aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante pour couvrir les frais d'apprentissage du requérant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 juin 2004
sur le recours interjeté par A. X.........-Y........., 1********, à Z.........,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2003 refusant une bourse à son fils B. X..........
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. B. X........., né le 13 août 1984, a débuté un apprentissage de cuisinier en août 2002. Pour la période 2002-2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a accordé une bourse de 3'900 francs.
B. Le 16 octobre 2003, l'office a refusé une bourse à B. X......... pour la période du 20 août 2003 au 19 août 2004, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision, A. X.........-Y........., mère de B. X........., a formé un recours posté le 4 novembre 2003. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse soit allouée à son fils pour la période 2003-2004.
Dans sa réponse du 5 décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que B. X......... n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. Les frais d'apprentissage de B. X......... établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils n'ont pas été contestés par la recourante.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, les parents de B. X......... s'étant séparés en août 2002, l'office a procédé à un calcul analogue à celui des autorités fiscales et fixé le revenu de la mère du requérant, dans lequel est contenu la pension alimentaire versé par le père à son épouse et ses enfants, à 63'646 francs, arrondi à 63'600 francs. Ce montant n'a pas été contesté par la recourante. Il convient de lui ajouter le revenu de B. X......... qui dépasse la franchise de 500 francs, soit 7'800 francs (650 x 12). Le revenu déterminant s'élève ainsi à 71'400 francs (63'600 + 7'800) par an, soit 5'950 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (2'500 + [2 x 700] + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante est de 1'250 francs (5'950 – 4'700). Réparti en cinq parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage de B. X......... la somme annuelle de 6'000 francs ({[1'250 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à B. X......... étant largement supérieure au coût de ses études (3'900 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs et mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 juin 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.