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PE.2004.0353

Datum
2004-10-05
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2004.0353
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 05.10.2004
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				AH
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			
			OEArr-11-3OLE-34-eOLE-36	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				La recourante est entrée en Suisse - pour la quatrième fois en moins de 3 ans - au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée limitée à trois mois. Compte tenu de ses précédents séjours dans notre pays et d'une première décision négative du SPOP en janvier 2002, confirmée par le TA en juillet 2002, elle ne pouvait ignorer les prescriptions en matière de visa. Elle est donc liée par les motifs d'octroi de son visa et par la durée de celui-ci. Par surabondance, elle ne respecte pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays, la condition de l'art. 34 lit. e OLE (moyens financiers suffisants) n'étant pas remplie pas plus que celles découlant de l'art. 36 OLE (raisons importantes). Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 octobre 2004

sur le recours interjeté le 11 juin 2004 par X........., ressortissante de l'Ile Maurice née le 1********, c/o B. et D. Y........., à Z.........,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 mai 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.


Composition de la section: Mme Isabelle Guisan présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X......... est venue une première fois en Suisse le 24 mars 2000 après avoir obtenu un visa touristique pour un séjour de trois mois auprès de sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, D. Y........., B. et C. Y.......... Ces derniers ont ensuite demandé la prolongation du visa de l'intéressée pour une durée d'une année à deux ans afin qu'elle puisse garder leur enfant. Le SPOP a refusé, par décision du 30 novembre 2000, de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.......... Cette dernière a quitté la Suisse le 12 janvier 2001.

B.                    La recourante a déposé une nouvelle demande d'entrée en Suisse le 9 mars 2001 afin d'être autorisée à y résider durant un an auprès de ses enfants. Le 5 juin 2001, le SPOP lui a délivré une autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de visite d'une durée limitée à trois mois, sans prolongation possible. L'intéressée est arrivée en Suisse le 8 juin 2001. Le 22 août 2001, B. Y......... et son épouse ont présenté une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante pour une durée indéterminée, toujours dans le but de lui permettre de s'occuper de leurs deux enfants en bas âge. Après avoir quitté la Suisse à l'échéance de son visa, X......... a déposé un rapport d'arrivée dans notre pays le 23 août 2001.

C.                    Par décision du 16 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en application de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil Fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE). Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 9 juillet 2002 et un délai échéant le 31 août 2002 a été imparti à l'intéressée pour quitter le canton de Vaud. Celle-ci a quitté la Suisse le 25 octobre 2002.

D.                    La recourante est revenue une quatrième fois dans notre pays, au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de trois mois, le 17 janvier 2003 et a présenté, par l'intermédiaire des époux Y........., une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 2 avril 2003. La requérante a exposé à cette occasion avoir toute sa famille en Suisse (3 enfants et 7 petits enfants) et que ses enfants la prendraient intégralement en charge. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il est encore apparu que X......... était en bonne santé, qu'elle était en instance de divorce, que son mari, retraité et toujours domicilié à l'Ile Maurice, n'était pas astreint au versement d'une pension alimentaire en sa faveur, qu'elle ne percevait pas de rente de l'étranger, qu'aucune caisse de pension n'avait été constituée en sa faveur étant donné qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative. Ses économies, consistant en l'aide financière antérieure de son beau-fils d'un montant mensuel de 150 à 200 fr., avaient été virées sur un compte de chèques postal dont le solde s'élevait à 1'497 fr. 30. Pour le surplus, l'intéressée est totalement à la charge de ses enfants.

E.                    Par décision du 19 mai 2004, notifiée le 2 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X........., estimant en substance que ni les conditions de l'art. 34 OLE, ni celles de l'art. 36 OLE n'étaient remplies en l'occurrence.

F.                     L'intéressée a recouru contre cette décision le 11 juin 2004 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation souhaitée. A l'appui de son recours, elle allègue ce qui suit:

"(…)

Je suis assurée contre la maladie et les accidents auprès de ********, police no ********. Certes, je n'ai pas de revenu financier en Suisse, mais mes 3 enfants et leurs conjoints et conjointe sont aptes à m'entretenir et à garantir toutes dépenses financières.

(…)."

                        Elle a joint à son envoi diverses pièces dont copie d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établi le 23 janvier 2004 par la Poste suisse au nom de B. Y......... faisant apparaître un salaire net pour l'année 2003 de 74'923 fr., copie d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établie le 22 janvier 2004 par le restaurant Le ******** à ********, au nom de D. Y......... Y........., faisant apparaître pour 2003 un salaire annuel net de 33'995 fr., ainsi qu'une déclaration établie par le Département de gynécologie et d'obstétrique du CHUV, à Lausanne, le 7 juin 2004 attestant que Y........., née en ********, était enceinte de trente-sept semaines et accoucherait vers fin juin 2004 et qu'elle aurait besoin "dans le cadre de l'accouchement de son troisième enfant de l'aide de sa mère auprès d'elle".

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                    Par décision incidente du 28 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 6 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

I.                      X......... n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997 et PE 1998/0104 du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004, ch. 223.1;) de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers) précisent qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après (cf. arrêt TA PE 2003/0085 du 18 août 2003).

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

                             En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse – pour la quatrième fois en moins de trois ans

6.                     L'autorité intimée conteste ensuite le droit de la recourante à pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 34 let. e OLE. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant a plus de 55 ans, qu'il a des attaches étroites avec la Suisse, qu'il n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse ni à l'étranger, qu'il transfère en Suisse le centre de ses intérêts et qu'il dispose enfin des moyens financiers nécessaires. Ces conditions sont cumulatives.

                        Dans le cas présent, si l'on peut admettre que l'intéressée remplit les quatre premières conditions, force est toutefois de constater qu'elle ne remplit pas celles relatives à l'existence des moyens financiers. Dans ce cadre-là, le tribunal de céans a plusieurs fois confirmé que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 34 OLE devaient être ceux du requérant exclusivement, et non ceux de ses proches, le fait que les enfants de la recourante se déclarent prêts à subvenir à son entretien n'étant sans aucune incidence à cet égard (cf. notamment arrêts TA 1992/0250 du 1er septembre 1992 et PE 1999/0255 du 30 août 1999). Par ailleurs, X......... dispose de moyens notoirement insuffisants, surtout si elle devait entrer à terme dans un EMS. Ses seuls revenus sont, selon ses propres déclarations, ceux résultant des versements que lui ont effectués son beau-fils et sa fille B. et D. Y......... (cf. correspondance de la recourante au Contrôle des habitants de Z......... du 7 avril 2004).

7.                     Il convient encore d'examiner si la recourante pourrait obtenir une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE, qui dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE.  Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlées que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les références, TA PE 2002/0047 du 26 mars 2002; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).

                        Le tribunal de céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0135 précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 1997/0649 du 15 juillet 1998; 1998/0624 du 16 avril 1999; 1999/0223 du 20 août 1999). Il a admis en suivant les Directives (ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 litt. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives. ch. 552)

                        Dans le cas présent, comme le relevait déjà le Tribunal administratif dans son arrêt du 9 juillet 2002, on ne voit pas en quoi la situation actuelle des époux Y........., parents aujourd'hui de trois enfants, serait excessivement pénible par rapport à celle de nombreux couples devant confier leurs enfants pendant leur temps de travail. En particulier, il n'est nullement démontré à satisfaction de droit qu'aucune garderie ne pourrait accueillir ces derniers ou que les horaires de travail des parents rendraient irréalisable en pratique une solution de garde auprès d'une unité d'accueil ou d'une maman de jour. En fait, si la motivation de X........., consistant à souhaiter passer auprès de sa famille en Suisse le restant de ses jours, est certes compréhensible, cela d'autant plus qu'elle est actuellement en instance de divorce, elle ne diffère toutefois en rien de la situation d'autres grands-parents placés dans une situation analogue. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré devoir impérativement suivre un traitement médical en Suisse. Le certificat du Dr P. Eckert établi le 5 septembre 2003 ne fait état que de quelques problèmes de santé mineurs, «en rien inhabituels pour une patiente de son âge». Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 36 OLE ne sont pas non plus réalisées: Enfin, on rappellera à toutes fins utiles la possibilité pour l'intéressée de garder le contact avec ses enfants et petits-enfants dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année civile.

8.                     En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée et le recours sera par conséquent rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 mai 2004 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 octobre 2004 est imparti à X........., ressortissante de l'Ile Maurice née le 9 octobre 1948, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensées par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2004

                                                         La présidente:                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour