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N° affaire:
CR.2003.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL} TRAJET POUR SE RENDRE AU TRAVAIL EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle la conduite autorisée uniquement pour certains trajets, malgré le retrait, est contraire à la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 août 2004
sur le recours interjeté par A........., à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2003 lui retirant à titre préventif son permis de conduire les véhicules automobiles et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. A........., né le 18 mars 1959, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs depuis décembre 1979 et d'un permis de conduire pour la catégorie G depuis janvier 1980. Il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
un retrait de permis de conduire les cyclomoteurs d'une durée de deux mois, en 1977, pour ivresse au guidon et perte de maîtrise;
un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois, en 1991, pour ivresse au volant;
un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois, du 4 mars 1995 au 3 mars 1996, pour ivresse au volant;
un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, dès le 22 avril 1998, pour ivresse au volant, mesure révoquée le 13 juin 2001 à la condition d'une abstinence contrôlée pendant six mois et d'une expertise de l'Unité de médecine du trafic au terme de ce délai.
B. Le 29 janvier 2002, l'Unité de médecine du trafic (ci-après: UMTR) a rendu un rapport sur la consommation d'alcool de A........., dont on extrait les passages suivants :
"[…]
Laboratoire (6.12.2001): CDT 26,1 U/l (<21 U/l) – GGT 21,7 U/l (11-50 U/l)
[…]
Actuellement, Monsieur A......... ne présente pas de critère de dépendance selon la classification CIM-10 et l'examen clinique n'a révélé qu'un faciès rougeaud sans autre stigmate de dépendance à l'alcool.
D'autre part, Monsieur A......... décrit une consommation d'alcool modérée et non excessive.
Le bilan biologique, effectué à l'Institut Universitaire de Médecine Légale 6 jours avant notre expertise, a révélé une CDT légèrement supérieure à la norme, alors que la GGT était dans la norme.
Signalons encore que nous avons contacté le médecin-traitant de Monsieur A........., le Dr B.......... Celui-ci nous a fait part de son avis favorable quant au maintien du permis de conduire.
Au vu de ce qui vient d'être discuté, du préavis favorable de l'office cantonal antialcoolique et de l'avis favorable de son médecin-traitant, Monsieur A......... peut être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles.
Cependant, il nous semble utile que Monsieur A......... se soumette encore 1 année à des contrôles des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool tous les 2 mois auprès de son médecin-traitant, lequel devra vous faire parvenir un rapport à 12 mois."
Sur la base de ce rapport, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé A......... qu'il pourrait conserver son permis de conduire à condition qu'il se soumette à des contrôles des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool tous les deux mois auprès de son médecin-traitant, lequel devait faire un rapport dans un délai de douze mois.
A......... a accepté les conditions précitées le 20 février 2002.
C. Le 17 décembre 2002, le Dr B......... a informé le Service des automobiles que A......... s'était présenté spontanément à son cabinet à quatre reprises et que les résultats des tests effectués étaient compatibles avec une consommation d'alcool épisodique et modérée d'alcool (valeurs CDT comprises entre 2,6 et 3 % (<2,6 %) et GGT 19,2 et 20,6).
Le 25 avril 2003, ayant pris connaissance des résultats précités, le Dr C........., médecin conseil du Service des automobiles, a préavisé en faveur d'une expertise de A......... auprès de l'UMTR, concernant sa consommation d'alcool. Il a considéré que les valeurs CDT mesurées étaient "au-dessus de la limite compatible avec une consommation épisodique et modérée d'alcool, voire plus".
D. Le 27 mai 2003, considérant que A......... n'avait pas poursuivi une abstinence de toute consommation d'alcool depuis juin 2001, le Service des automobiles a retiré à A........., à titre préventif, son permis de conduire les véhicules automobiles et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M.
E. Contre cette décision, A......... a recouru le 3 juin 2003, concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à l'autorisation de conduire uniquement entre son domicile, son estivage et la laiterie des Diablerets. Il fait valoir en substance qu'en tant qu'agriculteur de montagne, son permis de conduire les véhicules agricoles lui est nécessaire pour gagner sa vie.
Par décision du 24 juin 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la mesure attaquée.
Dans sa réponse du 2 octobre 2003, le Service des automobiles expose que les doutes concernant l'aptitude de A......... à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve sont fondés et que seuls des médecins spécialistes en trafic et en alcoologie sont habilités à les infirmer ou confirmer.
F. Interpellé par le magistrat instructeur quant à la différence entre les unités de mesures de la valeur CDT, le Dr D........., médecin à l'UMTR, a fourni les explications suivantes:
" Il s'agit en effet d'unités différentes qui n'ont aucun lien entre elles. Cela s'explique par le fait que pour chacune de ces unités, nous utilisons une méthode de dosage différente de sorte qu'il n'est pas possible de convertir, ni de comparer, la CDT % en CDT U/L.
De plus, chaque laboratoire utilise des tests de marque différente, de sorte que notre valeur limite n'est pas forcément la même que celle d'un autre laboratoire. Autrement dit, pour chaque valeur de CDT, en % ou en U/L, vous devez vous référer à la norme qui est proposée par le laboratoire qui a effectué l'analyse.
Il est aussi important de préciser qu'il y a toujours une "zone grise". C'est-à-dire des valeurs qui sont un peu au-dessus de la limite normale, mais qui ne permettent pas forcément d'affirmer que l'individu a une consommation régulièrement excessive. D'où l'utilité de la GGT qui permettra de trancher."
G. Les parties ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui leur était imparti pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
3. En l'espèce, à la suite d'un préavis favorable du Service de la santé publique, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire au recourant le 13 juin 2001 à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant six mois. Le 14 février 2002, sur la base d'un rapport d'expertise de l'UMTR du 29 janvier 2002, l'autorité intimée a confirmé au recourant qu'il pouvait conserver son permis de conduire à la condition de se soumettre à des contrôles des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool tous les deux mois auprès de son médecin traitant. Ce rapport d'expertise signalait un dosage de la CDT (26,1 U/l) légèrement supérieur à la valeur de référence (<21 U/l) ainsi qu'une consommation modérée d'alcool. Or les valeurs CDT mesurées les 30 mai (3,0%), 26 juillet (2,9%), 26 septembre (3,0%) et 13 décembre 2002 (2,6%) sont aussi légèrement supérieures à la valeur de référence (<2,6%), si bien qu'ils ne démontrent pas que la situation se soit sensiblement modifiée depuis l'expertise précitée. Elle semble même correspondre à la "zone grise" décrite par le Dr D........., laquelle ne permet pas de conclure avec certitude à une alcoolodépendance. On constate enfin que les GGT, déterminantes dans un tel cas, sont dans la norme (11-50 U/l) et relativement équivalentes (21,7 U/l le 6 décembre 2001, 20,6 U/l le 30 mai 2002 et 19,2 U/l le 26 juillet 2002). Il est dès lors difficile de comprendre le raisonnement de l'autorité intimée, ce d'autant plus qu'elle a attendu trois mois avant de réclamer au Dr B......... les résultats d'analyse du recourant pour les soumettre à son médecin conseil et qu'il s'est écoulé encore deux mois avant qu'elle ne prenne la décision litigieuse. On voit en particulier mal pourquoi les doutes sur l'alcoolodépendance du recourant sont devenus soudainement si sérieux que seule une mesure de retrait préventif pouvait être ordonnée. Au contraire, force est de constater que le soupçon d'alcoolisme chez le recourant n'est pas suffisant pour que son permis de conduire lui soit retiré sans délai, jusqu'au résultat d'une nouvelle expertise, dont l'opportunité n'est au demeurant pas remise en cause. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée.
4. On notera que la proposition de A......... de pouvoir conduire uniquement sur certains trajets n'est pas envisageable. En effet, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de considérer comme contraires à la loi les conclusions tendant à autoriser la conduite durant une partie déterminée de la journée ou pour un trajet défini, comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail (voir la jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, Die Administrativmassnahmen, no 2466, p. 328, et Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d, et 7.6, lettre a, ad art. 16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28 septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les directives de l’association intercantonale des Services des automobiles du 25 février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; cf. en outre, CR 2001/0329 du 27 novembre 2002, CR 2000/0069 du 7 août 2000, CR 1996/0007 du 22 mars 1996).
5. Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2003 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)