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CR.2004.0036

Datum
2004-10-21
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2004.0036
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 21.10.2004
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				NG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 IVRESSE  CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE  RÉCIDIVE{INFRACTION}  CONCOURS D'INFRACTIONS  CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE 
			CP-68LCR-16-3-bLCR-17-1-cLCR-54-1OAC-32-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Saisie du permis d'un conducteur en état d'ébriété (0,87 o/oo), avec 3 antécédents, dont un retrait de permis d'un mois remontant à un an et 3 mois. Plus tard, le conducteur reprend son véhicule et se fait contrôler (avec des résultats négatifs à l'éthylomètre). Ivresse proche du taux limite, récidive simple et conduite sous retrait à juger en concours; antécédents et pas d'utilité professionnelle reconnue. Retrait ramené de 12 à 10 mois.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2004

sur le recours interjeté par X........., domicilié à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 janvier 2004 (retrait du permis d'une durée de douze mois).


Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, depuis le 11 mai 1995, A2, B, D2, E, F et G depuis le 3 décembre 1992; il s'est fait délivrer par ailleurs un permis international. Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 3 décembre 1996, pour excès de vitesse (73/50), d'un avertissement, selon décision du 5 janvier 2000, pour excès de vitesse (92/70), d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 28 janvier 2002, pour excès de vitesse (116/80), mesure dont l'exécution a pris fin le 1er mai 2002.

B.                    Lors d'un contrôle de circulation, effectué le dimanche 24 août 2003, de nuit, la gendarmerie vaudoise a constaté que X......... circulait en état d'ébriété. Les tests à l'éthylomètre indiquaient un taux d'alcoolémie de 1,04 g. ‰ à 2h.35 et de 0,92 g. ‰ à 3h.05. Le résultat des analyses de sang a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,87 et 0,97 g. ‰, soit 0,92 g. ‰ en moyenne, à 3h.50. Le permis de conduire a été immédiatement saisi, avec interdiction pour l'intéressé de conduire.

                        Le même jour, vers 5h.00, de nuit, venant de Vevey et circulant en direction de Lausanne, X......... n'a pas obtempéré au signe d'arrêt des gendarmes postés à l'avenue de Lavaux, à Lutry. Il ressort du rapport de gendarmerie qu'interpellé peu après, il a déclaré d'emblée qu'une interdiction de piloter un véhicule lui avait été notifiée peu de temps auparavant et que son permis de conduire lui avait été saisi pour conduite en état d'ivresse. Les tests à l'éthylomètre se sont révélés négatifs. X......... a fait la déposition suivante :

"Dimanche 24 août 2003, je me suis fait retirer mon permis de conduire pour une conduite en état d'ivresse, ceci vers 0300. Après la procédure, les policiers m'ont conduit à la gare de Vevey pour que je puisse regagner mon domicile en train. De ma propre initiative, j'ai repris le volant de mon auto vers 0445 pour rejoindre Lausanne, ceci malgré l'interdiction de conduire qui m'avait été notifiée peu de temps avant par vos collègues. Je reconnais que je n'avais pas envie d'attendre deux heures pour prendre le premier train. De ce fait, j'ai pris mon véhicule en étant sous retrait de mon permis de conduire."

                        Par courrier du 5 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X......... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de douze mois, moins sept jours.

                        Par ordonnance du 14 novembre 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné X......... pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant et circulation malgré une mesure de retrait à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 800 fr. d'amende et au paiement des frais de la cause.

C.                    Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X......... une mesure de retrait des permis suisse et international pour une durée de douze mois, dès et y compris le 5 mai 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile le 9 février 2004, X......... a recouru contre cette décision en concluant à ce que la durée du retrait soit limitée à trois mois. A l'appui de son recours, X......... demande qu'on "relativise" ses infractions. L'excès de vitesse commis en 2002 l'avait été sur une route sèche, un dimanche vers 22h.00, sur un tronçon où il était "quasiment tout seul", sans risque, et depuis lors l'intéressé n'aurait "plus eu d'importants dépassements de vitesse". S'agissant des faits de la cause, X......... met en avant qu'il s'agit de sa première alcoolisation au volant et que la police l'a laissé à 4h.30 au centre ville de Vevey seul en lui disant d'aller dormir chez des amis. Ne voulant pas déranger des amis à cette heure-là, et le prochain train partant vers les 6h.00,    l'intéressé a mangé un sandwich, "pour prendre des forces et baisser (son) taux d'alcool" et a pris sa voiture pour rentrer à Lausanne. X......... a admis avoir "un peu débloqué", "pêté les plombs" quand il a vu à nouveau des agents de police à Lutry et avoir continué sa route. Il souligne le fait qu'il s'est arrêté "tout de suite après" et qu'il a immédiatement avoué conduire sous retrait. X......... estime que la décision pénale est déjà une bonne leçon et explique que l'amende a réduit son budget des vacances.

                        Le recourant a déposé son permis le 21 mai 2004.

                        Le juge instructeur a révoqué, le 2 juin 2004, un effet suspensif qu'il avait accordé à titre provisoire le 6 mai 2004.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis deux infractions qui entraînent chacune des retraits obligatoires du permis de conduire.

                        a) Il a tout d'abord conduit, le 24 août 2003, en état d'ébriété, à un taux d'alcoolémie proche du taux limite (0,87 g. ‰ au taux le plus favorable), infraction que la loi sanctionne d’une mesure de retrait obligatoire du permis (art. 16 al. 3 lettre b LCR) d'une durée d’au moins deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR), minimum applicable lorsque l'ivresse est la seule infraction et que les antécédents sont favorables (cf. CR 2001/0331 du 27 mai 2004).

                        Par ailleurs, l'exécution de la précédente mesure de retrait de permis pour excès de vitesse a pris fin le 1er mai 2002. Or, en application de l'art. 17 al. 1 lettre c, deuxième phrase, LCR, la durée du retrait sera de six mois au miminum si le permis doit être retiré à un conducteur pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. La conduite en état d'ivresse du 24 août 2003 a été commise dans le délai de récidive de deux ans, si bien que la mesure de retrait du permis ne peut être inférieure à six mois (cf. CR 2001/0235 du 11 juin 2002 : mesure de retrait d'une durée de huit mois confirmée dans le cas d'un conducteur, sans utilité professionnelle du permis, ayant circulé en état d'ivresse – 0,83 g. ‰ - et qui a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée, causant une collision frontale, trois mois après l'échéance d'un précédent retrait).

                        b) Dans le cas présent, le recourant a en outre repris son véhicule pour rentrer chez lui, alors que la police venait de lui notifier une interdiction de conduire en raison de l'ivresse au volant commise peu auparavant. A teneur de l'art. 54 al. 4 in fine LCR, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait de permis. Il s'ensuit dès lors, selon l'art. 32 al. 1 in fine OAC, que le recourant doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, comme le serait celui qui a conduit un véhicule pendant la durée d'un retrait légitime de permis. Au demeurant, ainsi que cela ressort de sa déposition à la gendarmerie, le recourant avait parfaitement compris qu'il n'avait plus le droit de conduire après sa première interpellation, ce qui ne l'a pas empêché de reprendre le volant pour rentrer chez lui. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre c, première phrase, LCR, la durée du retrait sera de six mois au miminum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile. Cette règle est applicable au recourant.

2.                     Le principe du retrait de permis est admis et seule la durée de la mesure prononcée par le Service des automobiles est discutée, le recourant soutenant que la durée de la mesure prise à son encontre est excessive.

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la n¿essité professionnelle de conduire de tels véhicules.

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).

                        A titre indicatif, l'examen de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif montre qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de neuf mois a été jugée adéquate pour un conducteur, avec un antécédent (avertissement trois ans avant les faits) et une faible utilité professionnelle (activité de concierge et de commis), qui prend le volant en état d’ivresse avec un taux de 2 g. ‰, malgré l'interdiction de conduire qui lui a été notifiée quelques heures plus tôt (CR 1997/0310 du 26 février 1998). Par ailleurs, une mesure de retrait d'une durée de huit mois a été confirmée dans le cas d'un directeur de collège privé, avec une utilité professionnelle limitée qui, après avoir ingéré des médicaments, a conduit en état d'ivresse (1,22 g. ‰), malgré le retrait de son permis, et qui a perdu la maîtrise de son véhicule (CR1998/0180 du 19 novembre 1998).

3.                     En l'espèce, le fait de conduire malgré le retrait de permis entraîne une mesure de retrait de permis d'une durée de six mois au moins (art. 17 al. 1 lettre c LCR), tandis que l'ivresse au volant, en situation de récidive simple, entraîne un retrait de six mois au minimum également (17 al. 1 lettre c LCR). La mesure à prononcer ne doit pas procéder de l'addition des durées minimales applicables, mais de l'aggravation de la durée minimale de six mois dans une mesure qui devra tenir compte de la gravité des fautes commises et de la réputation du conducteur. Au regard de l'ensemble des circonstances (ivresse proche du taux limite, en situation de récidive simple, un an et trois mois après l'échéance d'un précédent retrait, faute aggravée par la circulation sous interdiction de conduire notifiée peu avant, mauvais antécédents, pas d'utilité professionnelle reconnue), un retrait de permis d'une durée de dix mois s'avère en définitive adéquat pour sanctionner les infractions du recourant.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est très partiellement admis. Un émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 janvier 2004, est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis est ramenée à dix mois.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

np/Lausanne, le 21 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)