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N° affaire:
PE.2003.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DIVORCE VISITE OBLIGATION D'ENTRETIEN
CEDH-8CEDH-8-2LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Divorce des époux. Examen des critères des directives IMES 654, en tenant compte d'un enfant, d'un droit de visite en particulier. Refus du SPOP d'autoriser la poursuite du séjour annulé afin de permettre au recourant et à son enfant de conserver des relations. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mai 2004
sur le recours interjeté par X........., ressortissant turc né le 22 juillet 1980, à 1.********, dont le conseil est l'avocat Patrick Sutter, case postale 3520, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 juin 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. Le 19 janvier 2000, Y........., ressortissante turque au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée dans le canton de Fribourg a épousé dans son pays d'origine son cousin X.......... Y......... est arrivée dans le canton de Vaud le 1er avril 2000. Son époux la rejointe le 22 juin suivant sans avoir obtenu le visa nécessaire. Il s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Payerne le 29 juin 2000 et a sollicité la délivrance d'une autorisation annuelle par regroupement familial. L'aide sociale vaudoise est intervenue en complément du salaire de l'épouse à partir du mois d'octobre 2000. En décembre 2000, les ressources financières du couple étaient suffisantes, selon un courrier du CSR du 11 janvier 2001. Il résulte du dossier qu'X......... a effectué une mission intérimaire pour le compte de Manpower du 5 au 22 décembre 2000.
Par décision du 7 février 2001, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X......... pour des motifs d'assistance publique, de travail sans autorisation et d'infraction aux prescriptions de visa lors de son entrée en Suisse. X......... a trouvé un travail de garçon d'office à partir du 1er février 2001 pour le compte du restaurant le 2.******** à Payerne, ce qui a amené le SPOP à annuler purement et simplement sa décision du 7 février 2001. Le 15 mai 2001, X......... a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 21 juin 2002, renouvelée par la suite.
Le 8 juin 2002, Y......... a déposé plainte contre son mari pour voies de fait et menaces. A la suite de ces événements, les époux se sont séparés et Y......... a déposé une demande en divorce à laquelle son mari s'est opposé. La garde de l'enfant du couple, prénommé Z........., né le 18 novembre 2001, a été confiée à sa mère. Le montant de la pension alimentaire due en faveur de l'enfant a été fixé à 500 francs par mois. Y......... a déclaré le 20 octobre 2002 qu'elle n'avait reçu qu'un seul versement (voir rapport de la Gendarmerie du 28 octobre 2002 accompagnant les procès-verbaux d'auditions des 20 et 24 octobre 2002).
Sur le plan professionnel, X......... a travaillé pour le compte de Manpower SA à partir du 24 avril 2002 puis dès le 8 juillet suivant pour le compte d'Adecco Ressources Humaines. Il a toutefois été au bénéfice d'indemnités de chômage selon un délai cadre du 12 juin 2002 au 11 juin 2004.
Répondant à une demande du SPOP, le Bureau des étrangers de Payerne a communiqué au SPOP le 8 janvier 2003 les informations suivantes :
"Þ Depuis le mois de juin 2002, le père de l'enfant est venu le voir qu'à deux reprises;
Þ La pension alimentaire de 500 francs par mois que le père de l'enfant devait verser dès le 00.08.2002 n'a été payée que trois mois;
Þ Elle n'est pas opposée à ce qu'il quitte la Suisse, mais son époux la menace si elle divorce car il est intéressé uniquement à son permis;
Þ Il lui a même dit que s'il était expulsé, il resterait dans notre pays sans autorisation.
Suite à ces menaces, nous vous prions de traiter ce dossier avec la plus grande discrétion possible."
B. Par décision du 19 juin 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'X......... pour les motifs suivants :
"Compte tenu que Monsieur X......... a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales No 653 et 654).
