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PE.2004.0368

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			N° affaire: 
				PE.2004.0368
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 04.08.2004
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				AH
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/SPOP
			
				
	
	
		
			
			LJPA-31-1LJPA-35a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant n'a pas recouru contre les décision de l'OCMP lui refusant une autorisation de travail, puis une autorisation pour effectuer un stage de perfectionnement. En revanche, il a recouru contre celle du SPOP lui fixant un délai de départ. En tant que dirigé contre les deux décisions de l'OCMP, le recours est irrecevable car tardif et, en tant que dirigé contre la décision du SPOP, prématuré, l'intimée n'ayant jamais pu se prononcer sur la demande de permis pour études invoquée pour la première fois par le recourant dans le cadre de son recours.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 août 2004

sur le recours interjeté le 18 juin 2004 par X........., ressortissant libanais né le 24 août 1973, chez ********, à Y.........,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 mai 2004, refusant de lui accorder une autorisation de séjour.


Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Anouchka Hubert.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu l'arrivée en Suisse le 26 janvier 2004 de X........., au bénéfice d'un visa touristique, en vue de débuter un stage non rémunéré d'une année auprès du Laboratoire dentaire ********, à Z.........,

                        vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après OCMP) du 28 février 2004 refusant d'accorder une autorisation de travail à l'étranger susnommé aux motifs qu'il n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après UE) ou de l'Association européenne de Libre-Echange et qu'aucun motif particulier ne justifiait, dans le cas d'espèce, une exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes et européens,

                        vu l'absence de recours déposé contre la décision précitée,

                        vu la demande de réexamen de la décision du 28 février 2004 présentée par X......... à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier,

                        vu la décision de l'OCMP du 2 mars 2004 refusant de modifier sa décision dans la mesure où le stage de perfectionnement envisagé par l'intéressé ne pouvait être admis dans le cadre de l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE),

                        vu l'absence de recours interjeté contre cette nouvelle décision,

                        vu la décision du SPOP du 6 mai 2004, notifiée le 14 juin 2004, refusant d'accorder une autorisation de séjour à X......... et lui impartissant un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois,

                        vu les considérants de la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une "décision prise en application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles 42, alinéa 4, qui lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi, ainsi que l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr)",

                        vu le recours déposé le 18 juin 2004 par X......... contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 lequel allègue notamment être arrivé à Z......... le 26 janvier 2004 au bénéfice d'un visa touristique, avoir fait l'objet de deux décisions négatives de l'OCMP, que son recours était dirigé contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et que s'il comprenait certes qu'il lui était impossible de poursuivre un stage de perfectionnement dans le domaine des prothèses dentaires, il souhaitait néanmoins terminer ses études de droit (débutées à Beyrouth) à l'Université de Genève,

                        vu les conclusions du recours formulées en ces termes:

     "Au vu de ce qui précède, je conclus à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de

              1.  Annuler la décision litigieuse

                        PRINCIPALEMENT:

1.    Dire que je puisse être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de 12 mois en vue de parfaire mes connaissances en matière de prothèses dentaires.

2.    Dire que je puisse être mis au bénéfice d'un permis étudiant afin de terminer mes études de droit à l'Université de Genève".,

                        vu l'annonce de mutation pour étrangers du 19 juillet 2004 informant les autorités concernées du départ du recourant de la commune de Z......... pour celle d'Y.........,

                        vu le paiement en temps utile de l'avance de frais requise,

                        vu l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier;

                        vu le dossier de l'autorité intimée;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

                        qu'en l'espèce, alors même que le recourant précise expressément que son recours n'est dirigé que contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et non pas contre les deux décisions de l'OCMP des 28 février et 2 mars 2004, il conclut néanmoins, sous chiffre 1, à la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de 12 mois en vue de parfaire ses connaissances en matière de prothèses dentaires,

                        que dans la mesure où les décisions de l'OCMP n'ont pas été attaquées en temps utile, soit dans un délai de 20 jours dès leur notification (art. 31 al. 1er LJPA), elles sont entrées en force et ne peuvent dès lors être remises en cause dans le cadre de la présente procédure,

                        qu'en tant que dirigé contre ces deux décisions, le présent recours est tardif et doit être déclaré irrecevable,

                        que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par les décisions négatives de l'OCMP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE,

                        que selon cette disposition en effet, "la décision préalable [de l'OCMP] lie les autorités cantonales de police des étrangers. (…)",

                        que l'autorité intimée ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour débuter un stage de perfectionnement,

                        que la décision du 6 mai 2004 ne fait dans ces conditions que rappeler au recourant une situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu'il ne dispose d'aucun titre de séjour dans notre pays et que son visa est à ce jour échu (art. 12 al. 3 LSEE),

                        qu'enfin, en tant que dirigé contre un refus de délivrer une autorisation de séjour pour études, le présent recours doit être considéré comme prématuré, l'autorité intimée n'ayant jamais eu l'occasion de se prononcer sur une telle demande,

                        qu'il appartient au recourant de déposer une demande formelle dans ce sens au SPOP, s'il le désire,

                             qu'en conclusion et dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 35a LJPA,

                        que vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                           La décision du SPOP du 6 mai 2004 est confirmée.

III.                                         Un délai échéant le 31 août 2004 est imparti à X........., ressortissant libanais né le 24 août 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                                        L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

  • au SPOP;

  • à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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