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BO.2003.0140

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			N° affaire: 
				BO.2003.0140
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 05.02.2004
			  
			
				Juge: 
				BE
			
			
				Greffier: 
				SS
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/OCBEA
			
				
	
	
		
			 CAPACITÉ FINANCIÈRE 
			aLAEF-14aLAEF-16aLAEF-18aRLAEF-11aRLAEF-11a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				RR. La capacité financière de la famille de la recourante fait obstacle à l'octroi de toute allocation.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 février 2004

sur le recours interjeté par X........., domiciliée à A........., ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (office) du 13 octobre 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre Allenbach et Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., née le 15 juillet 1982, célibataire, est domiciliée à A........., auprès de sa mère. Ses parents sont divorcés. Elle a une sœur cadette, B........., qui accomplit sa troisième année d'apprentissage de gestionnaire de vente et dont le salaire mensuel est de 1'200 fr.

                        En fonction des éléments que la mère de X......... lui a communiqués, l'office a reconstitué le revenu fiscal net de la famille, en tenant compte des indemnités de chômage perçues, des pensions alimentaires versées par le père, de la valeur locative de l'immeuble affecté au domicile principal du contribuable, du revenu des titres et des différentes déductions fiscales autorisées, soit les primes d'assurance, les frais professionnels, l'intérêt des dettes et les frais d'entretien d'immeuble. Le revenu ainsi déterminé a été fixé à 68'700 fr. La fortune nette, telle qu'elle ressort de la déclaration d'impôt, est de 183'000 fr.

B.                    Par demande du 30 avril 2003, X......... a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la première année de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud dans le but d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES.

                        L'office, selon décision du 13 octobre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que X......... a recouru, par acte du 18 octobre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait déjà bénéficié du soutien de l'Etat, qu'elle ne comprenait pas le refus de l'office dès lors que la situation financière de la famille était inchangée, voire qu'elle s'était péjorée compte tenu du chômage partiel de sa mère, qu'elle avait entrepris une activité accessoire de surveillante pour aider financièrement sa mère, mais qu'elle ne pouvait pas faire face à tous ses besoins.

                        L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2003. Il y a repris les calculs ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

                        X......... n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ils seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, printemps 1973 - septembre 1973, p. 1229). Loin de s'être dévaluée, cette conception a été consacrée par la révision du Code civil du 25 juin 1976.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant.

                        En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur domicilié depuis deux ans au moins dans le canton et qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant cette même période avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance financière au sens de la LAE est certes restrictive. Ella a été voulue comme telle par le législateur et le tribunal de céans n'est pas compétent pour en modifier les termes.

                        Ainsi, au plan des conditions économiques, la LAE ne connaît que deux types d'étudiants : ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en arrêter le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. En l'espèce, l'office a reconstitué le revenu fiscal net de la famille, en fonction des éléments les plus récents qui lui ont été communiqués, soit le chômage de la mère de la recourante. Cette approche est conforme à la loi et à son règlement d'application. Le chiffre retenu de 68'700 fr. n'est donc pas critiquable. Il convient d'y ajouter la part du salaire de B......... dépassant la franchise de 500 fr., soit 8'400 fr. (700 x 12). Le revenu total est ainsi de 77'100 fr. (68'700 + 8'400) par an. En outre, la fortune nette, de 183'000 fr., doit être prise en compte comme suit : après déduction d'une franchise de 100'000 fr. tenant compte de la composition de la famille, le solde, par 83'000 fr., doit être capitalisé au taux de 5 %. C'est ainsi un montant de 4'150 fr. qui doit être ajouté au revenu proprement dit. Le revenu déterminant au sens de la LAE est ainsi de 81'250 fr. (68'700 + 8'400 + 4'150) par an, soit 6'770 fr. par mois.

                        De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 800 fr. pour la recourante et sa sœur et 2'500 fr. pour sa mère, conformément à l'art. 8 al. 2 RAE. Le total des charges est ainsi de 4'100 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'670 fr., qu'il convient de répartir à raison d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour chacune des filles (art. 11 RAE). L'excèdent de revenu, divisé par cinq, détermine des parts de 534 fr. La recourante a donc droit à 12'816 fr. (534 x 2 x12) par année. C'est cette somme que la mère de la recourante peut consacrer aux frais d'études de sa fille. Ces frais étant de 5'420 fr., aucune bourse ne peut être allouée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 octobre 2003 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

vz/Lausanne, le 5 février 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

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