On relève notamment que :
· le séjour de l'intéressé dans notre pays est relativement court;
· la vie du couple n'a duré que deux ans et demi environ;
· qu'il n'entretient pas de contact régulier avec son enfant;
· qu'il ne contribue pas régulièrement à l'entretien de son fils;
· qu'il est actuellement à la recherche d'un emploi;
· qu'il n'est pas indépendant financièrement;
· n'a pas de qualifications professionnelles particulières.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b, et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire."
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 25 juin 2003.
C. Par acte du 11 juillet 2003, X......... a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du 18 juillet 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le 11 août 2003, l'autorité intimée a demandé à ce que le recourant soit invité à produire les preuves de paiements réguliers de la pension alimentaire de son fils, une attestation de la mère de l'enfant confirmant que le droit de visite est exercé régulièrement et précisant à quelle fréquence, ainsi qu'une copie de la convention sur les effets accessoires du divorce actuellement à l'examen établi devant le juge pénal. Le 29 août 2003, le recourant a produit le procès-verbal de l'audience du tribunal de police du 15 mai 2003 dont il résulte que dans le cadre du renvoi d'X......... comme accusé de lésions corporelles simples, voies de fait, injures et menaces, le président a concilié les époux en ce sens qu'Y......... a accepté de retirer sa plainte pénale à condition que son mari confirme sa volonté de divorcer selon les modalités de l'accord signé le 15 mai 2003. Le juge instructeur a imparti un délai au 17 septembre 2003 au recourant pour produire les autres pièces requises par le SPOP. Le 3 septembre 2003, le recourant a produit une attestation d'Y......... par laquelle celle-ci a confirmé qu'X......... respecte les temps de visites de son fils et vient régulièrement tous les dimanches depuis le mois d'avril 2003. Le 4 septembre 2003, le juge instructeur a refusé de prolonger le délai échéant au 17 septembre 2003 imparti au recourant pour apporter la preuve du paiement régulier de la pension alimentaire de son fils. Le 9 septembre 2003, le recourant a produit un contrat de mission par lequel Adecco Ressources Humaines SA lui confie une mission auprès de 2.******** SA à Payerne pour un travail de manutentionnaire. Le 26 septembre 2003, le recourant a établi qu'il avait versé au Bureau de recouvrements et d'avances des pensions alimentaires (BRAPA) le 25 septembre 2003 un montant de 500 francs au titre de la pension alimentaire pour son fils. Dans ses déterminations du 3 octobre 2003, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 20 janvier 2004, le recourant a déposé des observations complémentaires accompagnées d'un bordereau de pièces (auxquelles on se réfère) et sollicité la suspension de la procédure pour une durée de six mois. Invité à se déterminer, le SPOP s'est opposé le 6 février 2004 à une telle suspension et a demandé à ce que le recourant soit invité à produire une copie intégrale du jugement prononçant son divorce, ainsi qu'un décompte de situation du BRAPA concernant les pensions alimentaires de l'enfant Z......... X.......... Ces pièces ont été produites par le recourant les 17 février et 1er mars 2004. Il en résulte que le divorce des époux X.........-X......... a été prononcé le 8 septembre 2003 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le jugement ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 15 mai 2003, laquelle prévoit une contribution d'entretien de 500 francs par mois à charge d'X......... en faveur de son fils et un droit de visite sur celui-ci un après-midi par semaine, au domicile d'Y......... et en présence de l'un ou l'autre des parents de celle-ci. Le droit de visite sera élargi progressivement d'entente entre les parties et à défaut, le conflit sera tranché par l'autorité tutélaire. X......... est débiteur du BRAPA d'un montant de 5'016,15 francs pour des arriérés de pensions avancées à son ex-épouse.
Le tribunal a ensuite statué sans débats.
et considère en droit :
1. En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse, sur la base de l'art. 38 OLE. Ce motif n'existe plus. Les époux sont désormais divorcés.
Cela étant, le règlement des conditions de séjour du recourant doit être examiné selon les directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) :
"654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative.
A l'appui de ses conclusions tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant fait notamment valoir que son épouse l'a contraint à accepter le divorce par le dépôt d'une plainte pénale contre lui. Le recourant fait valoir que s'il a connu des difficultés momentanées dans son parcours professionnel, il a une capacité de gain d'environ 3'000 francs par mois. Il allègue qu'il subvient dans la mesure de ses possibilités à l'entretien de son enfant auquel il est attaché. Le recourant plaide essentiellement le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant, ce que lui refuse précisément la décision de renvoi du SPOP. Sur ce point, le SPOP rétorque que le droit de visite peut être exercé par le recourant depuis l'étranger, ce droit pouvant être au besoin aménagé quant à sa fréquence et sa durée. Le recourant conteste une telle appréciation estimant que ce droit de visite sera alors illusoire.
2. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse au mois de juin 2000, soit quelques mois après la célébration de son mariage, pour vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés en été 2002. Le recourant a donc vécu en Suisse environ deux ans auprès de son épouse. Le couple a dû solliciter une aide ponctuelle des services sociaux avant que le recourant n'obtienne la délivrance de sa première autorisation de séjour et de travail. Durant son séjour, le recourant a occupé plusieurs emplois et a connu une période de chômage. Actuellement, il a retrouvé du travail par l'intermédiaire de deux agences de travail temporaire successives. Il faut constater que depuis son arrivée, le recourant n'a pas encore réussi à se trouver une activité professionnelle stable, ce qui s'explique vraisemblablement en partie par le fait qu'il ne dispose pas de qualifications professionnelles et que la situation économique et sur le marché de l'emploi est par ailleurs tendue. Pour le reste, le recourant n'a pas subi de condamnation pénale. En définitive, hormis son fils, le recourant n'a pas d'attache en Suisse. Ces circonstances, en particulier la durée du séjour auprès du conjoint et le manque d'intégration professionnelle du recourant, auraient conduit certainement le tribunal à confirmer le renvoi du recourant, si celui-ci n'avait pas des attaches familiales en Suisse en la personne de son fils. Cet élément, qui s'avère être un élément essentiel dans le cadre de l'appréciation de la situation du recourant, doit donc examiné avec soin. En l'occurrence, l'enfant Z........., qui est né le 18 novembre 2001, a vécu les premiers mois de sa vie auprès de ses parents avant que ceux-ci ne se séparent en été 2002. Il semble que durant la procédure de divorce, la mère de l'enfant ait fait obstacle à l'exercice du droit de visite (voir pièce 1 du bordereau du 20 janvier 2004) et que de ce fait, le recourant se soit vu imposer une interruption de ses visites. Quoi qu'il en soit, il est établi que ce droit est régulièrement exercé depuis le printemps 2003. En revanche, le paiement de la pension alimentaire de l'enfant n'a pas été versée régulièrement.
Dans le cadre de l'art. 8 al. 1 CEDH qui garantit la protection de la vie familiale, le Tribunal fédéral effectue une pesée des intérêts publics et privés en présence. Dans ce cadre, il examine en particulier l'intensité des relations entretenues par la personne qui se réclame de cette disposition conventionnelle avec la personne de sa famille qui établie en Suisse, en particulier la fréquence du droit de visite, et vérifie aussi si et dans quelle mesure les contributions d'entretien allouées en faveur de l'enfant résidant en Suisse sont versées (ATF 2A/19/2000 du 28 février 2000; ATF 2A/73/1999 du 26 avril 1999; ATF 2P.456/1993 du 19 avril 1994). Il y a lieu de s'inspirer des critères retenus par la jurisprudence dans ce cadre. Comme on l'a vu précédemment, le recourant est au bénéfice d'un droit de visite d'un après-midi toutes les semaines et ce droit est régulièrement exercé depuis le mois d'avril 2003. Le recourant a donc une relation régulière et vivante avec son enfant qui est âgé actuellement de deux ans et demi environ. La relation du père avec son enfant en bas âge est appelée à se développer encore davantage (le droit de visite devrait être élargi avec le temps). En revanche, le recourant n'a pas satisfait tous les mois à ses obligations alimentaires envers son fils (au 23 janvier 2004, le recourant devait un arriéré de 5'016,15 francs) ce qui peut sans doute en partie s'expliquer par une situation professionnelle instable. Cela étant, dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut tenir compte du fait qu'en cas de renvoi du recourant, la pension ne serait vraisemblablement plus du tout versée. Dans cette hypothèse, le recourant ne disposerait vraisemblablement pas non plus des moyens financiers nécessaires pour faire venir régulièrement son fils en Turquie (ce qui suppose encore qu'il obtienne une modification du droit de visite dans ce sens), ni venir lui-même voir son enfant en Suisse où il pourrait être poursuivi en outre pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
