Omnilex

CR.2004.0113

Datum
2004-06-01
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				CR.2004.0113
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 01.06.2004
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/SA
			
				
	
	
		
			 EXCÈS DE VITESSE 
			LCR-16-2OCR-1-3OCR-4a-1-c	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Un excès de vitesse de 29 km/h (129 au lieu de 100 km/h) commis sur une semi-autoroute dont les deux directions de circulation ne sont pas séparées par une berme centrale constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait du permis, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. Confirmation du retrait d'un mois.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er juin 2004

sur le recours interjeté par X........., à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né en 1963, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 1994 pour inobservation des signaux à Vevey et d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois en 1998 pour ivresse au volant et autres fautes de circulation sur l'autoroute A1, district de Cossonay.

B.                    Le 25 septembre 2003, à 05h23, X......... a circulé sur la chaussée sud de la semi-autoroute A9 b, dès le km 4.500, entre les jonctions de Vallorbe et l'échangeur d'Essert-Pittet, en direction d'Orbe, dans le district du même nom, à une vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée sur la semi-autoroute est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h. La contravention été notifiée sur-le-champ à X......... qui a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite correction.

                        Par préavis du 10 décembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et attiré son attention sur le fait que cette mesure représentait un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence.

                        Par lettre du 15 janvier 2004, X......... a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, car il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à ********, dans l'entreprise où il travaille de nuit. Il a produit une attestation de son employeur par courrier du 19 janvier 2004.

C.                    Par décision du 15 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 10 juin 2004.

D.                    Contre cette décision, X......... a déposé un recours en date du 2 avril 2004. Il ne conteste pas l'infraction commise mais soutient qu'un excès de vitesse sur l'autoroute doit être apprécié de manière différente que celui commis dans une localité et considère que sa faute doit être considérée, au vu des circonstances, comme un cas de peu de gravité n'entraînant qu'un avertissement. Il conclut dès lors à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

                        Le recourant a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 7 octobre 2003 le condamnant à une amende de 470 francs pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée (100 km/h) de 29 km/h sur l'A9b.

                        Par décision du 8 avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée en se référant à la jurisprudence relative aux excès de vitesse, en particulier hors des localités et sur les semi-autoroutes. Vu les motifs de cette décision, le recourant a été interpellé sur l'opportunité d'un éventuel retrait de son recours. Il n'a pas donné suite à cette injonction, mais a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        A la demande téléphonique du tribunal, la gendarmerie d'Yverdon a produit une copie du plan du secteur d'intervention du Centre AR-Yverdon dont il ressort que le km 4.500 de l'A9b est situé entre les jonctions de Ballaigues et des Clées et que les chaussées sud et nord ne sont pas séparées par une berme centrale entre les jonctions de Ballaigues et Orbe.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98). Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).

                        Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'OSR). Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau (art. 1 al. 3 OCR). La vitesse maximale autorisée sur les semi-autoroutes est limitée à 100 km/h (art. 4a al. 1 lit. c OCR).

2.                     En l'espèce, le recourant admet avoir dépassé de 29 km/h la vitesse maximale de 100 km/h, mais il soutient qu'un tel dépassement de vitesse sur l'autoroute ne constitue pas un cas de moyenne gravité, mais un cas de peu de gravité.

                        Ce faisant, le recourant perd de vue que l'infraction n'a pas eu lieu sur une autoroute, mais sur une semi-autoroute, dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées par une berme centrale et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est limitée à 100 km/h. Il ne le conteste pas et cela ressort d'ailleurs clairement du plan que le tribunal s'est fait transmettre à titre de précaution par la gendarmerie. Dans un tel cas de figure, comme on l'a vu ci-dessus, l'excès de vitesse de 29 km/h constitue objectivement un cas de gravité moyenne, entraînant un retrait du permis de conduire, à moins qu'il ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières (ATF 124 II 475). On ne voit cependant pas quelles circonstances particulières pourraient justifier de renoncer à un retrait de permis. En effet, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 66bis CP qui prévoit que l’autorité peut renoncer à toute peine lorsque l’auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. Par ailleurs, le recourant emprunte cette semi-autoroute tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail et connaît donc très bien les lieux; il n'avait dès lors aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans une zone où la vitesse est limitée à 100 km/h. Par conséquent, une mesure de retrait du permis de conduire s'impose en l'espèce.

3.                     La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressée la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 15 mars 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er juin 2004.

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).