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N° affaire:
GE.2003.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Crissier
CAHIER DES CHARGES EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION FORMALISME EXCESSIF INGÉNIEUR PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} SOUMISSIONNAIRE ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS} APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
aRLMP-VD-38
Résumé contenant:
Annulation d'une décision d'adjudicataion d'un mandat d'établir un PGEE prise sur la base d'une évaluation pour partie non traçable, pour partie empreinte d'un formalisme excessif. Au surplus, violation du principe de transparence par le fait que deux des trois sous-critères d'un critère d'adjudication n'ont tout simplement pas été notés en dépit du contenu du cahier des charges.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 20 avril 2004
sur les recours interjetés par :
1) le groupement d'ingénieurs formé par les entreprises X......... SA, A........., Y......... SA, B......... et Z......... SA, A........., représenté par l'avocat Henri Baudraz, 1002 Lausanne,
2) le groupement d'ingénieurs formé par les entreprises W......... SA, C........., V......... SA, ********, U......... SA, ******** et T........., A........., représenté par W......... SA, Ingénieurs-conseils, C.........,
contre
la décision du 27 novembre 2003 de la Municipalité de Crissier, représentée par l'avocat Benoît Bovay, 1002 Lausanne, d'adjuger le mandat d'étude du Plan général d'évacuation des eaux du territoire communal au groupement formé des ********, représenté par S......... SA, Ingénieurs-conseils, A..........
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. L'article 7 al. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après: LEaux) oblige les communes à établir un plan général d'évacuation des eaux (ci-après: PGEE). L'étude du plan général d'évacuation des eaux comprend l'établissement du cadastre souterrain des canalisations, les rapports d'états (cours d'eau, eaux parasitaires, canalisations, infiltrations, bassin versant, zone de danger et débits d'eau usées et d'eaux pluviales), la mise en place du concept général d'évacuation des eaux permettant ensuite d'établir un avant-projet (dimensionnement du réseau des canalisations projetées, dimensionnement des ouvrages, étude générale des mesures d'infiltration des eaux claires et des mesures de rétention, cahier d'entretien du réseau, documentation du projet, estimation et planification des travaux). Dans ce cadre, la Municipalité de Crissier a obtenu courant 2002 des subventions fédérale et cantonale à hauteur de 35% du coût prévisible de l'étude, respectivement 36% des travaux subventionnables. En date du 23 mai 2003, elle a fait paraître dans la Feuille des avis officiels un appel d'offres publiques de préqualification pour l'étude de son PGEE. En date du 2 juillet 2003, la commission de sélection a retenu les offres de cinq groupements, parmi lesquels les trois concernés par la présente procédure, et a admis ceux-ci à concourir pour la suite de la procédure.
B. Le mandat d'assistance au maître de l'ouvrage a été attribué au bureau Ribi SA, ingénieurs hydrauliciens à A.......... A teneur du chiffre 9.5 du cahier des charges, communiqué aux soumissionnaires sélectionnés le 28 juillet 2003:
"(…) 9.5 Contenu de l'offre
L'offre devra comprendre, impérativement, les documents suivants:
· Références personnelles des collaborateurs travaillant à ce projet (fonction, formation, expérience professionnelle).
· Liste des collaborateurs avec mention de la catégorie d'honoraires et le tarif horaire.
· Description détaillée du matériel de mesure des débits et références dans le domaine.
· Description du modèle de simulation utilisé et référence (sic!) dans le domaine
· Planning détaillé de l'étude
· Estimation des honoraires sur la base des formulaires des directives VSA 1990
· Liste des PGEE en cours complétée
(…)"
Dans le cahier des charges, sous chiffre 9.8, la pondération des critères d'adjudication a été présentée de la façon suivante:
Critères
Pondérations
30%
15%
15%
15%
10%
10%
5%
TOTAL
100%
Un délai au 8 septembre 2003 a été imparti à ces cinq groupements pour la remise de leur offre; le groupement formé des entreprises W......... SA et consorts a complété la sienne par envoi du 21 septembre 2003. Auparavant, le 17 septembre 2003, la commission de sélection a procédé à l'audition des soumissionnaires.
C. La commission de sélection a tenu séance le 17 novembre 2003 au cours de laquelle elle a noté les cinq offres; on se réfère au tableau récapitulatif qu'elle a établi à cet effet:
Candidats
Critères
Pts
Rang
1
2
3
4
5
6
7
Pondération:
30%
15%
15%
15%
10%
10%
5%
(frs)
(pts)
(pts)
(pts)
(pts)
(pts)
(pts)
(pts)
S......... SA et cs
319'763.10
150.0
25.0
70.0
63.0
37.5
30.0
25.0
401
1
Q......... SA – ******** SA
349'845.30
137.1
45.0
52.5
58.0
37.5
35.0
20.0
385
2
R......... SA
367'992.00
130.3
45.0
52.5
67.0
33.8
35.0
20.0
384
3
X......... et cs
396'581.30
120.9
75.0
45.0
41.0
35.0
40.0
20.0
377
4
W......... SA et cs
337'057.00
142.3
75.0
27.5
35.0
25.0
37.0
25.0
367
5
Echelle des notes 1 = Inadapté; 2 = Moyen à inadapté; 3 = Moyen; 4 = Adapté à moyen; 5 = Adapté Note maximum : 500 points
En date du 24 novembre 2003, la Municipalité de Crissier a ratifié la proposition d'adjudication du marché au groupement formé des entreprises S......... SA, ce dont elle a informé chaque candidat par correspondance du 27 novembre 2003.
D. Le Tribunal administratif a été saisi en temps utile de deux pourvois à l'encontre de la décision municipale précitée : l'un, par la plume de l'avocat Henri Baudraz, de la part du groupement formé des entreprises X......... SA, Y......... SA et Z......... SA (que l'on abrégera ci-après: groupe X......... SA), l'autre de la part du groupement formé des entreprises W......... SA, V......... SA, U......... SA et T......... (ci-après: groupe W......... SA). Ils concluent tous deux à l'annulation de la décision attaquée, le groupement formé des entreprises X......... SA et consorts concluant en outre à ce que le marché lui soit adjugé.
La Municipalité de Crissier, par la plume de l'avocat Benoît Bovay, et le groupement adjudicataire ont, pour leur part, conclu au rejet des deux recours. Ni l'une ni l'autre n'ont requis du juge instructeur la levée de l'effet suspensif provisoirement accordé.
Aucune des parties n'a requis la convocation d'une audience et celle-ci n'est pas parue nécessaire aux yeux du tribunal; ce dernier a dès lors délibéré à huis clos, à l'issue du second échange d'écritures mis sur pied par le magistrat instructeur, les recourants ayant pu au préalable consulter l'offre de l'adjudicataire et réciproquement.
Considérant en droit:
1. Pour l'essentiel, les critiques que les groupements recourants soulèvent à l'encontre la décision d'adjudication querellée ont trait à la violation du principe de transparence.
a) Ce principe, consacré aux art. 6 LVMP, 13 et 14 RMP, exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d'appréciation (v. arrêt GE 1999/0135 du 26 janvier 2000, références citées). Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf. sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg 1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes.
aa) Le pouvoir adjudicateur, conformément au principe de transparence, doit donner connaissance aux candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en cause (voir à ce propos Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I 387 et ss, not. 405). Plus concrètement, les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du poids respectif de chacun devant être précisé également (v. sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, nos 219 à 221). Il n'est à cet égard pas suffisant d'indiquer la liste des critères avec leur définition; la loi exige en effet que ceux-ci figurent par ordre d'importance (art. 38 al. 2 RMP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a constamment rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au pouvoir adjudicateur, d'une part, d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer, ainsi que les facteurs de pondération éventuels et, d'autre part, de communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres, ces critères et leur pondération (v., outre GE 2003/0039, déjà cité, les arrêts GE 2003/0018 du 27 mai 2003; GE 2002/0009 du 4 juin 2002; GE 2000/0165 du 17 avril 2001; GE 2000/0091 du 4 octobre 2000; GE 2000/0039 du 5 juillet 2000; cf., pour la jurisprudence du Tribunal fédéral, ATF 125 II 86, cons. 7c, pp. 100-101; ATF non publié du 2 mars 2000, 2P.274/1999, Groupement d'entreprises X c/ Groupement d'entreprises Y, Conseil d'Etat et TA TG, rés. in SJ 2000 I 546-547; ATF non publié du 24 août 2001, 2P.299/2000, cité par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not. 9).
Sans doute, pour une partie de la doctrine, les soumissionnaires peuvent partir du principe que le poids conféré à chacun des critères correspond à leur énumération dans l'ordre décroissant (cf., notamment, Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich 2003, p. 208, réf. citée). Il demeure que, pour le Tribunal administratif, le respect du principe de transparence n'est pleinement assuré que lorsque le maître de l'ouvrage communique à l'avance aux soumissionnaires la pondération des critères (jurisprudence précitée).
bb) La question est cependant plus délicate lorsque le pouvoir adjudicateur subdivise les critères dont il fait usage en sous-critères d'adjudication. Dans l'arrêt GE 2003/0018 précité, le tribunal a, certes, reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir communiqué à l'avance aux soumissionnaires ces sous-critères (ces derniers connaissaient le poids des critères, mais ignoraient la pondération des sous-critères); il a estimé dès lors que la procédure était affectée d'un vice rédhibitoire (il a refusé toutefois de l'annuler pour une autre raison). Or, il n'est pas certain que cette jurisprudence puisse ici être confirmée; à tout le moins, elle doit être nuancée. Pour le Tribunal fédéral en effet, si un sous-critère ne ressort pas de ce qui est communément observé dans le cadre du critère principal auquel il se rapporte, le principe de transparence en exige la communication aux soumissionnaires; à l'inverse, tel n'est pas le cas lorsque le sous-critère tend uniquement à concrétiser des éléments inhérents au critère publié (v. ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003, rés. in DC 2003 p. 154, S40, cons. 2.3/2.4; v. en outre 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002, cons. 4.1). Selon les commentaires jurisprudentiels les plus récents, seuls devraient ainsi être communiqués à l'avance les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base (v. note Denis Esseiva, in DC 2003/4, p. 154 ad S38 à 41; en outre, selon ce dernier commentateur, les sous-critères ne devraient être communiqués à l'avance que s'ils sont connus de l'adjudicateur avant le dépôt des offres).
En d'autres termes, les critères doivent être compris à l'aide de l'ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires; c'est sur cette base qu'un sous-critère pourra être qualifié d'inhérent ou non au critère auquel il se rapporte. Dans l'affirmative, on n'exigera pas du pouvoir adjudicateur qu'il communique celui-ci aux soumissionnaires, préalablement au dépôt de leurs offres. Le Tribunal administratif, qui nuance ainsi sa jurisprudence en la matière, se rallie désormais à cette dernière approche.
En revanche, le Tribunal administratif confirme ici – ce qu'il a jugé à plusieurs reprises – que l'exigence de communication préalable ne s'étend pas à l'échelle des notes (v. GE 2003/0039 et GE 2003/0018, déjà cités; v. Esseiva, ibid.); celle-ci devrait cependant être arrêtée avant le dépouillement des offres (v. arrêt GE 1999/0135, déjà cité).
cc) Le droit des marchés publics a également pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une offre (v. ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois par l'art. 3 LVMP. Elle n'interdit cependant pas au pouvoir adjudicateur de prendre en considération des avantages dont un seul ou certains soumissionnaires peuvent se prévaloir (v. note Denis Esseiva, in DC 2000/2, p. 58 ad S12; v. en outre arrêt GE 1999/0142, déjà cité).
b) Sur le plan matériel, l'adjudicateur dispose sans doute d'une grande liberté d'appréciation dans ses décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (v. sur ce point la jurisprudence du Tribunal administratif, arrêts GE 2003/0072 du 28 octobre 2002; GE 2001/0076 du 29 octobre 2001; GE 1999/0135 du 26 janvier 2000). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (v. arrêts GE 2000/0039 du 5 juillet 2000; 1999/0142 du 20 mars 2000, réf. citée, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le tribunal devra intervenir (v. GE 2003/0072, déjà cité, dans lequel la notation, quoique sévère, n'est pas parue entachée d'arbitraire). Les procédures de marché public revêtent cependant un certain formalisme; la liberté d'appréciation importante reconnue au pouvoir adjudicateur dans sa décision de passer le marché se trouve en quelque sorte canalisée par la rigueur des règles de la procédure d'adjudication (v. Etienne Poltier, Les marchés publics, premières expériences vaudoises, in RDAF 2000 I p. 297 et ss, p. 309).
Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer. (v. sur ce point GE 2000/0039 et 1999/0135, déjà cités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable" (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE 2002/0009 du 4 juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes ne pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en matière de marchés publics (v. arrêts GE 2003/0106 du 23 décembre 2003; 2002/0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).
c) Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi, même en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (v. arrêts GE 2003/0039, GE 2003/0018, GE 2000/0039, GE 1999/0142, GE 1999/0135, déjà cités; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).
2. Les deux groupements recourants s'en prennent dans le cas d'espèce à la notation par la commission de sélection des critères nos 3 (expérience en matière de modélisation et calculs des réseaux urbains) et 4 (organisation et programme de travail; disponibilité). Le groupe W......... SA critique également la notation du critère n° 5 (expérience du groupement en matière de mesure des eaux claires parasites). Dans ses dernières écritures, le groupe X......... SA met en outre en cause la notation dont son offre a été gratifiée au critère n° 7 (présentation et qualité du dossier de l'offre). Sans doute, aucun des recourants n'a critiqué la notation du critère n° 6, ayant trait à l'audit; or, les notes dont chaque soumissionnaire a été gratifié pour ce critère ne sont pas traçables.
a) Avant d'examiner plus en détail les évaluations contestées, on relève que la plupart des critères – à tous le moins les nos 3 à 5 – sont en l'occurrence eux-mêmes subdivisés en deux sous-critères. Ainsi, le critère n° 3 distingue l'expérience quantitative (3.1) de l'expérience générale dans la modélisation (3.2), le critère n° 4 distingue, pour évaluer la disponibilité de chaque candidat, le nombre de PGEE qu'il aura encore à traiter durant le mandat (4.1) du nombre de collaborateurs mis en œuvre (4.2). Le critère n° 5 opère, pour sa part, une distinction similaire au critère n° 3 entre une évaluation quantitative (5.1) et qualitative (5.2) de l'expérience en matière de mesure des eaux claires parasites.
Sans doute, ces sous-critères n'ont pas formellement été portés à la connaissance des soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres; ces derniers ignoraient par ailleurs leur pondération et on ne sait pas au surplus quand celle-ci a été arrêtée. A cela s'ajoute que le cahier des charges n'est pas des plus explicites; ainsi, on peut regretter le manque de cohérence entre les chiffres 9.5 et 9.8 sur la base desquels, normalement, les soumissionnaires devaient pouvoir établir leurs offres. Ainsi, à titre d'exemple, sous 9.5, il est demandé des références en relation avec le matériel utilisé, ce qui semble correspondre, au chiffre 9.8, au critère n° 5, soit à l'expérience du groupement en matière de mesure des eaux claires parasites (de façon plus générale du reste, mais on y reviendra, le maître de l'ouvrage utilise abondamment le sous-critère quantitatif des références). A cet égard, la solution retenue par l'autorité intimée pour configurer le présent marché est loin d'être idéale.
Il reste que chacun de ces sous-critères est inhérent au critère de base auquel il est rattaché. Contrairement à ce que le tribunal a pu retenir par le passé, le maître de l'ouvrage, qui n'a pas communiqué ces sous-critères à l'avance aux candidats, échappe cependant, sur ce volet à tout le moins, à la critique de violation du principe de transparence.
b) La grille d'évaluation distingue dans le cas d'espèce trois critères : n° 2 (Expériences en PGEE-SIT et personnalité du chef de projet), n° 3 (Expérience en matière de modélisation et calculs des réseaux urbains) et n° 5 (Expérience du groupement en matière de mesure des eaux claires parasites – campagnes réalisées et méthodologie). Le maître de l'ouvrage, qui a mis plutôt l'accent sur la performance de la gestion du réseau hydraulique, a ainsi pris en compte des critères d'aptitude, alors qu'il s'agissait à ce stade ultime de la procédure d'évaluer les offres sélectionnées.
La double évaluation de l'aptitude est une question controversée dans la doctrine; pour certains auteurs, en d'autres termes, au moment où les entreprises soumissionnaires auraient passé le cap de la qualification, le pouvoir adjudicateur devrait alors se borner à comparer les offres déposées par celles-ci (v. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 88; Galli/Moser/Lang, op. cit., n° 285; v. en outre Rodondi, op. cit., p. 410). Le Tribunal administratif n'a jusqu'à présent pas tranché cette controverse; il a cependant retenu, qu'il n'était pas admissible, dans le cadre d'une procédure sélective, d'utiliser un même critère d'évaluation lors de la phase de présélection et lors de la phase d'adjudication (v. arrêt GE 2000/0161 du 25 avril 2000). Dans une procédure ouverte en revanche, il a admis que le pouvoir adjudicateur puisse, au cours d'une seule et même étape de procédure, apprécier tant l'aptitude des soumissionnaires que le caractère économiquement favorable de l'offre (arrêt GE 2003/0095 du 9 décembre 2003).
Quoi qu'il en soit, s'agissant de marchés de service, il n'apparaît pas exclu de recourir à des critères d'aptitude successivement dans les phases de sélection puis, d'adjudication. On laissera cependant cette question en suspens, dès lors qu'aucune des parties ne l'a soulevée.
c) L'objectif recherché par le PGEE est notamment de permettre aux stations d'épuration en aval de ne traiter que des eaux usées et d'éviter que des eaux claires n'y aboutissent également, surchargeant ainsi inutilement le réseau. Les soumissionnaires doivent pouvoir déterminer, après avoir recueilli l'ensemble des paramètres locaux, notamment géologiques, topographiques, etc., le calibrage des canalisations. Dès lors, en matière d'élaboration d'un PGEE, la pratique actuelle implique, d'une part, le recours à des logiciels de modélisation, d'autre part, des campagnes de mesure des eaux parasitaires.
Ainsi, dans le cas d'espèce, chaque soumissionnaire devrait en bonne logique fournir, pour les critères nos 2, 3 et 5, des indications plus ou moins concordantes; de même, une note similaire devrait en principe lui être attribuée pour ces trois critères, dès lors qu'il s'agit, pour le maître de l'ouvrage, d'évaluer l'expérience du candidat dans la réalisation des étapes parallèles et successives d'un mandat comparable. On peut sans doute réserver l'hypothèse dans laquelle les mandats précédemment confiés au candidat soient anciens ou n'aient été que partiels. Or, comme on le verra ci-dessous, la comparaison des résultats obtenus par les soumissionnaires parties à la présente procédure pour ces trois critères fait apparaître des différences souvent importantes; ainsi, s'agissant des critères nos 2 et 3, l'adjudicataire reçoit respectivement 25 et 70 points, alors que le groupe W......... SA se voit attribuer 75 respectivement 27,5 points (aux mêmes critères, le groupe X......... SA reçoit, pour sa part, 75 et 45 points).
Ces différences s'expliquent avant tout par le contenu de la matrice d'évaluation des offres qui, on l'a vu, distingue ces trois critères dont l'évaluation aurait peut-être gagné en lisibilité s'ils avaient été réunis en un seul. Il est vrai que cette distinction relève de la liberté du maître de l'ouvrage de configurer le marché comme il l'entend. Dans le cas d'espèce, le pouvoir adjudicateur, comme on le verra ci-dessous plus en détail, a privilégié une approche imperméable de chaque critère, en recherchant dans chaque dossier d'offre le ou les éléments lui permettant de noter celui-ci, ceci sans égard au résultat d'ensemble. En d'autres termes, les membres de la commission chargée d'évaluer les offres ont pris dans chacune d'elles le contenu du chapitre correspondant au sous-critère, sans rechercher si d'autres éléments susceptibles d'affiner ou de compléter cette évaluation pouvaient figurer ailleurs, sous un autre chapitre. Cette approche extrêmement rigoureuse et, en définitive, excessivement formaliste, qui s'est traduite en l'occurrence par une distorsion dans le résultat de chaque candidat aux critères nos 2, 3 et 5, aurait éventuellement pu se justifier si les documents d'appel d'offres, le cahier des charges notamment, étaient à cet égard complets et explicites (les candidats auraient pu, par exemple, recevoir un formulaire à remplir en relation avec chaque critère). Or, le moins que l'on puisse dire est que le cahier des charges (on l'a vu au paragraphe précédent et on le verra encore ci-dessous) manquait de précision, de sorte que cette approche formaliste dans la notation était en l'espèce particulièrement contre-indiquée.
aa) La notation du critère n° 2 n'a sans doute pas retenu outre mesure l'attention des recourants, puisque ces derniers se sont abstenus de la critiquer. Toutefois, comme on le verra plus loin, le résultat recèle une contradiction, puisqu'il est en quelque sorte l'inverse de celui obtenu par les parties au critère n° 3, lequel fait également appel à l'expérience et aux références du soumissionnaire en matière d'élaboration d'un PGEE. En effet, l'offre du groupement adjudicataire n'a reçu que 25 points, contre 75 à celles des groupes X......... SA et W......... SA, selon le tableau suivant:
Critère
Pond.
Notes
Notes pondérées
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
2.1 Références personnelles en PGEE-SIT chaque PGEE 0,5 pts, 8 donnent le maximum
10
5
1
2
2
5
50
10
20
20
50
2.2 Année d'expérience et domaine d'activité
5
5
3
5
5
5
25
15
25
25
25
Il appert que ce résultat à tout le moins contradictoire est dû à une approche excessivement formaliste de ce critère.
aaa) On voit en effet qu'au sous-critère n° 2.1, "Références personnelles en PGEE-SIT", seules les références du chef de projet figurant dans les offres ont été prises en considération; sans que l'on en sache les raisons, il n'a été tenu aucun compte des références de son ou de ses adjoints, quand bien même ces informations étaient demandées au chiffre 9.5 du cahier des charges et que l'expérience d'un adjoint est susceptible de pallier le manque de pratique du chef de projet. L'application formaliste de ce critère a eu pour conséquence, chez l'adjudicataire, que son offre a subi une nette décote au regard de celle des groupements recourants, puisque la note 1 lui a été attribuée au critère 2.1 pour deux références. On pourrait en retirer que l'adjudicataire n'a pas mis à disposition du maître de l'ouvrage une direction adaptée à réaliser le marché; or, cette conclusion est en contradiction avec le résultat de l'évaluation du critère suivant, dont il ressort que l'expérience et les références de ce soumissionnaire seraient au contraire les mieux adaptées au marché. Ainsi, ce résultat ne paraît pas à l'abri de la critique.
bbb) Des remarques similaires peuvent être émises s'agissant du sous-critère 2.2, même si le résultat apparaît comme traçable. Le pouvoir adjudicateur s'est en effet contenté d'évaluer les années d'expérience du chef de projet désigné; il est arrivé à la conclusion qu'une note moyenne (3) devait être attribuée au groupe S......... SA, Samuel Besse pouvant se prévaloir de quatre à cinq ans d'expérience.
bb) S'agissant de la notation du critère n° 3, on relève que l'offre du groupement adjudicataire a obtenu 70 points, tandis que celles des recourants X......... SA et W......... SA ont obtenu 45, respectivement 27,5 points. Il ressort du tableau récapitulatif que ce critère était en fait subdivisé en deux sous-critères et que les offres ont été notées de la façon suivante:
Critère
Pond.
Notes
Notes pondérées
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
3.1. Nombre de réseaux traités chaque réseau, 0,25 pts, 16 réseaux donnent le maximum
10
2,5
5
3,25
2,75
1,25
25
50
32,5
27,5
12,5
3.2. Expérience générale dans le domaine de la modélisation
5
4
4
4
5
3
20
20
20
25
15
aaa) Il ressort de la synthèse versée au dossier que les offres des recourantes ont, au sous-critère n° 3.1, subi une décote au regard de celle de l'adjudicataire qui a obtenu la note maximale. Les soumissionnaires obtenaient chacun la note minimale 1; chaque PGEE en référence donnait 0,25 points, le maximum, 5, étant délivré à partir de seize PGEE.
Le groupe X......... SA a indiqué dans son offre (annexe 7.3; ch. 2, "Références dans le domaine"), d'une part, que le groupement figurait parmi les plus anciens utilisateurs du logiciel MOUSE (Modelling of Urban Sewer) en Suisse, d'autre part, que X......... SA et Z......... SA avaient utilisé ce modèle pour une grande partie des PGEE cités sous référence. Sous chiffre 5 en effet, l'offre fait état de 33 PGEE communaux en cours traités par le groupement (dont 10 pour lesquels la prestation est achevée), auxquels s'ajoutent 7 PGEE régionaux pour lesquels le groupement a dû établir un cahier des charges et 27 PGEE communaux pour lesquels il a dû effectuer une activité de coordination avec la région. A cette liste s'ajoutent, dans l'annexe 7.3, six applications plus spécifiques (cinq dans le canton de Genève et une dans la région lausannoise), non exhaustives au demeurant (emploi à la fin de la numérotation de l'abréviation "etc."). Or, la commission s'en est tenue exclusivement à cette dernière liste, puisqu'elle a relevé dans son appréciation "6 références. Une grande partie des PGEE calculés avec Mouse, combien?"; elle a donc octroyé la note de 2,5 au sous-critère n° 3.1, six références valant 0,25, soit 1,5 points au total. Dans son mémoire de recours, le groupe X......... SA se plaint de ne pas avoir obtenu, comme l'adjudicataire, la note maximale, puisque les références fournies démontraient qu'il avait traité bien plus que seize réseaux. Or, si ce seul grief était accueilli, le groupe X......... SA, qui se retrouverait avec 402 points, coifferait au final S......... SA et consorts d'une unité. A ce raisonnement, la Municipalité de Crissier objecte que les six références mentionnées à l'annexe 7.3 sont les seules à être documentées avec le modèle de simulation.
Pour sa part, le groupe W......... SA, qui se plaint également de la note qui lui a été attribuée à ce sous-critère, n'a fourni qu'une seule et unique référence, ce lors de l'entretien du 17 septembre 2003; la liste de références (qui comporte 65 objets, dont neuf achevés, certains avec le logiciel MOUSE) a été fournie le 21 septembre 2003, soit hors délai, mais à l'issue de cet audit.
Le maître de l'ouvrage a attaché une grande importance à l'expérience quantitative en conférant un poids de 10% à ce seul sous-critère; cela n'est pas courant. Dans ses écritures, le groupe X......... SA constate qu'il n'était pas annoncé aux candidats que seize réseaux en référence donnaient droit au maximum de points; le groupement recourant perd toutefois de vue que le maître de l'ouvrage n'a pas l'obligation de communiquer à l'avance l'échelle des notes, même si l'on ignore en l'occurrence à quel moment cette échelle a été arrêtée. On relève cependant que le cahier des charges n'est à cet égard pas des plus clairs, puisqu'on n'y exige apparemment, au chiffre 9.5., 4ème ligne, qu'une référence (ce mot est libellé au singulier). Du reste, le groupe X......... SA n'a sans doute pas compris qu'il devait, pour le sous-critère 3.1, fournir au maître de l'ouvrage un maximum de références sous cette rubrique précise. En effet, la liste figurant au chiffre 5 de son offre ne mentionne pas le nombre de réseaux traités avec la modélisation permettant de déterminer l'expérience en la matière. Certes, l'offre de l'adjudicataire est plus précise puisqu'elle mentionne 28 objets (chapitre 2.5, p. 9 et 10), tous traités avec le logiciel MOUSE. Dans ces circonstances toutefois, la commission ne devait pas comprendre que, sur l'ensemble des PGEE traités par le groupe X......... SA, en cours ou achevés, six seulement l'avaient été au moyen du logiciel de simulation MOUSE; il était patent en effet que ce soumissionnaire avait traité davantage de mandats de ce type, ce avec des procédés de modélisation. Du reste, il est plus que probable que le groupe X......... SA, s'il avait compris le sous-critère, ne se serait pas contenté d'une liste non exhaustive puisque son offre, qui sous-entend clairement qu'il dispose de davantage de références, est rédigée de façon exemplative.
Il est symptomatique de relever que le groupe W......... SA s'est également mépris sur le sens à donner à ce sous-critère, puisque ce groupement a tenté de rattraper son offre à l'issue de l'audit. Deux obstacles rédhibitoires se dressent toutefois contre le maintien de la note qui lui a été attribuée. D'une part – et ceci vaut également pour la note dont le groupe X......... SA a été gratifié –, il est à tout le moins formaliste de s'attacher au seul contenu d'une rubrique et de ne pas tenir compte de l'ensemble des références figurant dans l'offre; il est certain qu'une telle appréciation a eu pour conséquence que le maximum de points est obtenu par le soumissionnaire ayant présenté son offre de la manière la plus appliquée, ce qui est dans l'ensemble regrettable. D'autre part, il est arbitraire de soutenir que le groupe W......... SA devait se laisser opposer le caractère lacunaire de son offre sur ce volet et d'attribuer une note de 1,25 seulement à son offre (équivalant à une seule référence fournie). L'autorité intimée devait en effet tenir compte, dans la notation, du fait que ce soumissionnaire avait précisément abordé ce point lors de l'audit avec les membres de la commission de sélection et avait complété son offre, postérieurement à cet audit, en fournissant d'autres références. Si l'on devait suivre l'autorité intimée dans ses explications, force serait de constater l'inutilité complète de la séance d'audition des candidats (laquelle a, notamment, pour but de lever les malentendus ou les incompréhensions réciproques, pour mieux les résoudre; v. sur ce point, JAAC 68.10, cons. 3). La notation, qui s'en tient au contenu du dossier uniquement, paraît même, à cet égard, quelque peu absurde.
La municipalité intimée objecte, il est vrai, qu'elle n'avait à fonder son évaluation des offres que sur le dossier (quand bien même elle a prévu une note pour l'audit). On peut lui donner raison sur le principe, mais l'application de celui-ci doit être complétée d'un certain nombre de cautèles, (sur ce point, v. JAAC 68.10 consid. 3c) liées notamment à la procédure d'épuration des offres; en outre, le principe de la maxime officielle oblige le pouvoir adjudicateur à instruire les aspects peu clairs d'un dossier, tout particulièrement lorsque ceux-ci résultent de la formulation imprécise des documents d'appel d'offres. Or, tel était bien le cas s'agissant du sous-critère ici en cause.
En définitive, la notation du sous-critère 3.1 est empreinte de formalisme excessif et ne peut être maintenue.
bbb) Le groupe X......... SA critique la notation du sous-critère 3.2 en ce qu'il aurait dû lui aussi recevoir la note maximale, dans la mesure où sa prestation apparaît comme "égale ou supérieure à tous les concurrents". Le groupe W......... SA déplore, pour sa part, que "le manque de structure imposée dans le rendu des documents de présélection et d'offre fausse totalement la comparaison en (sa) défaveur"; il se plaint également de la note dont son offre a été gratifiée. Le groupe X......... SA et le groupement adjudicataire ont, au sous-critère 3.2, obtenu une note identique; à savoir 4 sur une échelle de 5. Seule l'offre de R......... SA – soumissionnaire non partie à la présente procédure – a été gratifiée de la note maximale. Pour sa part, le groupe W......... SA a obtenu la note 3.
Or, le moins que l'on puisse dire est que la traçabilité de la notation de ce sous-critère fait totalement défaut. On ne retire ni de la feuille de calcul des concurrents (on déplore sur ce point l'absence d'un procès-verbal de notation), ni des explications de la municipalité, les raisons pour lesquelles ces deux offres ont été gratifiées d'un 4, ni celles qui, dans le même temps, ont valu à l'offre du groupe W......... SA de subir une décote. Le tribunal n'est pas en mesure de confirmer une évaluation qui n'est pas compréhensible.
cc) Le groupe W......... SA critique au surplus la notation de son offre au critère n° 5 (expérience du groupement en matière de mesure des eaux claires parasites; campagnes réalisées et méthodologie). On sait que ces mesures ont pour but d'éviter l'amenée des eaux claires dans les stations d'épuration en aval et qui chargent inutilement celles-ci; il était attendu de chaque candidat qu'il indique le nombre de campagnes précédemment menées et présente la méthode choisie aux fins de réaliser ces mesures. Le groupe W......... SA s'est vu gratifier de 25 points contre 37,5 au groupement adjudicataire (le groupe X......... SA, qui ne conteste pas cette note, a, pour sa part, reçu 35 points), selon le tableau suivant:
Critère
Pond.
Notes
Notes pondérées
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
5.1. Nombre de campagnes menées chaque campagne 0,25 pts, 16 donnent le maximum
5
3
4,5
3,5
2,75
2
15
22,5
17,5
13,75
10
5.2. Méthodologie
5
4
3
4
4
3
20
15
20
20
15
aaa) S'agissant du sous-critère 5.1, des remarques similaires à celles émises à l'encontre de la notation du sous-critère 3.1 s'imposent (v. supra, bb/aaa). Le groupe X......... SA ne critique pas la note 3 qui lui a été attribuée; or, il ressort de l'annexe 7.4 de son offre que ce recourant n'a sans doute pas saisi qu'il lui appartenait de fournir nommément le plus de références possibles pour obtenir la note maximale. En effet, il n'a cité à titre exemplatif – et non exhaustif – que huit campagnes durant lesquelles il a utilisé l'appareillage décrit dans son offre, alors que ce groupement était, selon toute probabilité, en mesure de produire une liste plus fournie et obtenir un, voire deux points supplémentaires (ce qui, il est vrai, serait demeuré sans incidence sur le résultat). Dès lors, on peut se demander si le groupe W......... SA qui, dans son offre, n'a fourni que quatre références (document 2b), contre un certain nombre pour le groupement adjudicataire, 14 étant finalement retenues (chapitre 2.3; annexe 5), a lui aussi a bien saisi ce qui était attendu de chaque soumissionnaire. Le conseil de la municipalité retient lui-même que d'autres campagnes de référence figuraient dans le dossier du groupe W......... SA; seules comptaient en définitive celles figurant dans la liste qui devait être prise en considération pour la notation de ce critère-là.
Ainsi, pour ce sous-critère également, l'accent est mis exclusivement sur le caractère formel, puisque la préférence est finalement donnée à une présentation appliquée de l'offre. Dès lors, la notation relève ici de l'excès du pouvoir d'appréciation et ne peut être maintenue.
bbb) La traçabilité de la notation du sous-critère 5.2, relatif à la méthodologie, n'apparaît guère. Une note moyenne (3) a été attribuée au groupe W......... SA (comme à l'adjudicataire du reste), parce qu'il ressortait au demeurant de leurs offres que les postes utilisés pour ces mesures seraient loués (cf. document 2b; les appareils appartiennent au demeurant à Nivus AG). La justification de cette décote – qui n'a du reste qu'un lointain rapport avec la méthodologie retenue pour l'exécution de cette mesure – est loin d'être évidente; pour sa part, le groupe X......... SA a reçu une note adaptée à moyenne (4), mais pour un motif dont on ignore tout. Sur ce volet aussi, la notation n'est pas compréhensible.
dd) De ce qui précède, il résulte que le résultat contradictoire auquel aboutit la notation des critères nos 2, 3 et 5 est la conséquence d'une appréciation non traçable (voire arbitraire s'agissant de certains de ses éléments), de sorte que l'autorité intimée sera de toute façon invitée à reprendre l'examen des offres en concurrence.
d) Les recourants s'en prennent également à la notation du critère n° 4, "Organisation et programme de travail; disponibilité", auquel l'offre du groupement adjudicataire s'est vue gratifier de 63 points, contre 41 à l'offre du groupe X......... SA et 35 à celle du groupe W......... SA. La commission de sélection a fait usage de la grille suivante pour la notation de ce critère:
Critère
Pond.
Notes
Notes pondérées
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
X......... SA
S......... SA
Q......... SA
R......... SA
W......... SA
4.1. Nombre de PGEE en cours
10
1,6
3,8
3,3
4,2
1
16
38
33
42
10
4.2. Nombre total de collaborateurs affectés au mandat
5
5
5
5
5
5
25
25
25
25
25
aa) Les critiques ont pour l'essentiel trait au sous-critère 4.1; chaque soumissionnaire a en effet reçu la note maximale au sous-critère 4.2 et les groupements recourants ne remettent pas en cause le fait que l'offre du groupement adjudicataire ait, elle aussi, reçu la note 5.
La municipalité s'en explique dans ses écritures. Il s'agissait, pour le maître de l'ouvrage, de déterminer le risque de dépassement de délai; plus les collaborateurs mis en œuvre ont des PGEE en cours à traiter en parallèle au présent marché, plus ce risque est supposé élevé. Le solde des prestations demeurant à réaliser pour chaque candidat a été quantifié. Dès 20 PGEE en cours restant à faire entièrement, la note minimale (1) est acquise, tandis que l'absence de travaux en cours, assurant une plus grande disponibilité, le candidat obtient la note maximale (5). C'est ainsi que le groupement adjudicataire, qui fait état de 485% de travaux en cours – le maître de l'ouvrage semble curieusement avoir retenu 585% en ajoutant un mandat à ******** qui au demeurant a été achevé en 1998 – par les personnes mises en œuvre à Crissier selon son organigramme, a reçu la note de 3,8 (5 – 4/20 x 6). Le groupe X......... SA, pour sa part, a fait état (chapitre 5 de son offre) de 1'710% de travaux à réaliser par ******** et ********; son offre s'est vue gratifiée de 1,6 (5 – 4/20 x 17). Tandis que le groupe W......... SA, selon le même calcul, a reçu la note minimale, son offre faisant état de 3'195% de PGEE (document 6) à faire par les collaborateurs mis en œuvre dans le cadre du présent marché. On relève, là également, que si la note maximale avait été attribuée aux recourants, ces derniers atteindraient 411, respectivement 407 points et dépasseraient l'adjudicataire au final.
Les recourants ne critiquent pas le calcul en tant que tel; le résultat, du reste, apparaît comme traçable. En outre, ils ne remettent pas en cause, à juste titre, son importance pour le maître de l'ouvrage. Pour le groupe X......... SA, ce critère aurait cependant été utilisé de manière illogique; il ne pouvait être fait abstraction, d'une part, du nombre de collaborateurs mis en œuvre pour la réalisation du marché, d'autre part, d'un facteur temporel afin d'apprécier le nombre de PGEE à traiter non pas lors de la passation du marché mais lors de son exécution. Le groupe W......... SA formule des reproches similaires à l'encontre de la note qui lui a été adressée. Or, ces critiques s'avèrent fondées aux yeux du tribunal.
La notation de ce sous-critère apparaît en effet comme arbitraire. Certes, on ne s'attardera pas sur les griefs ayant trait à l'utilisation d'un facteur temporel; d'exiger en effet du maître de l'ouvrage qu'il prenne en considération chez chaque candidat le nombre de PGEE à traiter non pas lors de la passation du marché, mais lors de son exécution (soit à mi-2004 ou à fin 2004 par exemple) implique de se fonder sur des données qui, par définition, sont encore inconnues. Au surplus, il n'est pas certain que cette exigence modifie fondamentalement le résultat; entre-temps en effet, les candidats peuvent se voir attribuer de nouveaux mandats, en remplacement des mandats achevés. En revanche, on doit reconnaître avec les recourants que l'évaluation de la disponibilité de chaque candidat en fonction du nombre de PGEE à traiter par les collaborateurs mis en œuvre dans le cadre du présent marché aboutit nécessairement à un résultat illogique, à tout le moins beaucoup trop aléatoire pour évaluer de façon correcte la disponibilité des soumissionnaires en concurrence. Il est à peu près certain qu'un soumissionnaire doté de davantage de collaborateurs que son concurrent (et qui peut mettre plus de personnel à disposition pour la réalisation du marché) s'est vu par la force des choses confier un nombre supérieur de mandats que celui-ci. Or, si l'on applique la formule mathématique proposée ici, ce soumissionnaire sera nécessairement pénalisé, bien qu'il ne soit nullement démontré que sa disponibilité sera moindre que celle de son concurrent. En outre, on ne tient aucun compte de l'ampleur et du type des mandats à achever parallèlement au présent marché. Le groupe W......... SA se plaint du reste, sur ce point, de ce que le maître de l'ouvrage n'ait pas pris en considération le fait que, dans son offre, de nombreux PGEE encore à traiter étaient en phase terminale, que ses prestations sur ceux-ci n'étaient que partielles et que près de quarante d'entre eux concernent des communes de moins de 300 habitants et nécessitent par conséquent un temps limité pour leur réalisation. Le calcul retenu ne prend pas non plus en compte l'existence d'autres mandats en cours que ceux portant sur des PGEE, alors qu'une telle circonstance est tout autant de nature à réduire la disponibilité du bureau concerné.
