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N° affaire:
PE.2004.0320
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR FIANÇAILLES
CEDH-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour lui permettant d'attendre dans le canton de Vaud la célébration de son mariage avec une ressortissante suisse, prévu en été 2005. L'intensité des liens des fiancés et l'imminence du mariage, au sens de la jurisprudence rendue en application de l'article 8 CEDH, ne sont pas réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2004
sur le recours interjeté par X........., 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 avril 2004, notifiée le 29 avril 2004, refusant de renouveler l’autorisation de séjour de son neveu Y..........
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 3 décembre 2001, Y........., ressortissant turc, né le 6 octobre 1980, a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour pour accomplir des études de français auprès de l’Ecole Bénédict SA, puis de l’Institut Richelieu, à Lausanne, la dernière avec échéance au 15 septembre 2003.
L’intéressé a quitté l’Institut Richelieu avant la fin du cycle d’études prévu pour rejoindre la Turquie à l’occasion du décès de son père.
Le 30 décembre 2003, X......... a sollicité la prolongation de l’autorisation de séjour de son neveu, en précisant qu’il se portait garant des frais de séjour de l’intéressé jusqu’à son mariage avec sa fiancée Z........., domiciliée à ********.
Par lettre du 15 mars 2004, Z........., ressortissante suisse, a précisé que les démarches en vue de son mariage avec Y......... n’avaient pas encore été entreprises et que le mariage serait célébré après l’achèvement de son apprentissage, en été 2005.
B. Le SPOP, selon décision du 15 avril 2004, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Y......... dans le canton de Vaud pour les motifs que l’intéressé avait mis un terme à ses études, que ses intentions de mariage en été 2005 n’avait pas encore été concrétisées et qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi d’aucune autorisation de séjour.
A l’appui du recours dirigé contre cette décision, X......... a relevé que les parents de la fiancée de son neveu ne voulaient pas d’un mariage avant la fin de l’apprentissage de leur fille, qu’il souhaitait garder l’intéressée auprès de lui jusqu’à la célébration de ce mariage, qu’il se portait garant des frais de séjour et qu’il réinscrirait son neveu auprès d’une école.
C. Par décision incidente du 9 juin 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que Y.........a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 14 juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
X......... n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. Le recourant a obtenu différentes autorisations de séjour dans le canton de Vaud pour y accomplir des études de français. Il a interrompu son cycle d’études en raison du décès de son père et n’est plus inscrit auprès d’un institut d’enseignement. En effet, il séjourne auprès de son oncle dans l’attente de son mariage avec une ressortissante suisse. Il ne se justifie donc pas de renouveler son autorisation de séjour pour études. Il ne l’a d’ailleurs pas requis mais a exprimé le souhait de séjourner dans le canton de Vaud jusqu’à la célébration de son mariage. L’affirmation d’X......... selon laquelle il serait prêt à réinscrire son neveu auprès d’une école démontre que le but principal du recourant dans le canton de Vaud n’est pas d’y accomplir des études mais bien de s’y marier. Une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études apparaîtrait ainsi clairement comme un moyen déguisé de poursuivre un séjour visant un autre but.
4. Dans la mesure où le recourant invoque ses fiançailles avec une ressortissante suisse, il convient d’examiner s’il peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation des membres de sa famille établie en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation l’unissant à ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b).
Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 122 II 60 consid. 1d p. 64).
Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH ; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit à s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour. A moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 53/1997 I p. 267 et ss. spéc. p. 284).
b) En l’espèce, le mariage projeté, dont le tribunal n’a aucune raison de penser qu’il ne soit pas sérieusement voulu, n’est pas imminent. Les fiancés n’invoquent pas l’existence de relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps. Les démarches en vue du mariage n’ont pas encore été entreprises du fait que la fiancée et ses parents souhaitent attendre la fin de l’apprentissage de celle-là, prévue pour l’été 2005. Dans ces conditions le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 octobre 2004 est imparti à Y........., ressortissant turc, né le 6 octobre 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
au recourant, sous pli lettre-signature;
au SPOP;
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour