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N° affaire:
PE.2004.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LJPA-35aOLCP-16
Résumé contenant:
La recourante ne dispose d'aucun revenu et son concubin se trouve lui-même à la charge des services sociaux. Force est dès lors d'admettre que malgré l'attestation de prise en charge de la recourante signée par son concubin, elle émargerait incontestablement elle aussi à la charge des services sociaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2004
sur le recours interjeté le 27 février 2004 par X.........., ressortissante française née le 2 janvier 1958, et par Y.........., ressortissant suisse,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 février 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour CE-AELE à X...........
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.
constate ce qui suit en fait et en droit :
Vu l'arrivée en Suisse de X.......... le 1er novembre 2002 en vue d'y rechercher un emploi et de vivre auprès de son ami Y..........,
vu la décision du SPOP du 11 février 2004, notifié à Françoise Riboulet le 24 février 2004, refusant de lui accorder une autorisation de séjour CE-AELE aux motifs que les seuls revenus dont disposaient la requérante et son concubin provenaient, depuis le 1er octobre 2003, de l'Aide sociale vaudoise (RMR) et que l'intéressée ne faisait pas état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur, et lui fixant un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente décision, pour quitter le territoire vaudois,
vu le recours interjeté en temps utile par X.......... et son ami Y.......... duquel il ressort que, malgré les recherches entreprises par la recourante, elle ne disposait pas d'activité lucrative et que son concubin était lui-même dans une situation financière difficile,
vu le dossier de l'autorité intimée, en particulier une décision du Centre social régional d'Orbe allouant à Y.......... une prestation financière RMR depuis le 1er octobre 2003 pour une durée d'un an d'un montant mensuel de 2'525 francs,
vu l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier;
aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,
qu'en l'espèce, la demande de la recourante, de nationalité française, doit être examiné à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), ainsi que sur la base des textes d'application de cet accord,
que les lettres a et c de l'art. 1 ALCP indiquent plus particulièrement que l'objectif de l'Accord en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne et de la Confédération helvétique, est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en temps qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, ainsi que d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil,
que conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non-actifs,
que l'art. 24 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose, pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (lettre a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (lettre b),
que le paragraphe 2 de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et le cas échéant les membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance,
qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a de son art. 1 al. 1 indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables,
que l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté Européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (ci-après OLCP) réglemente, conformément à son art. 1, l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE, compte tenu des dispositions transitoires,
que l'art. 16 OLCP est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative,
que l'art. 16 al. 1 OLCP précise ainsi que les moyens financiers des ressortissants de la Communauté Européenne et de l'Association Européenne de Libre-Echange, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des Directives de la Conférence Suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle,
qu'en l'occurrence et indépendamment des normes du CSIAS permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture de besoins fondamentaux, force est de constater que la recourante admet ne bénéficier d'aucun revenu lui permettrant de vivre dans notre pays,
que dans son recours, elle invoque que malgré les recherches de travail entreprises, elle ne dispose pas d'activité économique et que son concubin se trouve lui-même dans une situation financière précaire dans la mesure où il est à la charge des services sociaux,
qu'au vu de ce qui précède, force est d'admettre que malgré l'attestation de prise en charge de la recourante signée par son concubin, elle émargerait incontestablement elle aussi à la charge des services sociaux,
qu’en conclusion, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de la procédure prévue à l'art. 35a LJPA,
que, vu la situation financière de la recourante et de son concubin, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’Etat,
qu’au surplus, ils n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 février 2004 est maintenue.
III. Un délai de départ au 14 mai 2004 est imparti à X.........., ressortissante française née le 2 janvier 1958, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de l’Etat, l'avance de frais effectuée étant restituée à la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
sb/Lausanne, le 21 avril 2004
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
aux recourants, X.......... et Y.........., sous pli lettre-signature
au SPOP
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour