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CR.2004.0070

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			N° affaire: 
				CR.2004.0070
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 09.09.2004
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				GN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/ Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 EXCÈS DE VITESSE  À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS  FAUTE GRAVE  NÉCESSITÉ  PROFESSION 
			LCR-16-3-aOAC-33-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Excès de vitesse de 26 km/h en localité; antécédent remontant à 4 ans. Faute grave, mais très forte utilité professionnelle qui conduit à ramener la durée du retrait de 2 à 1 mois, malgré l'antécédent, relativement ancien.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2004

sur le recours interjeté par X........., représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 février 2004 (mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois).


Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M.Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, F et G depuis le 8 mai 1978. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 23 août 1999, pour ébriété (0,94 g. ‰), excès de vitesse et inattention.

B.                    Le 24 août 2003, à 6h19, de nuit, sur la route de Berne, dans le sens de la descente, la police de la ville de Lausanne a constaté que X......... circulait à une vitesse de 81 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. L'intéressé a donc été dénoncé pour un excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité déduite.

                        X......... a été condamné à 260 fr. d'amende et aux frais, par prononcé préfectoral du 8 octobre 2003.

                        Le 26 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X......... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.

                        X......... s'est déterminé le 1er décembre 2003. Il met en avant le besoin professionnel qu'il a de conduire en sa qualité de directeur d'une société chargée de promouvoir et de commercialiser des ******** en provenance de Y......... auprès de clients dont les usines sont disséminées dans toute l'Europe (Italie, France, Allemagne et Benelux). Le jour des faits, il devait "impérativement" prendre l'avion afin de préparer une assemblée générale d'actionnaires; un réveil tardif a malheureusement conduit à l'infraction constatée. X......... a produit une lettre de son employeur du 1er décembre 2003 dans laquelle celui-ci confirme notamment que l'intéressé se rendait en Y......... le 24 août 2003 pour défendre les intérêts de la société à une réunion d'actionnaires d'une "importance primordiale". Dans la mesure du possible, une sanction qui ne pénaliserait pas trop l'employé et minimiserait "l'impact économique" pour la société était requise.

                        Par décision du 9 février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X........., une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès le 26 mai 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

C.                    Agissant en temps utile le 1er mars 2004, X......... a recouru contre cette décision et conclu à ce que la durée de la mesure de retrait soit réduite à un mois (utilité professionnelle du directeur commercial qui doit se rendre dans des usines toujours localisées dans des secteurs éloignés des régions urbaines et qui ne peut être remplacé dans ses tâches de représentation), subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision (violation du droit à une décision motivée, l'autorité n'ayant notamment pas expliqué pourquoi elle s'écartait du minimum légal), plus subsidiairement à ce que l'exécution de la mesure soit reportée à une date ultérieure, à l'exclusion des mois d'octobre et de novembre 2004 durant lesquels l'activité de l'entreprise est très intense (renégociation et renouvellement de l'ensemble des contrats avec des partenaires commerciaux). Le recourant a produit, à l'appui de son recours, une attestation de son employeur, du 1er mars 2004, dans laquelle celui-ci rend compte que son employé a été nommé au conseil d'administration d'une société Y......... dans l'Oural, position qui requiert de fréquents déplacements sur place (au moins deux fois par mois), et qu'il doit pouvoir se rendre au siège de sociétés sises en Suisse, en Europe et au-delà, et dans leurs usines localisées dans des sites industriels en général mal desservis par des transports publics.

                        Le Service des automobiles s'est déterminé le 9 mars 2004; il s'en remet à justice, tout en rappelant que l'usager ne peut choisir la date d'exécution de la mesure de retrait car cela priverait cette mesure de ses effets préventifs et éducatifs.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse de 50 km/h est dépassée de 21 à 24 km/h dans les localités, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne au moins, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR, l'avertissement étant exclu (ATF 124 II 97); à partir d'un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Il est indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

                        b) Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une infraction aux règles de la circulation routière qui justifie un retrait obligatoire du permis de conduire. Au demeurant, le recourant ne le conteste pas.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

                        Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction de la sanction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

                        A titre indicatif, il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois a été confirmée dans le cas d'une conductrice, sans antécédent, au bénéfice d'une importante utilité de son permis, qui avait dépassé la vitesse autorisée de 26 km/h. en localité (cf. CR 2000/0151 du 12 décembre 2001 et CR 2000/0319 du 4 décembre 2001). Le Tribunal a également confirmé une mesure de retrait du permis prononcée pour une durée d'un mois par le Service des automobiles dans le cas d'un conducteur, sans antécédent, qui avait excédé la vitesse autorisée en localité de 27 km/h et qui pouvait se prévaloir d'une importante utilité professionnelle de son permis en sa qualité de responsable d'une entreprise de chauffage/ventilation/sanitaire, contraint de se rendre quotidiennement sur des chantiers (CR 2001/0053 du 15 janvier 2004).

                        La jurisprudence qui précède est applicable en l'occurrence. Le recourant, avec les attestations circonstanciées de son employeur, a démontré l'utilité qu'il a de son permis pour pouvoir exercer ses fonctions. L'existence d'un antécédent pour une ivresse proche du taux limite, qui remonte à 1999, n'est pas décisif dans l'appréciation de la cause. Dans ces conditions, il convient de réformer la décision entreprise en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à un mois. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués et de se prononcer sur les conclusions subsidiaires.

3.                     Le recours est admis. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 février 2004, est réformée en ce sens qu'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois est prononcée à l'encontre du recourant.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 9 septembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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