Omnilex

AC.2003.0248

Datum
2004-10-06
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				AC.2003.0248
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 06.10.2004
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				CAVIEZEL Otto, Commune de Tolochenaz et consorts, Département des infrastructures/Karl Steiner SA, Municipalité de Morges, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'é
			
				
	
	
		
			 ACTE DE RECOURS  OBJET DU RECOURS  OBJET DU LITIGE  AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE  PERMIS DE CONSTRUIRE 
			LJPA-31LJPA-31-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recours formé contre la décision municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé également dirigé contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (confirmation).
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRÊT du 6 octobre 2004

sur le recours interjeté par

-    Otto CAVIEZEL, Jean-Louis FELDER, Alfred GUISIANO, Pierre MONOD, Denis ROUSSEIL et Mirjam Pfizenmaier Rousseil, Umberto TEDESCHI et Claire-Lise Barth-Tedeschi, Frank VALLOTON et Corinne Valloton, ainsi que la Commune de TOLOCHENAZ, dont le conseil commun est l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Morges, dont le conseil est l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,

-    du 10 novembre 2003 délivrant un permis de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841)

-    du 24 novembre 2003 délivrant une autorisation préalable d'implantation pour un bâtiment administratif avec garage souterrain de 121 places (bâtiment A, dossier communal 2003/13, CAMAC 54'800),

sur la parcelle 1478 propriété de Karl Steiner SA, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, à Lausanne.


Le juge instructeur,

Constate en fait:

A.                     La parcelle 1478 de Morges est située dans l'angle formé par la voie d'accès à l'autoroute Lausanne-Genève (jonction Morges-ouest) et la route cantonale conduisant à Tolochenaz.

                        Actuellement cultivée, elle est colloquée en zone industrielle B. Au sens de l'art. 43 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-dessous "le règlement communal), approuvé initialement par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990, cette zone est destinée aux activités industrielles, artisanales ou tertiaires qui ne peuvent s'implanter dans d'autres zones, les magasins dits de grande surface étant exclus. La hauteur hors tout des bâtiments est limitée à 16 mètres dans le secteur A et à 12 m dans le secteur B. Le cube constructible est de 7 m ³ par m² de surface de la propriété

B.                    Du 25 avril au 14 mai 2003 ont été mises à l'enquête, pour la parcelle 1478:

-   une demande d'autorisation préalable d'implantation pour un bâtiment administratif avec garage souterrain de 121 places (bâtiment A, dossier communal 2003/13) qui serait situé dans l'angle sud de la parcelle, le long de la voie d'accès à l'autoroute

-   une demande de permis de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B, dossier communal 2003/14) qui prendrait place dans l'angle nord-est de la parcelle, dans l'angle formé par la voie d'accès à l'autoroute et la route cantonale.

C.                    Les décisions et préavis des autorités cantonales ont fait l'objet de synthèses élaborées par la Centrale des autorisations (CAMAC) en date des 10 et 11 septembre 2003, remplacées par de nouvelles synthèses des 17 (bâtiment A) et 20 (bâtiment B) octobre 2003.

                        Dans les documents des 10 et 11 septembre 2003, identiques dans leur substance, le Service de l'aménagement du territoire formulait une "remarque" dans laquelle il proposait à la commune de demander aux constructeurs de réduire le nombre de places de stationnement de 261 à 215 et d'améliorer la qualité des espaces extérieurs. Il rappelait que la Commune de Morges s'était engagée comme membre à appliquer les recommandations du Comité de pilotage de l'étude "Morges: une vision globale d'aménagement du territoire à concrétiser" (transfert modal, aménagement du territoire et gestion des trafics routiers et autoroutiers). Quant au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), il émettait - en coordination avec le Service des transports - un préavis favorable sous réserve du redimensionnement de l'offre de stationnement. En effet, au sujet de la réduction du nombre de places de parc, le SEVEN relevait que dans un périmètre où les valeurs d'immissions d'oxyde d'azote sont proches des valeurs limites de l'OPair, le haut de la fourchette prévue par la norme VSS 640 290 (70% - 100%) pour les zones de niveau D quant à la qualité de la desserte en transports publics ne pouvait pas être appliqué et qu'il fallait appliquer une réduction de 30 % du besoin-limite en places de stationnement, d'où un maximum de 215 places (161 places pour les employés et 54 pour les visiteurs en fonction du scénario A de la notice d'impact - voir p. 11 de celle-ci).

                        Dans les synthèses des 17 et 20 octobre 2003, le Service de l'aménagement du territoire a modifié sa position en exposant que les services de l'Etat restent déterminés sur un total de 215 places mais qu'ils admettent le nombre de 140 places pour la 1ère étape (bâtiment B, CAMAC no 54'841), ce qui implique un maximum de 75 places pour la seconde étape (bâtiment A, CAMAC no 54'800). Les déterminations des autres autorités cantonales sont reproduites sans changement dans cette seconde synthèse.

D.                    La Municipalité de Morges a statué par deux décisions des 10 (bâtiment B) et 24 novembre 2003 (bâtiment A). Dans une lettre aux recourants des mêmes dates, elle a informé ces derniers qu'elle avait levé leurs oppositions et qu'elle avait délivré le permis de construire et le permis d'implantation. A ces décisions étaient jointes les synthèses CAMAC d'octobre 2003 (ou du moins celle du 17 octobre 2003 qui est mentionnée dans les deux décisions).

                        Le permis d'implantation pour le bâtiment A précise toutefois que la demande de dérogation n'est pas accordée pour ce qui concerne la hauteur limitée à 12 m. dans le secteur, qui devra être respectée.

                        Le permis de construire le bâtiment B précise que l'emprise projetée de la superstructure (dépassant le gabarit de 12 m.) n'est pas acceptée en l'état; son volume devra être réduit pour en diminuer l'impact et améliorer l'intégration, ceci nécessitant une enquête complémentaire. La décision précise toutefois que le regroupement des installations en toiture est une bonne solution architecturale permettant d'atténuer les nuisances sonores.

                        En outre, ces deux décisions, identiques dans leur substance sur ce point, déclarent appliquer les art. 85, 86 et 87 du règlement communal qui régissent le nombre minimum de places de parc exigées en fonction des affectations (habitation, services, commerces, etc.). Le texte de la décision du 10 novembre 2003 concernant le permis de construire le bâtiment B est sur ce point le suivant:

"Pour l'heure, une calculation sommaire du nombre de places de stationnement est établie ci-dessous su la base de votre projet. Elle tient compte de la variante la plus probable, à savoir celle d'une affectation unique "Activités de service - bureaux".

Pour cette affectation, le Règlement sur le plan d'affectation de la ville de Morges (RPA 90) requiert

·         Pour information, projet A: 235 places de stationnement au lieu des 121 places projetées soit un manque de 114 places

·         Projet B: 247 places de stationnement au lieu des 140 places projetées soit un manque de 107 places.

L'application du plan des mesures OPair tendrait à limiter ces exigences de moitié (241 places pour l'ensemble au lieu des 482 places requises). Mais il semble que les conditions cadres (localisation du projet, desserte des transports publics, etc) ne sont que partiellement remplies, de même que les affectations ne bénéficiant pas de la mixité (habitat-emploi) prévue.

La Municipalité se détermine comme suit: elle admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds une partie des places de stationnement imposées, elle l'en dispense moyennant versement d'une contribution s'élevant à CHF 4'000.00 par place; soit

·         Pour information, projet A un montant de CHF 456'000.00

·         Projet B: un montant de CHF 428'000.00.

Cette somme est exigible lors de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. Ces montants pourront être révisés, d'une part, en fonction des affectations définitives et, d'autre part, en fonction des places effectivement réalisées."

E.                    Par acte du 3 décembre 2003, Otto Caviezell et consorts ont recouru contre les deux décisions de la Municipalité de Morges en concluant à leur annulation. Ils déclarent être propriétaires de villas et domiciliés au chemin des Emetaux à Tolochenaz, à proximité immédiate des bâtiments projetés.

                        Les moyens invoqués par les recourants Caviezel et consorts sont les suivants:

-   à l'encontre des deux décisions contestées, ils font valoir que la municipalité parle d'une réduction du nombre des places de parc sans qu'on sache dans quelle mesure. Ils rappellent que selon une décision du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990 concernant le plan de quartier Riond-Bosson à Tolochenaz, les valeurs limites d'immissions étaient considérées comme vraisemblablement dépassées par le Service de lutte contre les nuisances pour les façades les plus exposées du chemin des Emetaux, situation qui s'est probablement aggravée selon eux: ils déclarent former toute réserve à ce sujet jusqu'à plus ample informé.

-   toujours à l'encontre des deux décisions contestées, ils constatent qu'il est prévu d'interdire de tourner à gauche en entrant ou sortant de la parcelle, ce qui contraindrait les véhicules allant dans cette direction à aller faire demi-tour aux giratoires situés à l'est ou à l'ouest, augmentant le trafic. En outre, les giratoires en question n'existent pas encore selon eux si bien que l'aménagement d'un accès n'est pas certain.

-   à l'encontre du bâtiment B (permis de construire), les recourants invoquent l'esthétique des superstructures techniques en toiture et le bruit des installations de ventilation qui s'y trouveraient.

-   à l'encontre du bâtiment A, les recourants critiquent la création d'un deuxième accès qui devrait selon eux être unique et directement dans le giratoire. En outre, l'accès prévu traverserait une parcelle de l'Etat de Vaud sur le territoire de Tolochenaz où il n'y a pas eu d'enquête publique. Enfin, ils demandent que soit contrôlée la distance à la lisière de la forêt, dont la surface ne devrait pas compter dans le coefficient de volume.

F.                     Il faut préciser que les décisions relatives aux projets litigieux ont suscité plusieurs recours. Il s'agit des suivants:

-   un recours déposé le 1er décembre 2003 par Karl Steiner SA contre la décision de la Municipalité de Morges du 10 novembre 2003 (permis de construire 2003/14), enregistré le 3 décembre 2003 dans le dossier FI 2003/0126. Dans ce recours-là, Karl Steiner SA conteste la contribution compensatoire exigée par la commune pour la dispense de l'obligation de construire des places de parc, s'agissant du bâtiment B.

-   un recours (décrit sous lettre E ci-dessus) déposé le 3 décembre 2003 par Caviezel et divers consorts (dont la commune de Tolochenaz) contre les décisions de la Municipalité de Morges du 10 novembre 2003 (permis de construire) et du 24 novembre 2003 (autorisation d'implantation), enregistré le 5 décembre 2003 dans le dossier AC 2003/0248;

-   un recours déposé le 10 décembre 2003 par Karl Steiner SA contre la décision de la Municipalité de Morges du 24 novembre 2003 (autorisation préalable d'implantation), enregistré le 15 décembre 2003 dans le dossier FI 2003/0126 également. Ce recours conteste, comme celui du 1er décembre 2003, la contribution compensatoire exigée par la commune, mais pour le bâtiment A.

-   un recours déposé le 15 décembre 2003 par le Département des infrastructures contre la seule décision du 24 novembre 2003 de la Municipalité de Morges, enregistré dans le dossier AC 2003/0248. Dans ce recours, le Département fait valoir entre autres que les services cantonaux ont imposé une limitation du nombre de places de parc en tant qu'autorité compétente (puisqu'un autorisation cantonale est exigée, art. 2 RLPE) pour appliquer la loi fédérale sur l'environnement et que la municipalité viole cette loi en appliquant de manière aveugle et autonome son règlement dans une décision qu'elle n'a d'ailleurs pas communiquée à la CAMAC comme l'exige les art. 123 al. 3 LATC et 75 al. 3 RATC. Le Département rappelle également que le secteur est soumis à un plan de mesure OPair dont la doctrine considère qu'il prévaut sur la planification en vigueur.

                        L'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours de Caviezel et consort dans le dossier AC 2003/0248 (avis du tribunal du 5 décembre 2003).

                        Invitée à transmettre au Département des infrastructures les décisions et lettres notifiées sur l'objet du litige, la municipalité a versé au dossier copie des courriers qu'elle a adressés le 22 décembre 2003 au Département des infrastructures et à celui de la Sécurité et de l'environnement pour leur transmettre les autorisations qu'elle avait délivrées et demander une meilleure prise en compte des circonstances locales et le respect de l'autonomie communale. A également été versée au dossier une lettre de la Municipalité de Morges du 22 décembre 2003 demandant au chef du Département des infrastructures, au sujet du plan de quartier Sablons-Nord (concernant aussi un bâtiment administratif avec places de parc) de faire procéder par les trois départements concernés à une nouvelle pesée d'intérêts en rapport avec les pôles de développement économique.

G.                    Karl Steiner SA a déposé, en deux actes séparés, des observations du 16 janvier 2004 sur le recours du Département des Infrastructures et de Caviezel et consorts. Elle se détermine sur les griefs des recourants. Elle admet avec le Département des infrastructures que le nombre de places de parc doit être fixé en fonction du droit fédéral de l'environnement, qui prévaut. Elle demande la levée de l'effet suspensif pour ce qui concerne le permis de construire le bâtiment B en exposant que les recourants ne formulent pas d'arguments qui puisse en empêcher la construction. Elle expose qu'elle dispose d'une possibilité unique de réaliser le projet mais que l'acquéreur intéressé exige un engagement sur la date de livraison de l'ouvrage.

