien moral et la présence de sa soeur à ses côtés sont devenus indispensables.
En foi de quoi, il est délivré la présente attestation.
(Signature)
(...)".
Le 29 juillet 2003, la Dresse Dorina Sieg a complété l'attestation précédente et fait état de ce qui suit :
"(...)
Complément à l'attestation médicale délivrée le 1er juillet 2003
Madame X......... , née le 2.********
Madame, Monsieur,
En complément au document délivré par mes soins le 1er juillet dernier, je porte à votre connaissance que l'état de la patiente citée en marge s'est détérioré. Ceci, après avoir pris connaissance du refus de séjour en Suisse, dont elle n'était pas au courant jusqu'à l'heure actuelle, par protection de la part de sa soeur.
Au vu de ce qui précède, de son âge avancé et compte tenu des conséquences imprévues dans ces circonstances, un éventuel voyage est difficile à envisager.
Il va se soi que je reste volontiers à disposition de toute personne susceptible de requérir des renseignements complémentaires à l'analyse de ce dossier.
(signature)
(...)".
Dans ses déterminations du 3 août 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
2. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.
La recourante sollicite en espèce une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa soeur.
Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des attaches étroites avec la Suisse;
c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d) transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les références citées).
La jurisprudence constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts TA PE 2002/0288 précité et les références)
Le SPOP considère à juste titre que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour obtenir une autorisation de séjour pour rentiers. Il résulte du dossier que la recourante perçoit une rente mensuelle de l'ordre de $ 743. Une telle pension, qui correspond suivant un taux de change de 1,4 $ pour 1 SFr. à environ 1'040 francs est nettement insuffisante pour assurer l'entretien d'une personne en Suisse, ce d'autant plus que la recourante ne dispose pas d'une fortune personnelle la mettant à l'abri du besoin (dans ce sens, à titre d'exemple, voir TA, arrêt PE 99/0223 du 20 août 1999 et réf. citées).
3. Il faut ensuite examiner si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importances l'exigent.
a) Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après directives, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (directives ch. 445.1). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.
b) Dans le cas présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que la recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. En effet, la compagnie que souhaite partager la recourante avec sa soeur est une circonstance qui ne constitue pas une raison importante au sens de l'art. 36 OLE. La recourante n'invoque pas un motif spécifique que celui qui est généralement avancé par les personnes vieillissantes qui souhaitent l'âge avançant se rapprocher d'un membre de sa parenté. Il résulte du dossier que la demande est davantage celle de Y........., qui est veuve depuis le mois de décembre 2001, que de la recourante elle-même qui est veuve depuis 1984 (v. mémoire de recours du 30 juin 2003). Rien au dossier ne permet de penser que la recourante, qui vit aux USA, pays dont elle a acquis la nationalité, n'y a pas tissé les liens que le temps crée par la force des choses. Le fait que la recourante n'a plus d'appartement n'a pas empêché la recourante, qui séjournait en Suisse depuis le 15 avril 2002, de rentrer à New York le 25 juin 2002 pour revenir dans notre pays le 10 juillet suivant. Quant aux certificats médicaux produits à l'appui du recours, ils ne permettent pas de se convaincre de la nécessité pour la recourante de séjourner en Suisse. En effet, d'une part, s'ils font état d'un état psychique et physique déficient, ils ne précisent pas quelle est la circonstance sur le plan médical qui empêche la recourante de voyager seule à l'étranger ni en quoi son état de santé se serait détérioré depuis lors et pourrait avoir concrètement comme conséquence grave, alors qu'une année auparavant la recourante avait fait volontairement un aller-retour à New York et qu'elle était considérée le 23 décembre 2002 encore par le Dr Bron en bonne santé. Quoi qu'il en soit, il reste de toute manière que la recourante ne dispose pas d'une couverture financière lui permettant si besoin était d'être admise dans un établissement médico-social. Des motifs préventifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 lit. d LSEE) commandent de ne pas autoriser son séjour. Le refus attaqué ne prive pas la recourante d'effectuer des séjours touristiques, ni sa soeur de se rendre aux Etats-Unis. La décision attaquée doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 2 juin 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31 décembre 2003 est imparti à X........., ressortissante américaine née le 1.******** pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
à la recourante, par l'intermédiaire de sa soeur Y........., 2.********, sous pli recommandé;
au SPOP;
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.