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CR.2004.0043

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			N° affaire: 
				CR.2004.0043
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 27.05.2004
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ SA
			
				
	
	
		
			 EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES  INTERRUPTION  BESOIN{EN GÉNÉRAL}  PROFESSION  REPORT{DÉPLACEMENT} 
				
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Admission d'une demande de fractionnement d'un retrait de deux mois non contesté en deux périodes d'un mois car l'exécution fractionnée de la mesure permettra au recourant d'éviter les conséquences excessives d'un retrait ininterrompu, à savoir la perte de son nouvel emploi de représentant de commerce, obtenu à quelques années de la retraite.
			
		
	




	
		
		

 CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mai 2004

sur le recours interjeté par X........., à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois, dès le 11 mai 2004.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Il a fait l'objet d'un avertissement le 2 juin 1998 pour un excès de vitesse (69 km/h au lieu de 50) commis le 3 avril 1998 à Lausanne au guidon d'un motocycle.

B.                    Le 5 avril 2003, à 13h19, X......... a circulé au volant de son véhicule sur la route de Lausanne 73, à Renens, à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 27 km/h. Le rapport de police précise encore qu'il faisait beau et que la chaussée était sèche.

                        Le 11 avril 2003, à 14h25, l'intéressé a circulé au volant de sa voiture sur la rue de la Borde, à Lausanne, en direction de la montée, à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h. Le rapport précise qu'il faisait beau au moment des faits.

                        Par préavis du 11 novembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 13 novembre 2003, X......... a expliqué qu'au moment des faits, il se trouvait au chômage, mais qu'il a retrouvé un emploi depuis le 1er mai 2003 comme représentant, de sorte qu'il a besoin de son permis de conduire pour conserver son travail. En annexe à sa lettre, il a produit une copie de son contrat de travail en tant que représentant pour le service commercial.

C.                    Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 11 mai 2004.

D.                    Contre cette décision, X......... a déposé un recours en date du 3 mars 2004. Il ne conteste pas la durée du retrait prononcé à son encontre, mais demande à pouvoir exécuter le deuxième mois de retrait du 16 juillet au 16 août durant ses vacances. Il fait valoir qu'il a retrouvé du travail depuis moins d'un an en tant que représentant chargé de visiter les libraires et les grandes surfaces dans toute la Suisse romande, qu'il risque de se faire licencier en cas de retrait de permis durant deux mois consécutifs et qu'à son âge, il lui sera très difficile de retrouver du travail.

                        Par décision du 20 février 2004, le juge instructeur, considérant que la cause serait probablement jugée avant l'échéance de la première période d'exécution du retrait non contestée par le recourant, a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 3 mai 2004, le recourant a réitéré sa demande de pouvoir exécuter le deuxième mois de retrait du 16 juillet au 16 août pour des motifs professionnels.

                        Le recourant a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 10 mai 2004.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas le principe du retrait de permis ordonné à son encontre, ni sa durée. Il demande uniquement le fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes d'un mois, la première, du 10 mai au 9 juin 2004 et la seconde, du 16 juillet au 15 août 2004 pour des motifs professionnels.

                        Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

                        Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR 01/0370 du 9 juillet 2002; CR 02/0210 du 5 décembre 2002; CR 2003/0223 du 21 janvier 2004). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

2.                     En l'espèce, le recourant fait valoir que son emploi de représentant commercial, obtenu il y a seulement une année, après une période de chômage, serait mis en péril en cas d'exécution du retrait en une seule période de deux mois. Il souligne également qu'à son âge (58 ans), il lui serait très difficile de retrouver un nouvel emploi.

                        Les conséquences qui menacent le recourant en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément graves. En effet, la situation professionnelle du recourant, qui n'a retrouvé un emploi fixe que depuis un an après une période de chômage et qui ne se trouve plus qu'à sept ans de l'âge de la retraite, paraît encore précaire. On peut craindre en effet que son employeur n'hésitera pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis en une seule période, ne pouvant pas se permettre d'avoir un représentant privé du droit de conduire et dès lors improductif durant deux mois. L'exécution du retrait en deux périodes d'un mois, la seconde période durant les vacances du recourant, portera beaucoup moins préjudice à son employeur, de sorte que le risque de licenciement s'en trouvera fortement diminué.

                        On se trouve donc bien en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du retrait.

3.                     Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de deux mois sera exécutée en deux périodes d'un mois, du 10 mai au 9 juin 2004 pour la première période et du 16 juillet au 15 août 2004 pour la seconde.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26 janvier 2004 est réformée en ce sens que le retrait de deux mois est exécuté en deux périodes d'un mois, du 10 mai au 9 juin 2004 et du 16 juillet au 15 août 2004.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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