                        La Municipalité de Morges s'est déterminée sur le recours de Caviezel et consorts et sur celui du Département des Infrastructures dans deux réponses du 29 janvier 2004. S'agissant du recours de Caviezel et consorts, elle expose en bref qu'elle a intégré l'exigence d'une réduction du nombre des places de parc dans sa décision. Sur les accès, elle admet avec les recourants qu'il aurait été préférable de ne pas imposer des aller et retour en interdisant le tourner au gauche et elle invite le Service cantonal des routes à réexaminer sa position. S'agissant du bâtiment B et de ses superstructures en toiture, elle fait valoir que la jurisprudence n'applique l'art. 86 LATC que restrictivement et que le projet est parfaitement réglementaire.

                        Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé le 27 janvier 2004.

                        Les recourants Caviezel et consorts se sont déterminés le 29 janvier 2004 sur les recours de Karl Steiner SA (ils admettent que celle-ci devrait obtenir gain de cause car la commune ne saurait construire les places de parc refusées à la constructrice) et sur celui du Département des infrastructures, dont ils partagent le point de vue.

                        Le Service de l'aménagement du territoire, déclarant agir pour le Département des infrastructures avec l'accord de son secrétariat général, s'est déterminé sur le recours de Caviezel et consorts en exposant que la décision de la municipalité n'est pas claire sur le nombre de places de parc exigé. Sur le recours de Karl Steiner SA, il observe qu'envisagée comme charge de préférence, la contribution contestée ne saurait être utilisée conformément à son but, soit pour construire des places de parc.

                        Les recourants Caviezel et consorts se sont déterminés le 9 février 2004 sur la requête de levée de l'effet suspensif.

H.                    Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 11 mai 2004, suite à une réunion entre la commune, la constructrice et les services cantonaux, ainsi que le montre le courrier du 24 mai 2004 du conseil de la constructrice dans le dossier FI 2003/0126. Le SEVEN a modifié sa prise de position dans le passage suivant:

"Le présent projet se situe dans une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air (plan des mesures OPair de Morges, septembre 1994). En application de ce dernier, une coordination entre les nouveaux projets et les mesures OPair doit être réalisée.

Le présent projet se situe dans un périmètre où les valeurs d'immissions de dioxyde d'azote sont proches des valeurs limites prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air, comme le montrent les annexes au préavis du SEVEN. Ces dernières présentent les résultats de la campagne de mesure des concentrations de dioxyde d'azote réalisée par capteurs passifs en 1999-2000 dans le périmètre du présent projet, ainsi que les résultats de la modélisation par l'outil POLCA des concentrations de dioxyde d'azote (état 2000) dans cette partie de l'agglomération Lausanne-Morges. Elles mettent clairement en évidence un dépassement des normes OPair à proximité des axes routiers qui desservent le projet et qui subiront par conséquent une charge supplémentaire de trafic lors de la réalisation de celui-ci.

Le dimensionnement de l'offre en stationnement constitue un aspect capital quant à la compatibilité d'un projet avec le plan des mesures OPair. Pour le présent projet, 261 places sont prévues pour couvrir les besoins en place de stationnement des 11 '500 m2 de surface totale de plancher destinés à des activités de services, d'industrie et d'artisanat.

Les 261 places prévues correspondent à la couverture des besoins du scénario A de la notice d'impact du 13 mars 2003. Cette dernière se base sur une hypothèse de répartition des activités de services et d'artisanat et applique les normes VSS 640 290 avec les paramètres suivants pour le calcul du besoin limite en stationnement :

Activités de services

Activités d'artisanat

0.6 places / emploi pour le personnel 0.13 places / emploi pour les visiteurs.

Selon les critères des normes VSS 640 290, le présent projet se situe dans une zone de niveau D quand à la qualité de la desserte en transports publics. Selon ces mêmes normes, le besoin réduit en places de stationnement est déterminé en appliquant les ratios suivants pour une telle zone.

Compte tenu de la situation locale en matière de pollution de l'air et du caractère de saturation en trafic du réseau routier avoisinant, le haut de la fourchette ne peut être appliquée pour le présent projet sans mesures de compensation.

Suite aux déterminations de la délégation du Conseil d'Etat chargée de définir la politique de stationnement dans l'agglomération Lausanne-Morges, le nombre de 140 places a été admis pour la première étape du projet (CAMAC 54841 ). Pour la deuxième étape (CAMAC 54800), le nombre de 121 places est accepté pour autant que des mesures d'accompagnement soient prises, c'est-à-dire un plan de mobilité à soumettre au Service de la mobilité et une réduction des émissions liées au chauffage (amélioration des performances thermiques des bâtiments ou installation d'un système de chauffage sans émissions d'oxydes d'azote).

Sur la base de ces considérations, le SEVEN préavise favorablement le projet quant à la protection de l'air (immissions) et la coordination avec le plan des mesures OPair de Morges. "

                        En revanche, la position du Service de l'aménagement du territoire (de même que celle du Service de la mobilité) est reproduite sans changement dans cette nouvelle synthèse, notamment son passage où le SAT, déclarant qu'il "formule la remarque suivante", expose que "les services de l'Etat restent déterminés sur un total de 215 places" dont 140 places pour la 1ère étape, ce qui implique un maximum de 75 places pour la seconde étape.

I.                      Le conseil de la constructrice est intervenu encore le 10 juin 2004 pour réitérer sa demande de levée de l'effet suspensif et verser au dossier une lettre commune de trois chefs de départements (Economie, Infrastructures, Sécurité-environnement) suggérant l'acceptation du nombre de 121 places pour la 2ème étape moyennant des mesures d'accompagnement.

                        Le conseil de la constructrice est encore intervenu le 22 juin 2004 dans le même sens.

                        Le 24 juin 2004, le conseil des recourants Caviezel et consorts a exposé que des discussions étaient en cours sur les nombre de places, (261 ou 215 selon la délégation du Conseil d'Etat) et la question de l'accès carrossable. Il ajoutait qu'un projet de convention était en cours d'examen mais concluait au maintien de l'effet suspensif.

                        Le conseil de la constructrice est encore intervenu le1er juillet 2004.

                        L'audience a été fixée au 1er octobre 2004.

J.                     Par décision du 14 juillet 2004, le juge instructeur a partiellement levé l'effet suspensif en ce sens que la constructrice est autorisée à entreprendre les travaux de terrassement en relation avec le bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places (bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841), ceci à l'exclusion de tous travaux de construction. Interpellée à l’audience, la constructrice a indiqué que les travaux n’ont pas commencé.

K.                    Invités à préciser leurs conclusions s’agissant du nombre de places de parc à fixer pour les bâtiments A et B ensemble, les recourants ont indiqué par lettre du 23 août 2004 qu’il s’opposaient à la variante comportant un mini-giratoire au droit du débouché du chemin des Emetaux, qu’ils se ralliaient à la variante proposée par la constructrice autorisant le tourner à gauche pour les véhicules montant de Morges, et que pour ce qui concerne le nombre de places de parc, ils préféraient 215 plutôt que 261, cette question étant toutefois subsidiaire par rapport au problème principal qui est le nombre de passages sur la route cantonale à la hauteur de leur propriété.

                        Les autorités cantonales ont été invitées à indiquer laquelle d’entre elles était compétente pour appliquer la LPE et statuer sur le nombre de places de parc. Le Service de l’aménagement du territoire a également été invité à dire si sa position correspondait à la nouvelle synthèse CAMAC du 11 mai 2004 ou à sa précédente position recopiée sans changement dans cette synthèse. Quant au Département des Infrastructures, il a été invité à dire s’il retirait ou maintenait son recours au vu de cette nouvelle synthèse. C’est le Service de l’aménagement du territoire, agissant également pour le Département des Infrastructures, qui a répondu le 2 août 2004 en exposant qu’il adhérait au préavis modifié du SEVEN résultant de la synthèse CAMAC du 11 mai 2004. Sur la question de la compétence, le SAT exposait ce qui suit:

Le SAT relève au demeurant que la législation cantonale en matière de protection de l'environnement (art. 2 al. 2 du règlement cantonal d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement) ne détermine pas de manière précise quelle est l’autorité compétente pour appliquer la loi fédérale sur la protection de l’environnement. Cette question varie en effet de cas en cas, selon la nature du projet et sa localisation dans le terrain. Seul l’examen concret d'un projet permet de déterminer si celui-ci est assujetti à autorisations spéciales cantonales (art. 120 LATC et Ann. II RATC, qui ne répertorie pas de manière exhaustive les différentes autorisations qui peuvent être nécessaires en application de différentes lois spéciales) ou s'il ne requiert qu'un permis de construire communal. La jurisprudence considère que lorsqu'une autorité cantonale doit délivrer une autorisation en relation avec la nature du projet, c'est cette autorisation qui est compétente pour appliquer la LPE, sur la base du préavis du SEVEN {ainsi par exemple en matière de bruit et autres nuisances occasionnées par les établissements publics). Lorsque le projet ne nécessite pas, en soi une autorisation cantonale, mais qu'en revanche plusieurs autorisations sont néanmoins nécessaire en raison de la situation du projet dans le terrain ou de ses impacts sur l'environnement, il convient de considérer que l'autorité compétente pour appliquer la LPE est celle dont les attributions ont le lien de connexité le plus évident avec la protection de l'environnement. A cet égard, le SAT renvoie cependant au ch. 5 des Moyens du mémoire de recours déposé par le DINF le 15 décembre 2003.

                        Comme le SAT se référe pour l’essentiel aux moyens développés dans son recours du 15 décembre 2003, il y a lieu d’extraire le passage suivant de ce recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2003 de la Municipalité de Morges:

3.            Bien que le Département n'ait pas obtenu connaissance de la teneur exacte des décisions de Ia Municipalité de Morges, il ressort des actes de recours déposés d'une part par divers voisins et la Commune de Tolochenaz (AC 003/248), d'autre part par la société constructrice elle-même (FI 003/126) que la Municipalité a délivré les permis et autorisation préalable d'implantation sans imposer une réduction du nombre de places de stationnement. Elle a au contraire imposé à la constructrice une contribution de remplacement fondée sur la différence entre le nombre de places total projetées (261) et le nombre de places que la Municipalité estime conforme au règlement (482). Considérant que le projet implique un déficit de 221 places de parc (sic), la Municipalité impose ainsi à la constructrice une contribution de remplacement se montant à 4'000 frs par place, soit 884'000 frs au total. Le Département en déduit donc que la Municipalité n'a aucunement tenu compte de ses déterminations, et pire encore, qu'elle en prend le total contre-pied. Ce faisant, la Municipalité a violé la loi fédérale sur la protection de l'environnement, en particulier ses articles 11 et 12, en appliquant de manière aveugle et autonome son règlement communal, sans tenir compte de l'évolution de la situation et en particulier du plan des mesures de l’agglomération morgienne. On note en passant que les articles 85 ss du règlement communal ne sont pas conformes à l'article 40a RATC., entré en vigueur le 14 mai 2001.

4.            Sur le plan formel, la décision municipale viole la répartition des compétences entre les autorités cantonales et communales. L'article 2 du Règlement d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RSV 6..8 A) dispose en effet que l'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlement en vigueur. Son alinéa 2 précise que s'il y a lieu à une autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation (cf. art. 120 LATC et Annexe II au RATC). C'est dire que lorsque le projet est soumis à autorisation spéciale, il  ne revient pas à la Municipalité de se forger sa propre interprétation de la législation en matière de protection de l'environnement, mais qu'elle est liée par les considérations émises à ce sujet par les services spécialisés en la matière. Les avis de ceux-ci - en tant qu'ils ne constituent pas déjà en eux-mêmes une autorisation spéciale - font partie intégrante de I’autorisation spéciale à laquelle le projet est soumis. Peu importe en définitive que ladite autorisation spéciale  reprenne expressément ces charges et conditions ou qu'elle y renvoie implicitement. En tout état de cause, lorsque les avis des différents services se fondent sur la loi sur la protection de l’environnement, ils s'imposent à la Municipalité, qui n'a pas le pouvoir de s'en écarter (art. 2 RALPE précité). Si elle entend les contester et dans la mesure de sa qualité pour agir, il lui incombe de recourir contre lesdites décisions. Elle ne peut en revanche se borner à les ignorer en statuant sur le permis de construire, respectivement l'autorisation préalable d’implantation.

5.            En l’occurrence, le bâtiment considéré est un bâtiment administratif ou commercial, pour lequel l'Annexe II RATC prévoit une autorisation spéciale de la compétence du DSE, plus particulièrement de l'Etablisseemnt cantonal d'assurance contre l’incendie. Au vu de l'incertitude régnant encore quant à l'affectation définitive des locaux, ledit Etablissement n'a cependant pas été sollicité de délivrer l'autorisation spéciale au stade de l'autorisation préalable d'implantation. Il statuera en revanche sur la demande de permis de construire ultérieure; le cas échéant. Dans cette mesure la Municipalité ne pouvait de toute manière pas délivrer une autorisation préalable d'implantation portant également sur la question du stationnement sans que le dossier n'ait été soumis à l’autorité chargée de délivrer une autorisation, et cela en raison du choix d'une procédure inadéquate en l’occurrence. Quoi qu'il en soit, même au stade de l’autorisation préalable d'implantation, le projet est soumis à diverses autorisations spéciales fondées en particulier sur la loi forestière (art. 5 al. 2), la loi sur faune (art. 21) ainsi que la loi sur la protection des eaux contre la pollution (art. 16). C'est dire que tant le Service des forêts de la faune et de la nature (Conservation des forêts ainsi que Conservation de la faune) que le Service des eaux, sols et assainissement ont des autorisations spéciales à délivrer, et que celles-ci intègrent, à tout le moins implicitement, les  avis et remarques des autres services en tant qu'elles se fondent sur la LPE. Pour ce motif déjà, la décision municipale doit être annulée.

6.            Sur le plan matériel, la décision incriminée viole au demeurant l’art. 11 LPE. En effet, le projet dans sa globalité engendrera une augmentation quantifiable des émissions polluantes. Dès lors, le maître de l'ouvrage doit être qualifié de «pollueur» au sens du principe de causalité (art. 74 al. 2 Cst, art. 2 LPE). C'est à lui qu'il incombe de prendre à la source les mesures d'assainissement nécessaires et d’en supporter les éventuels coûts (art. 16 LPE). A cet égard, on relève que les normes de l'USPR dans leur système de facteurs de réduction sont l'expression de ce qui est techniquement possible au sens de l'article 11 al. 2 LPE: Que le projet soi. «conforme» au règlement communal n'empêche pas le respect de cette exigence de prévention. Dans la mesure, en effet, où la réglementation communale applicable a été élaborée sans tenir compte de la perspective environnementale, la conformité à une telle réglementation n'est qu'une conformité d'affectation. L'article 22 al. 3 LAT impose, au surplus, une prise en compte du droit fédéral de la protection de l'environnement de manière cumulative à la condition de conformité à l'affectation (cf. ATF 129 Il 238; P. HAENNI, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht; 4ème éd., Berne 2002, p. 346). Le régime de taxes compensatoires que le droit communal prévoit est également sans pertinence. En effet, le droit fédéral de la protection de l'environnement n’aménage aucune possibilité en matière de protection de l'air de passer outre le principe de prévention moyennant des compensations financières.

7.            On rappelle au demeurant que le projet est situé dans un secteur soumis à un plan des mesures OPAir. Or, la jurisprudence a dès le début considéré qu'un plan des mesures peut faire obstacle à l'autorisation de réaliser des installations conformes aux plans d'affectation en vigueur, s'il est à prévoir qu'elles généreront des émissions supérieures à la moyenne (ATF 124 Il 272 cons. 4c et les arrêts cités). Des mesures complémentaires peuvent alors être imposées directement en application de la LPE, même sans qu'il soit nécessajre d'adapter la planification du territoire. Le caractère moyen des émissions s’évalue à l'aune des autres installations construites dans la zone d'affectation concernée (critère de l'égalité de traitement). Même dans les cas où un projet n'entraîne pas d'émissions supérieures à la moyenne, la doctrine majoritaire admet cette possibilité, et le Tribunal fédéral semble y être désormais favorable {ATF 124 Il 272 cons. 4 e dd, JT 1999 1 672 9s,en particulier 674-675, ainsi que la doctrine citée). Pour ces motifs également, la décision municipale doit être annulée.

                        Sur la question du maintien de son recours (toujours dans ses déterminations du 2 août 2004), la Service de l’aménagement du territoire a demandé une prolongation de délai. Finalement, la nouveau chef du Département des Infrastructures a retiré le recours dans une lettre du 16 septembre 2004 adressée au conseil de la constructrice, que ce dernier a transmise au Tribunal.

                        Interpellé à la demande du conseil de la municipalité, le Service des routes a déclaré avoir examiné la question des accès au projet litigieux depuis août 2002 et indiqué à la constructrice que le schéma de circulation proposé était admis à condition que les mouvements à gauche soient strictement interdits, le nouveau giratoire de Tolochenaz permettant le rebroussement pour les véhicules provenant de Morges et de l’autoroute.

                        La municipalité a déposé le 29 septembre 2004 une réponse au recours de constructrice enregistré dans la cause FI.2003.0126. Le même jour, la constructrice a versé au dossier des plans des superstructures modifiés.

L.                     Le Tribunal a tenu audience à Morges le 1er octobre 2004. Ont participé à cette audience Bernard Fornerod et Pierre-Alain Givel, conseillers municipaux de la commune recourante de Tolochenaz, les recourants Umberto Tedeschi, Alfred Guisiano, Frank Valloton, tous assistés de l'avocat Jacques Ballenegger, André Gremion, chef du Service de l'urbanisme et des constructions de la commune de Morges, assisté de l'avocat Alain Thévenaz, pour la constructrice Karl Steiner SA Eddy Dijkhuizen, accompagné de Daniel Lenoir du Bureau Transitec (qui est parti lors de la suspension d'audience à 17 h. 25) et assisté de l'avocat Philippe Reymond, ainsi que Sylvain Rodriguez du SEVEN et Dominique Zanghi du SAT. L'audience s'est terminée par l'examen des moyens des parties dans le dossier FI.2003.0126 mais les recourants du dossier AC.2003.0248, qui souhaitent partir à ce moment, ont été invités à rester jusqu'à la fin de l'audience.

                        Le conseil de la constructrice et celui des recourants ont produit des pièces. La constructrice a demandé la suspension de la cause jusqu'à ce que la municipalité ait statué sur la base des nouveaux plans des superstructures, que les recourants ont examiné durant la suspension d'audience et déclaré admettre. Toutefois le tribunal, qui a délibéré immédiatement après l'audience puis approuvé la rédaction du présent arrêt par voie de circulation électronique, a décidé de le notifier sans attendre, pour les motifs exposés au considérant 8 ci-dessous. La constructrice a d'ailleurs écrit le 4 octobre 2004 qu'elle renonçait à demander la suspension.

et considère en droit:

1.                     La qualité pour recourir des recourants n’est pas contestée. En audience est apparu le fait que l'un d'eux est le propriétaire de la parcelle 178, qui se trouve immédiatement en face du bâtiment A litigieux. Il s'agit du bâtiment le plus exposé au bruit selon la notice d'impact (p. 23 et 24).

2.                     Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours du Département des Infrastructures et du fait que la constructrice a déclaré renoncer à des dépens dans la lettre de son conseil transmettant ce retrait au tribunal.

3.                     A l'encontre des deux décisions contestées, les recourants constatent qu'il est prévu d'interdire de tourner à gauche en entrant ou sortant de la parcelle litigieuse, ce qui contraindrait les véhicules allant dans cette direction à aller faire demi-tour aux giratoires situés à l'est ou à l'ouest, augmentant le trafic pratiquement sous leurs fenêtres. Ils déclarent qu'on ignore si ce phénomène a été pris en considération dans la notice d'impact. En outre, les giratoires en question n'existeraient pas encore selon eux si bien que l'aménagement d'un accès n'est pas certain.

                        Sur le plan des faits, le Tribunal retient, parce qu'il connaît les lieux et qu'il a passé sur place après l'audience, que le giratoire situé à l'ouest du projet, côté Tolochenaz, existe depuis quelques années déjà. Le giratoire situé à l'est, soit immédiatement à l'extrémité est de la parcelle, existe aussi, depuis plus longtemps encore, mais il est vrai que son rond-point est actuellement composé d'éléments en matière synthétique provisoires. De toute manière, on ne saurait considérer qu'une parcelle située au bord d'une route cantonale n'est pas équipée au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.

                        Quant à la question de savoir si le trafic induit par l'impossibilité de tourner au gauche a été pris en compte dans la notice d'impact, elle a été éclaircie à l'audience: la figure 6.5.1 de la notice d'impact montre qu'à l'heure du pointe du matin, les mouvements accédant au bâtiment A (au nombre de 95) proviennent de l'ouest, ce qui correspond bien au trajet des usagers provenant de l'est (côté Morges et autoroute) mais ayant rebroussé chemin depuis le giratoire ouest côté Tolochenaz. A l'heure du pointe du soir, le problème du trafic craint par les recourants ne se pose pas car les usagers sortant tournent à droite, comme le montre la même figure, pour se diriger directement vers l'est, soit vers l'autoroute ou vers Morges.

4.                     Comme l'indique la lettre de leur avocat du 23 août 2004, la préoccupation principale des recourants est le trafic induit par le rebroussement déjà décrit et c'est pour cela qu'ils s'insurgent (soutenus en cela par la constructrice et la commune) contre le refus du Service des routes d'autoriser le tourner à gauche.

a)                     Sur ce point, on observera cependant que la présente cause ne concerne pas une procédure d'aménagement routier (qui serait régie par l'art. 13 de la loi sur les routes, impliquant la compétence du Département des infrastructures pour les plans cantonaux ou celle du conseil communal pour les plans communaux) ni la pose de la signalisation routière correspondante. La position (sur le tourner à gauche) du Service des routes, interpellé à la demande des parties en cours de procédure, ne fait ainsi pas partie du litige et le Tribunal ne peut pas l'examiner dans le présent arrêt.

b)                     Il est vrai en revanche que les accès aux bâtiments prévus  sur la parcelle litigieuse figurent sur les plans d'enquête, celui du bâtiment B étant prévu sur le giratoire est (pour l'entrée) ou à quelque 40 mètres plus à l'ouest sur la RC 69 (pour la sortie) tandis que l'accès du bâtiment A (entrée et sortie) est prévu environ 100 mètres à l'ouest du même giratoire, sur la RC 69. Ces aménagements sont donc bien compris dans le permis de construire le bâtiment B et le permis d'implantation pour le bâtiment A.

                        Les recourants critiquent cet aménagement en exposant (en audience) qu'il correspond au désir de la constructrice de pouvoir diviser sa parcelle en deux parties possédant chacune son propre accès Ils font valoir qu'on devrait imposer à la constructrice de ne créer qu'un seul chemin d'accès et que cet accès devrait se faire sur le giratoire est, ce qui résulterait selon eux d'un plan directeur localisé (Morges ouest). La municipalité a cependant fait observer que ce document, qui ne figure d'ailleurs pas au dossier, n'a pas encore été adopté. Quoi qu'il en soit, force est au tribunal de constater que les recourants n'indiquent pas quelle disposition légale serait violée par l'aménagement litigieux ni en quoi la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la construction d'accès séparés pour chacun des bâtiments litigieux. On relèvera par ailleurs que les bâtiments eux-mêmes formeront au contraire, par rapport au bruit provenant de l'autoroute, un écran plus efficace que la butte existante le long de l'autoroute.

c)                     Il faut surtout bien voir que du point de vue du bruit (cette question relève de la compétence cantonale comme on le verra plus loin), la notice d'impact (p. 25) relève que l'accroissement du trafic imputable au projet induira une augmentation de trafic de 0,3 et 4,6 %, ce qui correspond à des augmentations respectivement de 0,01 dB(A) et 0,2 dB(A), inférieures au seuil de perception de l'oreille humaine. Cela signifie qu'en réalité, les recourants, qui se trouvent déjà actuellement à proximité d'une artère fréquentée, n'entendront pas de différence, quelle que soit la configuration des voies d'accès, après la construction du projet. On ne se trouve donc pas dans la situation où l’exploitation d’une installation fixe nouvelle entraînerait la perception d'immissions de bruit plus élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication, au sens de prohibée par l'art. 9 lit. b OPB. On rappellera en effet que, même lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, cette disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 308; ATF 129 II 238 cons. 4; AC 2003/0113 du 2 février 2004).

                        On notera aussi que d'après la notice d'impact (p. 24), le trafic induit par le projet est largement inférieur à la valeur de planification d'exposition au bruit du trafic routier en degré II de sensibilité au bruit.

d)                     Quant au moyen tiré de l'absence de titre juridique pour le chemin d'accès du bâtiment A qui traverse la parcelle 170 de l'Etat de Vaud, il est mal fondé car comme l'observe la constructrice en réponse au recours, le Service des routes a prévu qu'une servitude sera inscrite sur cette parcelle (synthèse CAMAC du 30 octobre 2004), ce qui est suffisant en l'état s'agissant d'un permis d'implantation.

e)                     Enfin, le fait que l'accès prévu traverse la parcelle 170 de l'Etat de Vaud qui se trouve sur le territoire de Tolochenaz où il n'y a pas eu d'enquête publique n'empêche pas la commune de Morges de statuer sur le permis de construire et l'autorisation d'implantation en tant que les travaux sont prévus sur le territoire de la commune de Morges.

f)                      Pour terminer sur ce point, on notera que les recourants ont renoncé en audience au moyen par lequel ils demandaient que soit contrôlée la distance à la lisière de la forêt, dont la surface ne devrait pas compter dans le coefficient de volume. Le représentant de la constructrice a exposé que le volume à construire (3998 m² au total d'après la demande de permis, multiplié par 12 mètres de hauteur, soit environ 48'000 m³) n'excédait par le cube constructible selon l'art. 46 du règlement communal (7 m³ par m²) compte tenu de la surface de la parcelle (11'665 m², ce qui donne même en déduisant 1'000 m² de forêt, un cube constructible d'environ 75'000 m³).

g)                     Quant à la forêt elle-même, elle a fait l'objet d'une décision cantonale (inclue dans la synthèse CAMAC du 20 octobre 2003) que les recourants n'ont pas contestée.

5.                     Comme le relevait déjà la décision sur effet suspensif du 14 juillet 2004, les recourants contestent le permis de construire le bâtiment B délivré par la municipalité, sans contester toutefois les autorisations cantonales qui leur ont été notifiées, conformément à l'art. 123 al. 3 LATC, sous la forme des synthèses CAMAC d'octobre 2003 (identiques sur ce point). Toutefois, une partie de leurs moyens concerne la réduction du nombre de places de parc arrêtée en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE). Or ce n'est pas la municipalité qui est compétente pour statuer sur l'application de la LPE. En effet, l'art. 2 al. 1 et 2 du règlement cantonal d'application de la LPE, du 8 novembre 1989, prévoit ce qui suit:

L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions1, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation.(...).

                        Il en résulte que si une autorisation spéciale (au sens de l'art. 120 LATC) est requise, la loi fédérale sur la protection de l'environnement est appliquée par l'autorité cantonale, à l'exclusion de la municipalité. Or en l'espèce, le projet litigieux est assujetti à plusieurs autorisations cantonales si bien que la commune n'est pas compétente.

