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PS.2003.0210

Datum
2004-02-25
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2003.0210
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 25.02.2004
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/Service de l'emploi
			
				
	
	
		
			 APTITUDE AU PLACEMENT 
			LACI-15-1LACI-8-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Inaptitude au placement confirmée par le TA aux motifs que la recourante reconnaît n'avoir pas de solution pour la garde de son enfant en bas âge. La difficulté à trouver une place dans une garderie ainsi que, de manière générale, les difficultés financières de la famille n'ont pas à être prises en considération.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 février 2004

 

sur le recours interjeté par X........., 1********à Z.........,

contre

la décision du Service de l'emploi du 9 octobre 2003, rejetant son recours contre une décision de l'Office régional de placement de la Riviera du 25 mars 2003 constatant son inaptitude au placement.


Composition de la section: M. François Kart président; M. Edmond de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., née le 9 février 1981, a obtenu un CFC de vendeuse le 30 juin 2001. Par la suite, elle a travaillé durant deux mois chez l'employeur après duquel elle avait effectué son apprentissage, emploi qu'elle a quitté spontanément à la fin du mois d'octobre 2001

                        Le 30 janvier 2002, X......... s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi. A la même date, la caisse de chômage du SIB lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans.

B.                    X......... a accouché le 4 décembre 2002. Par lettre du 14 février 2003, l'ORP l'a invitée à indiquer les dispositions prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi et à lui faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi. X......... n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti.

C.                    Par décision du 25 mars 2003, l'ORP a déclaré X......... inapte au placement à compter du 1er janvier 2003 au motif qu'elle n'avait pas répondu à la requête de l'ORP du 14 février 2003 et qu'elle n'avait ainsi pas démontré disposer d'une solution pour la garde de son enfant.

                        X......... a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi en date du 5 mai 2003. En substance, elle a fait valoir que toutes ses démarches pour trouver une place dans les crèches de sa région avaient échoué, notamment parce que ces dernières n'acceptent pas d'enfants avant l'âge de deux ans. Elle invoquait également les difficultés financières de la famille, son mari étant également au chômage.

D.                    Par décision du 9 octobre 2003, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours en constatant que X......... devait être considérée comme inapte au placement dès le 30 janvier 2003 et non pas le 1er janvier 2003.

                        X......... s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2003. A l'appui de son recours, elle invoque essentiellement ses difficultés financières en relevant qu'elle ne percevrait plus de salaire depuis dix mois. La recourante a spontanément déposé des observations complémentaires en date du 7 novembre 2003. Dans ses déterminations du 20 novembre 2003, le Service de l'emploi a relevé que la recourante ne démontre pas disposer d'une solution de garde pour son enfant au terme de la période de protection de huit semaines prévue par l'art. 35 a al. 3 LTr. Il a par conséquent maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, quoique sommairement motivé.

2.                     En application de l'art. 8 al.1 let.f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit être "apte au placement". 

                        Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI ). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

                        Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt TA du 25 juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).

3.                     En l'espèce, invitée par l'ORP à indiquer les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder son enfant né le 4 décembre 2002, la recourante n'a pas donné d'information dans le délai imparti à cet effet. En outre, à différentes occasions, la recourante a admis qu'elle n'était pas en mesure de trouver une solution pour la garde de son enfant compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

                        Vu ce qui précède, force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions pour être considérées comme "apte au placement" au sens de l'art 15 al. 1 LACI. Partant, elle ne remplit pas une des conditions impératives fixées par l'art. 8 al. 1 LACI pour percevoir des indemnités de chômage. On relèvera au surplus qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la situation financière de la famille de la recourante, cette situation n'étant pas déterminante pour ce qui est du droit à l'indemnité de chômage. Il en va de même en ce qui concerne les motifs pour lesquels la recourante n'est pas en mesure de faire garder son enfant, cet élément n'étant pas pertinent pour juger de l'aptitude au placement au sens de la LACI.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 61 al. 1 let. A LJPA), ni allouer de dépens.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 9 octobre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

mad/Lausanne, le 25 février 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.