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PE.2004.0236

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			N° affaire: 
				PE.2004.0236
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 11.08.2004
			  
			
				Juge: 
				BE
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/SPOP
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR 
			OLE-35	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation de la décision du SPOP de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés, les conditions de l'art. 35 OLE n'étant pas remplies.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 août 2005

sur le recours déposé par X........., nés le 19 février 1992 et le 15 mars 1992, ressortissants algériens, représentés par Y........., 1.********, dont le conseil est Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 avril 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.........est entrée en Suisse le 15 octobre 2001 et son frère Z......... l'a rejointe le 29 juin 2002. Ils ont requis, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, la régularisation de leur séjour le 23 avril 2003 et le rapport d'arrivée des intéressés n'a été complété que le 23 janvier 2004. X.........a commencé sa scolarité à Lausanne en mai 2002, son frère en octobre de la même année. Leurs parents, estimant qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants, ont décidé qu'il incombait à leur sœur Y........., domiciliée à Lausanne, de les prendre en charge, conformément à la tradition algérienne.

B.                    Le SPOP, selon décision du 5 avril 2004, a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées, pour le motif que les conditions des art. 31 et 35 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.

                        C'est contre cette décision que Me Jean-Pierre Bloch a recouru, par acte du 21 avril 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que les parents des recourants, âgés, ne pouvaient leur servir de soutien, que la plus grande partie de leurs frères et sœurs étaient domiciliés dans le canton de Vaud, que leurs frais d'entretien étaient garantis, que les griefs liés aux circonstances de leur entrée en Suisse n'étaient pas d'une gravité absolue, qu'il avait été difficile de recueillir les documents requis, que les enfants étaient scolarisés et qu'il serait cruel de les contraindre à retourner dans leur pays d'origine.

C.                    L'effet suspensif a été accordé au recours, par décision incidente du 4 avril 2004, de sorte que les recourants ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

                        Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 17 mai 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse.

                        Dans un courrier du 5 juillet 2004, Me Jean-Pierre Bloch a encore exposé que les membres de la famille des recourants restés en Algérie ne pouvaient pas valablement s'occuper de leur éducation, que les époux A......... étaient disposés à adopter les recourants si une telle démarche était juridiquement possible et que c'était par ignorance que la famille des recourants n'avait pas procédé aux démarches adéquates en vue d'obtenir une autorisation de "placement" des enfants.

                        Les recourants ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.                     a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de séjour. L'art. 1 al. 1 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps. L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'octroi d'un visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. Si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son visa, il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance. En outre, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) mais des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) En l'espèce, les recourants sont entrés en Suisse, au bénéfice de visas touristiques, respectivement les 15 octobre 2001 et 29 juin 2002. Ils n'ont annoncé leur présence aux autorités de police des étrangers que le 23 avril 2003, en sollicitant la régularisation de leurs conditions de séjour. Ils n'ont donc manifestement pas respecté les obligations qui leur incombaient. De plus, ils ont sollicité un de visa touristique alors que leurs intentions étaient clairement de s'établir durablement auprès de leur sœur. C'est donc à juste titre que le SPOP leur reproche d'avoir mis les autorités devant le fait accompli et les circonstances de leur venue en Suisse justifient le refus de toute autorisation de séjour durable.

4.                     a) A supposer qu'il puisse être fait abstraction de ces circonstances, l'autorisation de séjour sollicitée ne pourrait de toute façon pas être délivrée. Le but de la venue des enfants en Suisse était qu'ils soient pris en charge et éduqués par leur sœur. Une autorisation de séjour pour élèves, au sens de l'art. 31 OLE, qui suppose que le requérant vienne seul en Suisse et ne rejoigne pas sa famille, et une autorisation de séjour par regroupement familial, au sens des art. 38 et 39 OLE, qui concerne des enfants rejoignant leurs parents, n'entrent pas en ligne de compte. La requête des recourants doit donc être examinée à la lumière de l'art. 35 OLE.

                        b) Selon cette disposition, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. La directive fédérale 544 précise à cet égard que le placement d'un enfant n'est admis que si les parents ou les titulaires de sa garde sont dans l'impossibilité de s'en occuper et qu'aucune solution de prise en charge locale ne puisse être trouvée. En outre, les conditions de l'art. 6 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE) doivent être remplies. Elle prévoient notamment qu'un enfant de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

                        c) Dans le cas particulier, les époux A......... n'on pas envisagé concrètement d'adopter les recourants, à supposer que cela soit possible. Dans l'optique d'un placement, c'est à juste titre que le SPOP a retenu l'absence d'un motif important. Les difficultés financières invoquées peuvent être résolues par l'envoi de subsides en Algérie de la part de la nombreuse famille des recourants résidant en Suisse. L'âge et l'état de santé des parents, au vu des documents et renseignements fournis, ne les empêchent pas de s'occuper des recourants. Au demeurant, les deux autres sœurs des recourants domiciliées en Algérie peuvent aider leurs parents dans l'éducation de leurs cadets, sans forcément les prendre entièrement en charge. Quant aux affirmations selon lesquelles le père des enfants se cache du fait qu'il fait l'objet d'un racket de la part des tenants du pouvoir, elles ne sont pas étayées par des faits concrets démontrant que cette circonstance empêche l'intéressé de s'occuper des siens. Pour le surplus, l'ignorance invoquée des dispositions légales et réglementaires liées au placement d'enfants étrangers en Suisse ne dispensait pas la famille des recourants de se renseigner plutôt que de mettre les autorités locales devant un fait accompli et de contraindre ainsi les recourants à quitter la Suisse après un séjour de plus de deux ans.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

                       

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 5 avril 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 septembre 2004 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

  •    aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, sous pli lettre-signature;

  •    au SPOP;

  •    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

 

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