En fonction essentiellement des circonstances exposées ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que le renouvellement de l'autorisation de séjour est la seule mesure susceptible de permettre aux membres de la famille X......... de conserver des relations à peu près normales. Certes, aucun des membres de cette famille ne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui est une condition du droit au regroupement familial selon l'art. 8 CEDH qui suppose normalement et sauf circonstances exceptionnelles la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (ATF 120 Ib 3 consid. 1d, et les réf. cit.) Mais il reste qu'ils constituent une famille composée d'un enfant et de ses parents, même si le couple est divorcé. Ils bénéficient donc de la protection fournie par l'art. 8 CEDH, et cette protection peut, selon les circonstances, s'opposer à une mesure d'éloignement, soit à une séparation contrainte de proches parents, si cette mesure rend impossible la continuation de la vie familiale ou la compromet de façon sensible, même s'il ne s'agit pas d'un droit absolu comme cela résulte clairement de l'al. 2 qui fixe les limites de la protection (voir notamment ATF 125 II 633, consid. 3a et les références citées). En l'espèce, il est incontestable qu'un renvoi du recourant, vraisemblablement dans son pays d'origine, ne manquera pas de compliquer gravement la poursuite des relations que l'intéressé entend avoir avec son fils, à supposer même que la séparation ne rende pas cette continuation pratiquement impossible, pour des raisons financières notamment. Il faut donc confronter l'intérêt de ces étrangers à pouvoir conserver des relations familiales nécessaires à l'éducation d'un enfant et hautement souhaitable à cette fin avec l'intérêt public que poursuit la politique d'immigration restrictive de la Suisse. Cela revient à examiner si la décision attaquée peut trouver sa justification dans les circonstances envisagées par l'al. 2 de l'art. 8 CEDH (ATF 120 Ib consid. 3). Or tel n'est pas le cas. Le recourant est un étranger relativement bien assimilé, compte tenu de la brève période passée en Suisse, qui est capable de travailler et disposé à le faire, et à la charge duquel on ne peut pas retenir un comportement gravement répréhensible, même si sa venue en Suisse ne s'est pas effectuée réglementairement et si le conflit familial l'ayant opposé à son épouse l'a exposé à une plainte pénale. Surtout, et c'est ce qui est finalement déterminant, il paraît décidé à assumer ses responsabilités de père, non seulement financièrement mais encore affectivement puisqu'il exerce effectivement un droit de visite régulier, non sans avoir dû insister auprès de son épouse pour que cela soit possible. Dans ces conditions, des motifs justifiant une ingérence étatique dans la protection de la vie familiale, au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, n'existent pas, et le refus d'une autorisation de séjour serait disproportionné au but d'intérêt public poursuivi, soit la nécessité d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère ainsi qu'un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 16 LSEE et art. 1er OLE). En particulier, l'intérêt de l'enfant du recourant à pouvoir bénéficier du soutien financier que son père lui assure l'emporte sur l'intérêt public à la limitation de la population étrangère (ATF 120 Ib 6 consid. 3c in fine). Cet élément prend ici une importance déterminante, l'attention du recourant devant être attirée sur le fait que sa disparition pourrait justifier un réexamen de la situation et, cas échéant, une décision de non renouvellement ou de révocation d'autorisation de séjour.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 19 juin 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous lettre signature;
au SPOP;
au BRAPA pour envoi au SPOP d'un décompte des paiements du recourant après chaque trimestre;
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.