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N° affaire:
BO.2004.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES ASSISTANCE PUBLIQUE LOYER CHAMBRE
aLAEF-12-2aLAEF-19aRLAEF-11aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
S'agissant d'une personne dépendante financièrement au sens de LAE-12-2, le déficit du budget de la famille doit être reporté entre les membres de la famille selon 11 RAE pour le calcul de la bourse; les règles de l'aide sociale ne sont pas applicables par analogie à ce cas. La prise en charge du coût d'une chambre indépendante est admise restrictivement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juillet 2004
sur le recours formé par A........., 1********, à Z.........
contre
les décisions des 15 janvier et 23 avril 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui accordant une bourse d'études pour la période courant du 29 septembre 2003 au 26 juin 2004
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A........., né en 1978, a bénéficié précédemment de bourses d'études pour une formation auprès de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL; année propédeutique, puis auprès de la section communication visuelle; années 1999 et 2000). Ses études ont cependant été interrompues durant la deuxième année auprès de l'ECAL.
Par la suite, il a repris des études d'art dramatique au Conservatoire de Lausanne entre septembre 2001 et juin 2003. Il bénéficiait alors d'une rente d'orphelin et de prestations complémentaires.
B. a) Le 26 septembre 2003, A......... a déposé une demande de bourse en vue de suivre la formation dispensée par l'Ecole X........., section art dramatique, à Lausanne.
b) Dans une première décision, rendue le 15 janvier 2004, l'OCBEA a alloué à l'intéressé pour l'année académique 2003-2004 une bourse de 7'250 fr. Cette décision précisait cependant que le paiement interviendrait moyennant engagement de rembourser un montant de 6'280 fr., correspondant au solde reçu pour la deuxième année d'études auprès de l'ECAL.
Par acte déposé le 12 février 2004, A......... a recouru au Tribunal administratif contre cette décision; il demande en substance à bénéficier d'un complément, par rapport à une bourse couvrant les frais d'études, correspondant aux normes de l'aide sociale vaudoise. Il a précisé, dans une lettre du 2 mars suivant, qu'il vivait séparément de sa mère, laquelle occupe un appartement d'une pièce, pour un loyer de 620 fr.; il a également relevé que sa mère, qui réalise un salaire mensuel de 3'000 fr., n'est pas en mesure d'assumer les frais de sa formation.
c) Par décision du 23 avril 2004, l'OCBEA a modifié la décision attaquée, en allouant désormais une bourse fixée à 9'950 fr. pour la période académique ici en cause. Cette décision contient le passage suivant :
"(…)
P.S. : décision provisoire en attendant de présenter votre dossier en CDI".
Le tribunal a pris connaissance de cette décision dans le cadre de la réponse au recours, déposée le 12 mai 2004; dans celle-ci, l'office déclare maintenir sa décision, par quoi il faut comprendre celle du 23 avril 2004. Le calcul de la bourse accordée, soit 9'950 fr. se résume comme suit :
aa) L'office a tout d'abord retenu des frais d'études par 6'345 fr. Ce faisant, il a refusé la prise en charge d'une chambre au lieu de la formation, dès lors que la distance entre le domicile familial et le lieu de celle-ci permet le retour quotidien.
bb) L'office a pris en compte au titre du revenu familial les éléments résultant de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de la mère du requérant, soit un revenu de 34'200 fr. (ou 2'850 fr. par mois). S'agissant de A......... lui-même, aucun revenu n'a été pris en considération (il ne bénéficie apparemment plus de sa rente d'orphelin, ni de prestations complémentaires; il paraît cependant recevoir actuellement des prestations de l'aide sociale).
cc) Cela étant, l'office, se basant sur les chiffres de l'art. 8 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (le règlement est abrégé ci-après : RAE, la loi : LAE), qui fixent des charges mensuelles à raison de la taille de la famille, a retenu que cette dernière présentait une situation déficitaire; celle-ci ne pouvait donc assumer ni les frais des études, ni l'entretien de l'étudiant lui-même. Il a donc calculé une allocation complémentaire (apparemment en application de l'art. 11a al. 2 RAE, mais sans s'en tenir au montant maximum de 100 fr. par mois fixé par le barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 et modifié le 18 août 1999); cette allocation complémentaire a été fixée à 300 fr. par mois.
dd) Le calcul de la bourse se résume ainsi comme suit :
Part manquante afférente à l'entretien du requérant : fr. 3'600.-- Frais d'études annuelles (9 mois) fr. 6'345.-- Total fr. 9'945.--
Montant de la bourse, arrondi à fr. 9'950.--
d) Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces nouveaux éléments.
e) Suite au préavis négatif, de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (CDI), l'OCBEA a indiqué, par courrier du 21 juin 2004, que sa décision du 23 avril précédent était définitive.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, datée du 15 janvier 2004 a été notifiée au recourant sous pli simple, par courrier ordinaire; pour autant qu'elle ait été confiée à cette date à l'office postal et qu'elle ait été acheminée dans les délais indiqués dans les conditions générales de "La Poste suisse", elle serait alors parvenue à son destinataire en principe le mardi 20 du même mois. Le délai de recours de 20 jours (art. 31 LJPA), courant dès cette date, serait venu à échéance le 10 février 2004, de sorte que le pourvoi formé le 10 février serait tardif.