                        En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision cantonale qui applique le droit fédéral de la protection de l'environnement. Leur recours est néanmoins recevable contre la décision des autorités cantonales car la jurisprudence admet que le recours formé contre la décision municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé également dirigé contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (AC 2002/0032 du 8 janvier 2004).

6.                     La compétence municipale étant exclue, il s'agit de déterminer celle des autorités cantonales.

a)                     La répartition des compétences entre les autorités cantonales est loin d'être claire. Dans son recours du 15 décembre 2003, le Département des Infrastructures souligne que le règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit à son annexe II, pour les bâtiments administratifs et commerciaux, une autorisation spéciale de la compétence du Département de la Sécurité et de l'environnement, plus particulièrement de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie, mais il expose aussi que le Service des forêts et de la faune et le Service des eaux, sols et assainissement ont aussi des autorisations spéciales à délivrer. Cependant, dans les différentes versions de la synthèse CAMAC concernant le bâtiment B (il n'est pas intervenu au sujet du bâtiment A) figurant au dossier, l'Etablissement cantonal d'assurance incendie a déclaré délivrer l'autorisation spéciale requise mais n'a jamais abordé la question des places de parc et de la protection de l'environnement ni n'a renvoyé à la position des autres autorités cantonales, réservant seulement, parce que l'affectation des locaux n'est pas connue, les mesures qu'il serait appelé à prendre ultérieurement sur la base d'un dossier complémentaire. Il en va de même pour le Service des forêts et de la faune et le Service des eaux, sols et assainissement.

                        Finalement, la position de l'autorité cantonale sur la réduction des places de parc n'est exprimée que par des services qui, à prendre à la lettre le passage de la synthèse CAMAC qu'ils ont inséré dans celle-ci, n'ont pas pris de décision: le SEVEN déclare qu'il "préavise favorablement le projet quant à la protection de l'air (immissions) et la coordination avec le plan des mesures OPair de Morges" tandis que le SAT "formule la remarque suivante".

b)                     Les autorités cantonales ont été interpellées en cours de procédure sur la question de savoir laquelle d'entre elles était compétente pour appliquer la loi fédérale sur l'environnement. Même la réponse circonstanciée du Service de l'aménagement du territoire, du 2 août 2004, n'a pas permis de répondre à cette question.

                        Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que la précision des termes et la clarté de la formulation n'étant pas les qualités dominantes des communications de la CAMAC, il est parfois difficile de discerner si celles-ci comportent l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou si elles expriment simplement l'avis d'un service cantonal, que l'autorité municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa propre décision. Cette question doit être tranchée en examinant si les règles applicables au projet de construction ou d'installation en cause confèrent un pouvoir de décision à l'administration cantonale, en d'autres termes, si elles subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale (AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, AC.2002.0006 du 27 juin 2003, AC.2004.0047 du 4 octobre 2004).

                        On renoncera à élucider plus avant dans la présente cause la détermination exacte des compétences des services mentionnés dans la synthèse CAMAC. En effet, les règles attributives de compétence de l'annexe II RATC ne désignent que des départements dans leur entier et non des services. Le Tribunal se bornera à constater que l'objet du litige est constitué par deux bâtiments qui entrent dans la catégorie des "bâtiments administratifs et commerciaux" pour lesquels l'Annexe II RATC prévoit une autorisation spéciale de la compétence du Département de la Sécurité et de l'Environnement. Or tant le SEVEN que le SAT (ce dernier du moins depuis la modification, en date du 28 avril 2004, du règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration ainsi que de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des départements et les noms des services de l'administration) appartiennent au Département de la s¿urité et de l'environnement, qui est par ailleurs chargé des relations avec l'ECA (v. toutefois sur l'incompétence de ce Département en matière de plans d'affectations l'arrêt AC.2004.0054 du 28 juin 2004).

                        Pour le surplus, le SAT a déclaré le 2 août 2004 qu’il adhérait au préavis modifié du SEVEN résultant de la synthèse CAMAC du 11 mai 2004. La position des autorités cantonales n'est donc plus équivoque: elles admettent le nombre de 140 places de parc pour le bâtiment B  (permis de construire, synthèse du 17 octobre 2003) et pour le bâtiment A (autorisation d'implantation), il résulte de la synthèse CAMAC du 11 mai 2004 que:

"...le nombre de 121 places est accepté pour autant que des mesures d'accompagnement soient prises, c'est-à-dire un plan de mobilité à soumettre au Service de la mobilité et une réduction des émissions liées au chauffage (amélioration des performances thermiques des bâtiments ou installation d'un système de chauffage sans émissions d'oxydes d'azote)".

7.                     Même s'il n'y voient, selon la lettre de leur conseil du 23 août 2004, qu'un aspect subsidiaire par rapport au nombre de passages sur la route, les recourants "manifestent évidemment une préférence pour le chiffre de 215, plutôt que pour celui de 261 places".

a)                     Les autorités cantonales ont constaté que le projet litigieux se situe dans une zone soumise à un plan de mesures d'assainissement de l'air. Il s'agit du plan de mesures pour la protection de l'air élaboré par l'autorité cantonale, "Commune de Morges" en date du 28 février 1994. Elles ont considéré (selon la position du SEVEN) que "le dimensionnement de l'offre en stationnement constitue un aspect capital quant à la compatibilité d'un projet avec le plan des mesures OPair".

                        Le plan de mesure est régi par l'art. 44a LPE, qui fait partie des modifications introduites par la novelle du 21 décembre 1995 entrée en vigueur le 1er juillet 1997, ainsi que par diverses dispositions de l'OPair. Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé (AC 2003/0113 du 2 février 2004; AC 97/0147 du 30 juin 1999), l'art. 44a LPE n'était pas prévu par le projet du Conseil fédéral (FF 1993 II 1467); il a précisément été introduit par la commission du Conseil national (BOCN 1995 III 1332) afin de conférer une base légale aux règles existantes de l’ordonnance (art. 31 ss OPair) et montrer qu’il ne saurait exister d’ordonnance non soumise à la loi (BOCN 1995 p. 2414).

                        L'art. 44a LPE a la teneur suivante:

Art. 44a LPE Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques

1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).

2 Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

3 Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.

                        Quant à l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985, qui a fait notamment sur ce point l'objet d'une modification du 15 décembre 1997 entrée en vigueur le 1er mars 1998, elle prévoit ce qui suit:

Section 2: Mesures contre les immissions excessives

Art. 31 Elaboration d’un plan des mesures

L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l’article 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:

a.    une infrastructure destinée aux transports;

b.    plusieurs installations stationnaires

Art. 32 Contenu du plan de mesures

Le plan de mesures indique:

a.    les sources des émissions responsables des immissions excessives;

b.    l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;

c.    les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;

d.    l'efficacité de chacune de ces mesures;

e.    les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;

f.     les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;

g.    les autorités compétentes pour l'exécution des mesures.

 

Par mesures au sens du 1er alinéa, lettre c, il faut entendre:

a.    pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;

b.    pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.

 

Art. 33 Réalisation du plan de mesures

Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.

L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.

Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.

b)                     En l'espèce, le plan de mesures concernant Morges est antérieur à l'art. 44a LPE et il ne respecte pas les exigences de cette disposition. En particulier, il ne distingue pas les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

                        Parmi les mesures qu'il préconise, on trouve la construction de parkings souterrains (mesure PA2). On note aussi, parmi les mesures qui n'ont pas été acceptées, l'encouragement du covoiturage au niveau des entreprises (GC13) et l'incitation des employeurs à participer aux frais de déplacement en transport public (TP9). En revanche, on n'y trouve aucune mesure tendant à réduire le nombre de places de parc des nouvelles constructions. En particulier, il n'est pas question non plus, dans le plan de mesures OPair, de modifier le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, qui venait d'entrer en vigueur à l'époque et qui contient au contraire des règles imposant un nombre minimum de places de parc obligatoires. Ce sont ces règles-là que la municipalité a appliquées pour en déduire que la constructrice devrait payer (selon les derniers chiffres articulés dans sa réponse du 29 janvier 2004) 640'000 francs de taxes compensatoires (à savoir 160 places manquantes à 4'000 francs l'unité compte tenu du nombre de 215 places fixé en son temps par l'autorité cantonale).

c)                     Compte tenu du cadre légal rappelé ci-dessus, on peut se demander si la limitation du nombre de places de parc imposée par les autorités cantonales est au bénéfice d'une base légale. Il faut rappeler en effet que le plan des mesures n’a pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge des administrés (AC 1997/0147 du 30 juin 1999). L'arrêt AC 2003/0113 du 2 février 2004 (Maison du Sport à Lausanne) le répète en ajoutant que le plan de mesures permet néanmoins de guider les autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Le Tribunal administratif a aussi jugé (AC.2001.0157 du 22 mai 2002), en application de la jurisprudence fédérale (ATF 119 Ib 480 consid. 5d p.486-487; 118 Ib 26 consid. 5e p. 35), que tant que l'autorité cantonale n'a pas modifié le plan des mesures ou n'a pas pris d'autres mesures provisionnelles comme l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, l'autorité ne peut pas refuser d'autoriser une construction conforme aux prescriptions de la zone et qui ne produit pas de nuisances excessives ou supérieures à la moyenne. Le SAT paraît d'un avis différent quant il expose (dans le recours du 15 décembre 2003 qu'il a retiré depuis lors) que selon lui, un plan des mesures peut (même si le projet n'entraîne pas d'émissions supérieures à la moyenne) faire obstacle à l'autorisation de réaliser des installations conformes aux plans d'affectation en vigueur. Cependant, même s'il fallait suivre cette opinion, la limitation du nombre de places de parc devrait être prévue par le plan de mesures, ce qui n'est précisément pas le cas à Morges (voir par exemple l'ATF 125 II 129 consid. 7b in fine où le TF relève que la décision du tribunal cantonal annulant l'obligation de tarifer les places privées échappe à la critique, cette mesure n'étant pas prévue par le plan de mesures; v. encore ATF 124 II 272, consid 4 et 5). Quant à l'art. 40a RATC (qui n'est qu'une disposition de niveau réglementaire et non une loi), il n'a pour effet de rendre applicable la norme VSS 640'290 (anciennement 641'400) qu'à défaut de réglementation communale sur le nombre de places de parc, ce qui qui n'est pas la cas à Morges.

d)                     On peut finalement s'abstenir de trancher définitivement la question de savoir si la limitation du nombre de places de parc imposée à la constructrice par les autorités cantonales est au bénéfice d'une base légale. En effet, comme cette limitation n'est pas contestée par la constructrice à laquelle elle est imposée, le tribunal peut se contenter de constater que les recourants n'ont pas entrepris de discuter la manière dont l'autorité cantonale, qui déclare appliquer la norme VSS 640'290, est parvenue -  en dernière analyse dans la synthèse CAMAC du 11 mai 2004 - à la conclusion que 261 places pouvaient être admises, ce qui correspond finalement au projet mis à l'enquête. On observera même que selon la notice d'impact, le nombre de places selon la norme VSS 640'290 pourrait être plus élevé suivant le scénario envisagé (185 à 263 places pour le scénario A, 200 à 286 places pour le scénario B, ces nombres correspondant respectivement à 70% ou 100% du besoin limite). L'application de la norme 640'290 implique de toute manière une analyse complexe de la situation de fait (type d'entreprise, groupe de visiteurs, niveau de service et accessibilité des transports publics, type de transport public, etc.) qui laisse une large marge d'appréciation. Le Tribunal administratif ne saurait, lorsque le calcul n'est pas critiqué par le recours, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions des recourants

8.                     Les recourants invoquent l'esthétique des superstructures techniques en toiture. Sur ce point toutefois, la constructrice a fourni de nouveaux plans et durant la suspension de l'audience, les recourants les ont examiné et ils déclaré pouvoir les admettre. Cela montre, même si la commune ne s'est pas encore prononcée sur ces plans (qu'elle n'avait pas reçu), que la constructrice est en mesure de réduire la taille des superstructures de manière à les rendre acceptables pour les recourants. Cette question est ainsi effectivement susceptible de se régler par le biais d'une décision complémentaire de la municipalité et on ne saurait donc faire grief à cette dernière d'avoir délivré le permis de construire le bâtiment B malgré le fait que les superstructures ne pouvaient pas être autorisées telles qu'elles avaient été mises à l'enquête.

                        Quant au bruit des installations de ventilation qui se trouveraient sur le toit, les recourants ne motivent pas leur contestation et il n'y pas lieu de mettre en doute la notice d'impact et la prise de position du SEVEN sur ce point.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Il est pris acte du retrait du recours du Département des Infrastructures.

II.                     Le recours d'Otto Caviezel et consorts est rejeté.

III.                     Les décisions communales des 10 et 24 novembre 2003, de même que les décisions cantonales correspondantes concernant:

a)   le permis de construire un bâtiment administratif avec garage souterrain de 140 places, bâtiment B, dossier communal 2003/14, CAMAC 54'841

b)   l'autorisation préalable d'implantation pour un bâtiment administratif avec garage souterrain de 121 places (bâtiment A, dossier communal 2003/13, CAMAC 54'800)

                        sont maintenues.

IV.                    Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge des recourants Otto Caviezel et consorts, solidairement entre eux.

V.                     Otto Caviezel et consorts doivent à Karl Steiner SA, solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs à titre de dépens.

V.                     Otto Caviezel et consorts doivent à la Municipalité de Morges, solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2004

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)