En réalité, on voit que pour être certain d'obtenir un résultat fiable avec la formule appliquée in casu, il eût fallu que chaque soumissionnaire délègue le même nombre de collaborateurs pour exécuter le marché et, par surcroît, ait en parallèle à traiter des PGEE d'une ampleur identique à ceux de ses concurrents. Cette hypothèse au demeurant peu vraisemblable rend d'autant plus arbitraire la notation de ce sous-critère.
bb) Le groupe W......... SA soulève encore un autre grief en relation avec le critère n° 4. En effet, l'intégralité du critère, tel qu'annoncé dans le cahier des charges, n'a pas été notée. Dans le cahier des charges, le critère n° 4 était présenté de la façon suivante: "Organisation et programme de travail. Disponibilité". Or, seul le troisième volet a été évalué puisqu'en réalité, les sous-critères 4.1 et 4.2 ont exclusivement trait à l'évaluation de la disponibilité des soumissionnaires à réaliser le marché; en revanche, les deux premiers aspects de ce critère n'ont tout simplement pas été notés. Du reste, le groupe W......... SA se plaint expressis verbis, dans ses écritures complémentaires, de ce que l'organisation qu'il avait spécifiquement mise en place pour le marché n'ait pas été considérée par la commission chargée d'évaluer les offres. On peut également estimer qu'en se plaignant de la façon dont le sous-critère 4.1 a été utilisé en l'occurrence, le groupe X......... SA, même s'il l'exprime de façon moins claire, rejoint en quelque sorte le groupe W......... SA dans cette critique.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le jeu de la concurrence risque d'être faussé si le pouvoir adjudicateur a la possibilité de modifier librement au cours de la procédure de passation d'un marché les critères d'adjudication eux-mêmes, de même que leurs valeurs respectives (ATF 125 II, déjà cité, cons. 7c, p. 102); du reste, le même arrêt déplorait encore que le pouvoir adjudicateur, lors de l'évaluation des offres, ait ajouté un critère supplémentaire par rapport à ceux qui avaient été annoncés. Dans un arrêt GE 2002/0047 du 20 septembre 2002, le Tribunal administratif s'est du reste inspiré de cette jurisprudence pour annuler à son tour une décision d'adjudication prise à l'issue d'une procédure au cours de laquelle le pouvoir adjudicateur avait renoncé à noter quatre des cinq critères annoncés. Dans le cas d'espèce, le procédé de l'autorité intimée souffre d'un vice similaire à ceux dénoncés par les arrêts précités : on retient des documents d'appel d'offres que deux sous-critères serviront à apprécier le critère n° 4, alors que, dans son évaluation, l'autorité intimée n'a finalement noté qu'un seul d'entre eux, soit celui de la disponibilité, en omettant d'évaluer, voire en renonçant délibérément à noter l'organisation mise en place par chaque soumissionnaire et son programme de travail. Or, les offres ont été rédigées en fonction de ce sous-critère, les soumissionnaires partant du principe qu'ils seraient également notés sur ce point. Ainsi, en modifiant les règles du jeu en cours de procédure, l'autorité intimée a contrevenu au principe de transparence, notion cardinale en matière de droit des marchés publics.
La municipalité intimée, qui n'a pas répondu aux critiques soulevées sur ce point, ne tente pas non plus de démontrer que cette violation n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat final. Dans ces conditions, ce vice devrait, à lui seul, conduire à l'annulation de la décision attaquée.
e) Enfin, s'agissant du critère n° 7 (présentation et qualité du dossier de l'offre), X......... SA a reçu la note 4 contre 5 à l'adjudicataire. Dans le procès-verbal de la commission d'évaluation apparaît la remarque suivante, chez le groupe X......... SA : "Bon dossier, mais toute la documentation et GéoConcept àNote 4"; or, pour le recourant, cette dernière remarque est incompréhensible. Dans ses écritures, la municipalité entend sans doute par cette remarque que le groupement recourant, dont le dossier a été jugé bon dans l'ensemble, avait, contrairement à l'adjudicataire, apporté un poids quelque peu excessif à la présentation publicitaire du logiciel GeoConcept dans son offre. La notation apparaît sans doute comme sévère; elle n'est cependant pas arbitraire dans la mesure où le groupe X......... SA a inséré dans son offre, outre le logiciel GeoConcept, six pages de publicité pour le logiciel MOUSE.
3. a) Les considérants qui précèdent conduisent dès lors le tribunal à admettre les recours. Le tribunal, qui n'est à l'évidence pas en mesure de procéder lui-même à l'évaluation des offres (voir dans ce sens arrêts GE 2001/0074 du 12 décembre 2001 et GE 2000/0091 du 4 octobre 2000), ne saurait adjuger le marché à l'un ou à l'autre des groupements parties à la procédure.
Dans ces conditions, même s'il n'est a priori pas exclu que le résultat final demeure inchangé, la décision attaquée sera annulée. Il incombera ensuite au premier chef à l'entité adjudicatrice de décider à quel stade elle entend reprendre la procédure relative au présent marché; elle est cependant tenue à tout le moins de noter à nouveau les offres aux critères nos 2 à 6, en ayant au préalable pris soin d'arrêter au critère n° 4 une nouvelle grille d'évaluation comportant trois sous-critères, le premier ayant trait à l'organisation, le deuxième au programme de travail, le troisième à la disponibilité du soumissionnaire, en leur conférant une pondération respective. En outre, l'égalité de traitement entre soumissionnaires exige de la municipalité qu'elle invite au préalable les candidats à compléter leur offre, s'agissant des références nécessaires à l'évaluation des sous-critères 3.1 et 5.1 (v. ci-dessus, considérant 2c/bb/aaa et cc/aaa); elle peut toutefois, en lieu et place de ce complément (voire en plus de celui-ci), procéder à un nouvel audit des candidats, portant notamment sur les critères précités.
La municipalité a du reste la faculté de reprendre la procédure uniquement avec les trois soumissionnaires parties à la présente procédure. La présente cause lui est renvoyée à cet effet pour nouvelle décision, conformément au considérant 2 ci-dessus.
b) La décision attaquée étant annulée et la municipalité intimée succombant, un émolument d'arrêt sera mis à la charge de la Commune de Crissier. Au surplus, des dépens, mis également à la charge de cette dernière, seront alloués au groupe X......... SA qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision du 27 novembre 2003 de la Municipalité de Crissier est annulée.
III. Un émolument d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
IV. Il est alloué au groupement formé des entreprises X......... SA, Y......... SA et Z......... SA, des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, à charge de la Commune de Crissier.
Lausanne, le 20 avril 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.