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TRIBUNAL CANTONAL 628 PE23.005015-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 août 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 227, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par W......... contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.005015-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que W........., né en 1992, de nationalité suisso-américaine, s’était rendu coupable de contrainte, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de lésions corporelles simples, de représentation de la violence et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel à l’exécution de la peine portant sur une durée de 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, et sous déduction de 501 jours de détention avant jugement déjà effectués (III), ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêté à 5 jours (VI), a subordonné le sursis partiel accordé sous chiffre III ci-dessus à une règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique ambulatoire (VII), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 25 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour (VIII), a interdit à W........., à vie, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IX) et lui a interdit, pour une durée de cinq ans, de prendre contact avec B.T......... et E.T........., respectivement avec [...] ou de s’approcher à moins de 200 mètres de leur domicile (X). Le Tribunal correctionnel a, notamment et en substance, retenu que W......... avait, entre février et août 2021, devant l'immeuble sis [...] à Vevey, ainsi que dans les parties communes dudit immeuble et dans ses alentours, harcelé les sœurs B.T........., née le 1er mars 2015, et E.T........., née le 31 janvier 2017, âgées à l’époque de 4 et 6 ans, en cherchant continuellement à entrer en contact (verbal et physique) avec celles-ci, malgré les injonctions réitérées des parents de celles-ci, puis de la justice, de ne plus les approcher, qu’il avait tenté à plusieurs reprises d’embrasser B.T......... sur la bouche et lui avait touché les fesses. Le tribunal a également retenu que W......... avait consulté de nombreux fichiers, vidéos et photographies à caractère pédopornographique, zoophilique et représentant des scènes de violence extrême. W......... formé appel contre le jugement précité et le Ministère public a déposé un appel joint. Dans son appel, W......... ne conteste pas les infractions de contrainte et de pornographie, ni l’interdiction formulée au chiffre X du dispositif du jugement précité. L’audience d’appel a été fixée au 28 août 2023. b) Le 23 mars 2023, ensuite de plaintes pénales déposées par A.T......... et C.T........., parents de B.T........., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre W......... pour injure, contrainte, pornographie, subsidiairement tentative de pornographie, et infraction à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique, en raison des faits suivants : 1. Alors qu’une décision d'interdiction de prendre contact avec les enfants du couple [...] et de de s’approcher de leur domicile à moins de 200 mètres au sens de l’art. 67b CP a été rendue à son encontre le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’il s’était engagé, le 5 juillet 2022, à ne pas s’approcher à moins de 50 mètres de la famille [...], W......... a, à plusieurs reprises, importuné les plaignants et/ou leurs enfants en leur imposant sa présence, soit : - le 19 février 2023, en voulant monter dans un bus dans lequel il a vu C.T......... et ses filles ; lorsque C.T......... lui a demandé de prendre un autre bus, W......... lui a fait un doigt d’honneur ; - le 7 mars 2023, en se dirigeant vers l'arrêt de bus à proximité de la Poste de Vevey où il a vu A.T......... et ses filles ; - le 9 mars 2023, en suivant le plaignant jusqu'au magasin Aldi à Vevey ; - le 10 mars 2023, en suivant le plaignant dans toute la ville de Vevey ; - le 19 mars 2023, en tirant la langue à B.T......... qu’il a vue dans un bus ; - le 18 avril 2023, en faisant mine de s’approcher d’A.T......... et de sa fille B.T......... ; - le 5 mai 2023, en s’approchant de C.T......... ; - le 8 mai 2023, à proximité du Starbucks à Vevey en se dirigeant vers l’arrêt de bus où la famille [...] est descendue et en les regardant. 2. L’extraction du téléphone portable de W......... saisi le 21 mars 2023 a permis d’établir qu’entre janvier et mars 2023, il avait effectué des recherches sur Internet avec les termes « child porn », « darkweb », « adolescents », « teasing », « teen ». Ces recherches avaient vraisemblablement pour but de trouver du matériel pédopornographique, voire lui ont permis de consulter de tels fichiers. c) W......... a été appréhendé le 9 mai 2023 et placé en détention provisoire par ordonnance du 12 mai 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, jusqu’au 8 juillet 2023. d) Selon l’extrait du casier judiciaire du prévenu, celui-ci a été condamné le 25 mai 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour contrainte et voies de fait, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à une amende 800 francs. Il a également été condamné aux Etats-Unis, le 23 janvier 2017, pour avoir fait usage de la violence (« willfully and unlawdfully use of force and violence »). e) Dans le cadre de l’enquête qui a conduit au jugement précité du 16 décembre 2022, une expertise psychiatrique concernant W......... a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 20 avril 2022, les experts ont posé le diagnostic d’une limitation de l'efficience intellectuelle, avec un QI mesuré à la limite du retard mental, ainsi qu'une possible paraphilie de type pédophilique. L’expertisé semblait présenter un développement mental incomplet, une immaturité affective importante et des aspects de rigidité des processus cognitifs (persévération). Concernant la dimension paraphilique, un faisceau d'éléments orientait vers un trouble des préférences sexuelles de type pédophilique (notamment les images et vidéos). Cette problématique autour d'une paraphilie ne paraissait à l'heure actuelle pas structurée de manière claire et ne paraissait pas se manifester par une pédophilie exclusive constituée. Il était cependant difficile de l'exclure en raison de la faible qualité et quantité d'informations récoltées auprès de l'expertisé. Les experts ont considéré que les éléments psychopathologiques relevés n'étaient pas d'une intensité suffisante pour altérer les capacités cognitives et volitives de l’intéressé et qu'ainsi, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique. Ils ont conclu que le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel, ainsi que le risque de récidive d’actes de violence, étaient modérés à élevés. Enfin, au vu de la faible probabilité d'impact et de réussite d'une prise en charge psychiatrique, un tel suivi n'était pas préconisé. f) Le 31 mai 2023, vu l’ouverture d’une nouvelle procédure contre W........., le Ministère public a délivré un mandat de complément d’expertise au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV. B. a) Le 27 juin 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, a requis la prolongation de la détention provisoire de W......... pour une durée de deux mois. b) Dans ses déterminations du 30 juin 2023, W......... a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate moyennant toutes mesures de substitution utiles, notamment une remise de tous ses documents d’identité aux autorités pénales. c) Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W......... (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 17 juillet 2023, W........., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, le thérapeute étant tenu de signaler immédiatement tout rendez-vous manqué et toute interruption de traitement, et l’obligation de déposer ses documents d’identité et de résider en Suisse à une adresse qui devra être communiquée à l’autorité. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Le 19 juillet 2023, à l’appui de son recours, W......... a produit le rapport de complément d’expertise établi le 17 juillet 2023 par le Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV. Il ressort de ce rapport les éléments suivants : « S'agissant des nouveaux faits qui sont reprochés à Monsieur W........., nous pouvons relever, si ceux-ci sont avérés, qu'ils ne viennent ni contredire nos constatations, ni les conforter de manière décisive dans le sens où ils permettraient d'affirmer tel ou tel élément avec plus de certitude. En effet, toujours dans l'hypothèse où les faits sont avérés, ceux-ci pourraient s'inscrire dans les mécanismes de fonctionnement décrits comme par exemple les aspects de persévération et d'impulsivité comportementale dans le contexte de l'immaturité développementale décrite. Les faits décrits sous chiffre 2 pourraient par ailleurs également s'inscrire dans le cadre de la possible paraphilie de type pédophile que nous avons décrite. Le risque de récidive ne se trouve pas modifié par ces nouveaux éléments et reste considéré comme modéré à élevé, les perspectives thérapeutiques, telles qu'évoquées, ne nous paraissant par ailleurs également pas modifiées. » c) Dans ses déterminations du 21 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par W.......... Il a d’abord relevé que, quand bien même l’extraction des téléphones portables du prévenu n’avait pas permis de découvrir des fichiers illicites ou d’établir que le prénommé avait accédé au Darkweb, il avait toutefois effectué des recherches associant notamment les mots « darkweb+adolescents+teasing », « omegle et teen », « child » et « porn ». Il existait dès lors des soupçons suffisants que le prévenu avait tenté de trouver du matériel pédopornographique. S’agissant de la mesure de substitution proposée et qui consistait en un suivi psychiatrique, le prévenu ne proposait aucun nom de praticien qui accepterait de le prendre en charge, ni de date de premier rendez-vous, le suivi pouvant de toute manière se faire dans un établissement de détention. Pour le surplus, le Ministère public s’est référé entièrement aux arguments soulevés dans sa demande de détention provisoire du 10 mai 2023 et dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 27 juin 2023. d) Dans sa réponse du 26 juillet 2023, W......... a d’abord relevé que les recherches qu’il avait effectuées sur Internet avaient eu lieu sur des sites légaux, aisément accessibles via n’importe quel moteur de recherche, précisant que l’extraction de son téléphone portable n’avait pas permis de découvrir des fichiers illicites ou d’établir qu’il avait accédé au Darkweb. Partant, la prolongation de sa détention provisoire ne pouvait être confirmée. Il aurait dû au contraire être libéré un mois auparavant, ses deux derniers téléphones portables saisis ne contenant en réalité aucun élément illicite. S’agissant des mesures de substitution, il a précisé que le suivi en question était déjà en cours auprès du psychologue et psychothérapeute [...] au moment où la mise en détention provisoire avait été ordonnée. e) Dans ses déterminations du 27 juillet 2023, le Ministère public a relevé qu’il ressortait du complément d’expertise déposé le 17 juillet 2023 qu’un suivi psychiatrique n’était toujours pas préconisé, pour les motifs invoqués dans le rapport d’expertise principale. Le risque de récidive était toujours considéré comme modéré à élevé. Partant, une mesure de substitution sous la forme d’un suivi psychothérapeutique n’était pas pertinente. S’agissant du risque de fuite, la saisie des documents d’identité du prévenu ne suffisait pas à y pallier, l’intéressé pouvant facilement se rendre dans n’importe quel pays européen, par exemple, et y vivre dans la clandestinité pour échapper à une extradition. Quant à la durée de la prolongation de la détention, le Ministère public a indiqué ignorer si les parties entendaient demander, par hypothèse, un nouveau complément d’expertise. Par ailleurs, le dossier allait être mis en prochaine clôture. Dans ce délai, les parties étaient susceptibles de requérir d’autres mesures d’instruction. f) Dans sa réponse du 31 juillet 2023, W......... a fait valoir qu’il n’avait pas de remarques à formuler en lien avec le complément de rapport d’expertise et qu’il n’entendait pas non plus demander un nouveau complément. Selon lui, il ne se justifiait pas de prolonger la détention provisoire en lien avec d’éventuelles mesures d’instruction que les parties pourraient ou non requérir, précisant que les conditions liées à la détention provisoire ne dépendaient pas de cette question. g) Par avis de prochaine clôture du 10 août 2023, le Ministère public a informé les parties que l’instruction paraissait complète et qu’il entendait mettre W......... en accusation pour les faits relatés ci-dessus sous lettre A.b. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il soutient qu’après investigations policières, aucun élément ne permettrait de corroborer les dires des plaignants. En outre, l’extraction des données de ses deux téléphones portables permettrait d’exclure l’existence de tout contenu illicite. Enfin, il n’y aurait pas lieu de douter de ses déclarations selon lesquelles il aurait effectué des recherches sur le thème des investigations policières, raison pour laquelle il aurait introduit les critères de recherche litigieux et non pour avoir accès à du contenu illicite. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B.88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B.572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B.211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B.581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. Pour ce qui est de l’infraction de contrainte et de l’infraction à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique, ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations des plaignants, qui ont décrit les différents épisodes de manière précise, complète et détaillée, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur les enfants des plaignants, ainsi que sur les réguliers signalements effectués auprès de la police (cf. P. 8 et 9). S’agissant plus particulièrement des antécédents du prévenu, celui-ci a été condamné par jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment pour contrainte. Si un appel a été déposé par le prévenu contre ce jugement, il ne concerne toutefois pas cette infraction, ni l’interdiction qui lui a été faite, pour une durée de cinq ans, de prendre contact avec B.T......... et E.T........., ou de s’approcher à moins de 200 mètres de leur domicile (cf. chiffre X du dispositif du jugement précité). Ainsi, tant la condamnation pour contrainte que l’interdiction de contact et de périmètre sont exécutoires. On peut par conséquent en tenir compte sans violer la présomption d’innocence. A cet égard, le Tribunal correctionnel avait retenu les éléments suivants : le prévenu avait tenté d’entrer en contact à réitérées reprises avec les fillettes