On peut admettre qu'il incombait au recourant, s'il entendait contester la date à laquelle le pli avait été remis à la poste par l'OCBEA, de produire l'enveloppe l'ayant contenu (le formulaire de l'autorité intimée lui suggère d'ailleurs de le faire). Il reste que la date de la réception effective de la décision attaquée par le recourant est incertaine; on ne peut donc pas exclure que le point de départ du délai de recours doive être reporté à une date postérieure au 20 janvier 2004. Le pourvoi ne peut dès lors pas être écarté pour tardiveté.
2. a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (ou douze mois pour le requérant âgé de plus de 25 ans) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE); il est alors réputé financièrement indépendant.
b) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase LAE).
3. a) Le recourant ne conteste pas le montant alloué en relation avec les frais d'études; il demande seulement à pouvoir bénéficier d'une prestation complémentaire, qui serait calculée conformément aux normes de l'aide sociale vaudoise, soit 1'110 fr. par mois (forfaits I et II), à laquelle s'ajouterait la prise en charge du loyer, soit 740 francs.
b) Le recourant peut prétendre, en effet, en sus du montant des frais d'études, à une allocation complémentaires (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat dans son barème; le Tribunal administratif a en effet jugé à plusieurs reprise que cette limite était contraire au principe suivant lequel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE). Le Tribunal administratif a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 1998/0036 du 8 mai 1998; PS 1998/0057 du 8 mai 1998; PS 1997/0094 du 11 novembre 1997; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997; PS 1994/0385 du 5 décembre 1994 et PS 1993/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241). Selon l'art. 11 RAE, cette répartition s'opère à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (TA, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999; BO 1999/0112 du 16 février 2000).
D'autres arrêts raisonnent de manière différente en faisant abstraction de l'art. 11 RAE et en considérant qu'il y a lieu d'appliquer les normes de l'aide sociale vaudoise par analogie (voir à titre d'exemple, arrêt BO 2001/0151 du 22 mars 2002, invoqué par le recourant).
c) En l'occurrence, la décision révisée de l'OCBEA se fonde sur un calcul appliquant l'art. 11 RAE. A titre liminaire, on remarque que les charges familiales selon le barème de l'art. 8 s'élèvent à 3'300 fr. par mois (soit 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur; al. 2). Ce calcul se poursuit ainsi :
"(…)
La différence entre (mot ajouté par le réd.) le revenu mensuel déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales détermine un montant à répartir entre les membres de la famille. Dans le cas présent, ce montant s'élève à :
Charges mensuelles minimales fr. 3'300.-- Revenu mensuel déterminant fr. 2'850.--
Différence fr. 450.--
La part qui manque à la famille pour l'enfant aux études est déterminée, selon l'art. 11 RAE, en divisant la différence entre les charges mensuelles minimales et le revenu mensuel déterminant par le nombre de part déterminé au point 4. Soit dans le cas présent :
Part simple fr.450.-/3 parts = fr. 150.-- Part double pour jeune en formation : fr.150 x 2 = fr. 300.--
Le barème détermine donc que la famille A......... a un manco de fr.300.--/mois pour l'entretien de A.X......... (12 mois), soit un total de fr.3'600.--.
(…)"
d) On relèvera tout d'abord que la jurisprudence invoquée par le recourant a trait au cas d'une orpheline de père et de mère, de nationalité rwandaise; elle était hébergée depuis son entrée en Suisse par sa sœur et son beau-frère et s'était vue reconnaître la qualité de réfugiée. Quoi qu'il en soit, il s'agissait donc d'une personne qui ne pouvait pas être traitée, à l'instar du recourant, comme une personne dépendante financièrement de ses parents (par opposition aux personnes tenues pour financièrement indépendantes de leur famille au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE). Dans une autre affaire également (arrêt du 18 mars 2003, BO 2002/0142), le Tribunal administratif a eu à traiter le cas d'un réfugié, dont les parents se trouvaient domiciliés en Irak, ceux-ci ne pouvant pas intervenir pour financer ses études; là aussi, le tribunal s'est référé aux normes de l'aide sociale pour les appliquer par analogie.
En revanche, dans le cas d'un requérant devant être considéré comme financièrement dépendant de sa famille, comme en l'espèce (l'intéressé, de plus de 25 ans, n'a en effet pas occupé un emploi pendant une durée minimale de 12 mois; voir art. 12 ch. 2 LAE), l'art 11 RAE prévoit expressément le mode de calcul de l'insuffisance du revenu familial; ce modèle a été respecté ici, de sorte que le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 23 avril 2004 apparaît comme mal fondé.
e) Le calcul précité part de l'idée - ou de la fiction - que les membres de la famille font ménage commun; la situation concrète du cas d'espèce où le requérant habite séparément de sa mère n'est donc pas prise en considération. Or, à lire le dossier, la mère de l'intéressé occupe un logement très modeste, dont elle peut assumer les frais; elle ne le pourrait sans doute pas si elle occupait un logement plus grand, susceptible d'accueillir le recourant.
La jurisprudence n'admet cependant que restrictivement la prise en charge du loyer d'une chambre au titre des frais d'études, en application des art. 19 LAE et 12 al. 1 lit. d RAE; tel est le cas principalement lorsque la distance entre le domicile et le lieu des études ne permet pas un retour quotidien (arrêt BO 1994/0125; du 13 mars 1995 par exemple), voire pour d'autres motifs impérieux. De tels motifs ne sont cependant pas réalisés en l'espèce.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.
Le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais, vu la situation financière du recourant (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 avril 2004 est maintenue
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 1er juillet 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.