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N° affaire:
CR.2004.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES REPORT{DÉPLACEMENT} PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-16-2LCR-36-4OCR-3-1
Résumé contenant:
Comme le juge pénal, le tribunal retient que le recourant qui, alors qu'il reculait depuis une cour privée pour réintégrer le trafic, a violé la priorité d'un scootériste arrivant derrière lui en raison d'une inattention, n'a commis qu'une faute légère, le scootériste n'ayant pas non plus fait preuve de la meilleure attention. La réputation du recourant en tant que conducteur est cependant trop défavorable pour que le cas puisse être considéré comme de peu de gravité : confirmation du retrait d'un mois. Demande de report devenue sans objet vu l'écoulement du temps.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté par X........., à Lausanne, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 20 avril 2004.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X........., né en 1954, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1978 et pour taxis depuis 1998. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant à Lausanne. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un avertissement prononcé le 9 mars 1999 en raison d'une inattention (ouverture d'une portière sans précautions);
- un avertissement, assorti d'un cours d'éducation routière, prononcé le 21 mars 2000 en raison d'une inattention et d'autres fautes de circulation;
- un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 11 octobre 2000 au 19 novembre 2000, puis du 1er juin 2002 au 21 août 2002 en raison d'une ivresse au volant (0,86 gr.‰) et d'une perte de maîtrise commises le 11 octobre 2000 à Crissier.
B. Le lundi 23 décembre 2002, vers 12h00, X......... a effectué une marche arrière au volant de son taxi, afin de s'engager dans le trafic sur la partie inférieure de l'avenue Marc-Dufour à Lausanne. Inattentif lors de cette manœuvre, il n'a pas accordé la priorité à un scootériste qui descendait l'avenue derrière lui. Ce dernier a alors freiné, mais son scooter a glissé sur la chaussée humide et heurté l'arrière du taxi. Sous l'effet du choc, le scootériste a été projeté sur le coffre du taxi.
Par préavis du 28 janvier 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire de six mois et l'a invité à faire valoir ses observations.
A la demande du recourant, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu au pénal.
Par prononcé du 3 avril 2004, le préfet du district de Lausanne a condamné X......... à une amende de 300 francs pour non-respect de la priorité en s'engageant dans le trafic. L'intéressé a fait appel de ce prononcé.
Par jugement du 11 août 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'appel et modifié le prononcé du préfet en ce sens que l'amende est réduite à 150 francs. Ce jugement retient ce qui suit :
"2. Le 23 décembre 2002, en fin de matinée, l'accusé s'est rendu avec son taxi au no 6 de l'avenue Marc-Dufour pour livrer des analyses médicales à la Clinique Cécil. Il s'est engagé en marche avant dans la petite cour privée et après sa livraison, ne pouvant pas manœuvrer dans la cour proprement dite, il a décider de quitter celle-ci en marche arrière pour s'engager tout d'abord sur le trottoir qui borde l'avenue Marc-Dufour du côté droit en descendant et ensuite, sur l'avenue elle-même. Le Tribunal admet que sa visibilité était quelque peu restreinte par une rangée d'arbres et des poteaux électriques situés sur le bord du trottoir. Alors que son taxi se trouvait sur le trottoir, l'accusé a aperçu Y......... qui empruntait celui-ci dans le sens descente. Ce piéton s'est arrêté et a fait un petit geste de la main pour faire comprendre à X......... qu'il pouvait poursuivre sa manœuvre. Ce dernier a interprété le geste du témoin Y......... comme étant un signe l'autorisant à s'engager sur l'avenue Marc-Dufour. Il a donc poursuivi son cheminement en marche arrière tout en obliquant, de façon à se retrouver dans la voie descendante de cette avenue. Alors qu'il terminait sa manœuvre et s'apprêtait à enclencher une marche avant pour repartir dans le sens de la descente, le scootériste Z......... a heurté de l'avant de sa machine la partie arrière gauche du taxi. Z......... venait de l'avenue Jules-Gonin et désirait regagner son lieu de travail. Avant de s'engager sur l'avenue Marc-Dufour il a dû s'arrêter au feu rouge le concernant au haut de l'avenue Ruchonnet. Il croit se souvenir qu'il était en tête de file. Il n'a pas l'impression qu'un véhicule se soit trouvé devant lui avant qu'il n'entre en collision avec le taxi, de même, il ne se souvient pas de la manœuvre effectuée par X.......... Il a conservé l'image d'une voiture qui se rapprochait de lui. Il a freiné mais sur la route humide, il n'a pas pu éviter le choc.
3. Tout conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, doit conformément aux exigences de l'art. 36 al. 4 LCR ne pas entraver les autres usagers qui bénéficient de la priorité. Il ne fait pas de doute dans le cas d'espèce que le scootériste Z......... était prioritaire par rapport à l'appelant. A l'endroit de ce conflit de priorité, la visibilité est réduite et de ce fait, la manœuvre entreprise par X......... est délicate et requiert une attention soutenue. Le scootériste Z......... a parcouru environ 150 mètres entre le haut de l'avenue Marc-Dufour et le point de choc. Il a estimé qu'il roulait à une allure de l'ordre de 50 km/h, ce qui signifie qu'il s'est trouvé une dizaine de secondes dans le champ de vision de l'appelant. La faute de l'accusé réside dans le fait qu'il s'est fié aveuglément au geste du piéton Y......... interprétant ce geste comme étant la possibilité pour lui de s'engager sur la chaussée. Après avoir entendu le témoin Y........., le Tribunal a pu se convaincre que l'interprétation du geste par l'appelant est totalement erronée puisque ce témoin a bien dit et répété qu'il avait simplement indiqué au chauffeur de taxi qu'il le laissait finir sa manœuvre pour ensuite continuer sa marche sur le trottoir. En définitive, le Tribunal retient que X......... a violé les dispositions des articles 36 al. 4 et 3 al. 1 OCR.
L'article 36 al. 4 LCR n'exige pas, pour que la faute soit réalisée, qu'il y ait eu un choc. Il y a déjà entrave au trafic pour reprendre les termes de la loi lorsque l'usager prioritaire est tenu de freiner et de s'arrêter. Le Tribunal tient à cette remarque car en l'espèce il apparaît bien que le motocycliste Z......... n'ait pas fait preuve de la meilleure attention. Il a été gêné et tenu de recourir à un arrêt d'urgence mais peut-être qu'avec une attention un peu plus soutenue, il aurait pu comprendre la manœuvre de l'appelant, freiner plus tôt et éviter le choc. En définitive, si faute il y a de la part de X........., cette faute apparaît comme légère."
Dans un nouveau préavis du 20 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure.
Par lettre du 31 octobre 2003, X......... se prévaut du fait que le juge pénal a estimé que la faute commise était légère et demande que seul un avertissement soit prononcé à son encontre vu sa nécessité de conduire en tant que chauffeur de taxi indépendant.
C. Par décision du 19 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d'un mois, dès le 20 avril 2004.
D. Contre cette décision, X......... a déposé un recours en date du 9 février 2004. Il soutient que sa faute doit être considérée comme bénigne et que, dans la mesure où elle est insignifiante, le retrait de permis apparaît comme disproportionné. Il fait valoir que le retrait de permis l'empêcherait de travailler, ce qui constituerait une entrave excessivement grave à sa capacité à pourvoir à son entretien. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et très subsidiairement à ce que le délai imparti pour le dépôt du permis soit prolongé au 31 juillet 2004.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
2. En l'espèce, le Tribunal administratif se rallie à l'appréciation du juge pénal. Comme lui, il retient que le scootériste était prioritaire et que la manœuvre du recourant impliquait une attention particulière, dont il n'a pas fait preuve, violant ainsi les art. 36 al. 4 LCR et 3 al. 1 OCR. La faute commise réside dans le fait de s'être fié au geste du piéton qui lui indiquait qu'il le laissait effectuer sa manœuvre et de ne pas avoir suffisamment prêté attention aux usagers arrivant derrière lui. Comme le juge pénal, le tribunal considère cependant que cette faute est légère, car le scootériste, qui n'avait aucun véhicule devant lui, n'a pas non plus fait preuve de la meilleure attention. S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, force est de constater qu'elle n'est pas bonne : en effet, il a fait l'objet de deux avertissements en 1999 et 2000, le second étant assorti d'un cours d'éducation routière, ce qui ne l'a pas empêché de commettre une ivresse au volant en octobre 2000; cette infraction a entraîné un retrait de permis de trois mois arrivé à échéance le 21 août 2002, soit quatre mois seulement avant la commission de l'infraction litigieuse. Dans ces conditions, au vu des mauvais antécédents du recourant et du très court délai de récidive entre la fin de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction, le cas ne peut pas être considéré comme de peu de gravité au sens des art. 16 al. 2 LCR et 31 al. 2 OAC. Un avertissement est dès lors exclu; une mesure de retrait de permis s'impose donc bien en l'espèce.
Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
3. Le recourant demande à titre subsidiaire un délai au 31 juillet 2004 pour déposer son permis de conduire sans toutefois motiver sa demande.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait présentée par un conducteur faisant valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait de permis de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
4. En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît contestable. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque, grâce à l'écoulement du temps, le recourant obtient finalement le report de l'exécution de la mesure durant la période demandée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 19 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).