B.T......... et E.T........., âgées à l’époque de 4 et 6 ans, soit de jeunes enfants, entraînant chez celles-ci, en particulier chez B.T........., un grand sentiment d’anxiété et une peur de jouer à la place de jeux, soit un endroit dans lequel elles auraient dû se sentir en sécurité ; le prévenu avait par ailleurs escaladé, à torse nu, le rebord de la fenêtre des filles, ce qui pouvait laisser penser aux fillettes qu’il tentait de les observer dans leur chambre ; un tel comportement était de nature à alarmer de jeunes enfants ; le prévenu avait lui-même admis avoir continué à se rendre à la place de jeux pour jouer avec les filles, alors que les parents de celles-ci l’avaient enjoint de ne pas le faire et qu’un policier l’avait appelé pour lui rappeler de prendre ses distances ; il avait continué à passer devant chez les plaignants, alors qu’il lui avait été fait interdiction de le faire ; alors qu’il avait été enjoint de ne plus s’approcher des filles, le prévenu avait persisté dans ses agissements ; ni les parents ni la justice n’avaient été en mesure de l’arrêter, ce qui était propre à faire naître un grave sentiment d’insécurité, en particulier chez de jeunes enfants ; B.T......... avait d’ailleurs dû consulter un spécialiste durant une période. L’ensemble des éléments précités retenus par le Tribunal correctionnel rendent peu crédibles les dénégations du recourant. Il sied encore de rappeler que celui-ci a été condamné le 24 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait et contrainte, notamment pour avoir harcelé son ex-compagne, à savoir pour lui avoir envoyé plus de 200 messages en 14 jours, l’avoir appelée à de nombreuses reprises de jour comme de nuit, s’être rendu aux abords de son domicile, avoir déposé des missives dans sa boîte aux lettres et des fleurs devant sa porte, s’être rendu à de multiples reprises en des lieux qu’il savait se trouver sur les trajets quotidiens de son ex-compagne et l’avoir suivie. A cela s’ajoute que, dans leur rapport du 20 avril 2022, les experts psychiatriques ont relevé que, lorsque le prévenu était confronté à des refus, des limites ou des événements qui ne se déroulaient pas comme il pourrait le souhaiter et qu’il ne comprenait pas, alors il semblait avoir tendance à insister toujours d’avantage, ce qui rend la version des plaignants encore plus crédible. Enfin, il existe des indices suffisamment sérieux que W......... ait commis l’infraction de pornographie, à tout le moins sous la forme d’une tentative, au vu des termes utilisés pour effectuer des recherches sur Internet, soit « child porn », « darkweb », « adolescents », « teasing » et « teen », du diagnostic posé par les experts, soit une possible paraphilie de type pédophilique, et des antécédents du recourant. A cet égard, on relèvera qu’il a déjà été condamné pour pornographie par le jugement précité du 16 décembre 2022, notamment pour avoir consulté de nombreux fichiers, vidéos et photographies à caractère pédopornographique. Cette infraction n’est pas contestée dans le cadre de l’appel qu’il a formé contre ce jugement, de sorte que sa condamnation pour pornographie est exécutoire et qu’on peut en tenir compte sans violer la présomption d’innocence. Dans ces conditions, la thèse du recourant, selon laquelle il aurait effectué des recherches sur le thème des investigations policières, apparaît peu crédible, voire farfelue. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il n’aurait jamais tenté d’échapper à la justice, qu’étant en possession de la nationalité suisse, il n’aurait jamais manifesté de quelque manière que ce soit l’intention de modifier son lieu de vie, soit Vevey, rappelant qu’il était à la recherche d’un logement avant sa mise en détention. Il n’aurait jamais non plus manifesté sa moindre intention de retourner aux Etats-Unis. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant suisse et américain. Il a vécu aux Etats-Unis jusqu’en 2018. Il y a ainsi suivi toute sa scolarité, y a suivi des formations et y a travaillé pendant plusieurs années. Ses parents vivent toujours dans ce pays (PV aud. du 21.03.23, l. 38 et ss et jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 décembre 2022, p. 32). Par ailleurs, il vit en Suisse grâce à l’aide sociale et était en recherche d’un logement avant sa mise en détention. Il n’est donc pas particulièrement bien intégré en Suisse. Dans ces conditions, au regard des charges qui pèsent sur lui et de la peine à laquelle il s’expose, on peut effectivement craindre que le prévenu prenne la fuite pour se rendre aux Etats-Unis ou dans un autre pays ou qu'il tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que ce prétendu risque serait utilisé uniquement pour obtenir le délai nécessaire à la reddition du rapport d’expertise complémentaire. Il soutient en outre que le risque de récidive serait d’autant moins concret qu’il avait accepté de se soumettre volontairement à un suivi psychologique ambulatoire avant sa mise en détention. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B.530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, on rappellera d’abord les deux condamnations du prévenu pour contrainte, pour avoir harcelé son ex-compagne, d’une part, et les enfants des plaignants, d’autre part, ainsi que sa condamnation pour pornographie. Par ailleurs, les experts, dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 20 avril 2022 (P. 30), dont les conclusions ont été confirmées dans le rapport d’expertise complémentaire du 17 juillet 2023, ont posé les diagnostics de limitation de l’efficience intellectuelle et de possible paraphilie de type pédophilique. Ils ont en outre conclu que le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel, ainsi que le risque de récidive d’actes de violence, étaient modérés à élevés. Lors de son audition par le procureur du 23 mars 2023, le recourant a été formellement mis en garde que, s’il devait continuer à suivre les plaignants et/ou leurs filles, sa mise en détention provisoire serait requise. Ainsi, ni ses précédentes condamnations, ni les mois de détention avant jugement subis, ni la possible révocation du sursis partiel qui lui a été accordé par jugement du 16 décembre 2023, ni la procédure pénale en cours ensuite de l’appel qu’il a déposé, ni l’avertissement formel du Ministère public, n’ont amené le prévenu à se remettre en question. Il ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement, en particulier sur le bon développement d’enfants, et ne fait preuve d’aucun amendement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est hautement à craindre qu’il réitère ses agissements délictueux en cas de libération, que ce soit en recherchant du matériel pédopornographique ou en harcelant des membres de la famille [...]. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés au recourant sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6. 6.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, le thérapeute étant tenu de signaler immédiatement tout rendez-vous manqué et toute interruption de traitement, et l’obligation de déposer ses documents d’identité et de résider en Suisse à une adresse qui devra être communiquée à l’autorité, seraient susceptibles de pallier les risques retenus. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. Concernant le suivi psychothérapeutique, il n’est pas de nature à pallier le risque de fuite et il n’apparaît pas suffisant pour parer au risque de réitération. En effet, les experts, dans leur rapport du 20 avril 2022, ont indiqué ce qui suit : « médicalement, il serait ainsi indiqué, sur un plan théorique, que l'expertisé puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique. Il semble cependant probable qu'un suivi ambulatoire soit voué à l'échec. En effet, Monsieur W......... réfute l'idée de présenter des difficultés, et un tel suivi lui a déjà été proposé par le passé (qu'il a stoppé de lui-même). Relevons également la limitation de l'efficience intellectuelle que présente l'expertisé qui serait susceptible de réduire l'efficacité d'un tel traitement, de même que la question de ses difficultés d'apprentissage de la langue française qui pourraient également représenter un frein à sa progression ». On ne peut d’ailleurs que constater que le fait d’avoir entamé un suivi auprès du psychologue et psychothérapeute [...], comme il l’a fait valoir, n’a pas empêché le recourant de réitérer ses agissements délictueux. En outre, la saisie des documents d’identité du recourant ne permet pas de pallier le risque de fuite retenu, certaines frontières pouvant être franchies rapidement et sans document d’identité. Elle n’est en outre d’aucune utilité pour parer au risque de récidive. Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait parer aux deux risques retenus. 7. 7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la durée de la prolongation de la détention provisoire serait devenue manifestement excessive. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 mai 2023, soit depuis environ trois mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 7 septembre 2023. Compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents, du fait que la contrainte et l’infraction à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement d’un an au plus, et du fait que le recourant risque en outre la révocation du sursis partiel à l’exécution de sa peine portant sur 12 mois, qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 décembre 2022, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 7 septembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W......... sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W......... (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juillet 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W......... est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de W.......... V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Sébastien Friant, avocat (pour W.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :