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N° affaire:
PS.2004.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-23
Résumé contenant:
Le refus de produire un relevé de compte postal justifie un refus de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2004
Composition
M. Jacques Giroud, président, M. Jean Meyer et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
Recourante
X........., à Chailly-sur-Montreux,
Autorité intimée
Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, à Montreux,
I
Objet
Aide sociale
Recours X......... contre décision du Centre social intercommunal de Montreux du 28 juin 2004 (aide sociale)
Vu les faits suivants
A. X......... a bénéficié des prestations de l’aide sociale d’abord par l’intermédiaire du Centre social régional de Lausanne de juillet 2002 à décembre 2003 puis par l’intermédiaire du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI).
Par lettre du 16 mars 2004, le CSI a réclamé à X......... la communication d’un relevé de son compte de chèques postaux pour les trois derniers mois. Il lui a fixé à cet effet un délai au 30 mars 2004, tout en relevant qu’il lui avait demandé à plusieurs reprises ce document.
Par lettre du 28 juin 2004, le CSI a déclaré à l’intéressée qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien prévu avec un assistant social le 23 juin 2004, qu’elle était en demeure de produire des certificats médicaux mensuels et qu’elle n’avait pas produit un relevé de son compte de chèques postaux comme cela lui avait été demandé par écrit et au cours de différents entretiens. Par cette même correspondance, le CSI lui a signifié sa décision de mettre fin à l’octroi de l’aide sociale à compter du 1er juin 2004.
B. X......... a recouru contre cette décision par lettre du 12 juillet 2004 en faisant valoir qu’elle avait annoncé par téléphone qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’entretien du 23 juin 2004 et que l’assistant social qui traitait son dossier n’avait pas été en mesure de la recevoir tardivement.
Dans sa réponse du 29 juillet 2004, l’autorité intimée a confirmé sa décision de suppression, tout en déclarant qu’elle était prête à la réexaminer dans l’hypothèse où la recourante produirait les documents qui lui avaient été demandés.
Par lettres des 2 août et 7 septembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité la recourante à produire les documents précités, notamment un relevé de son compte de chèques postaux à compter du 1er janvier 2004. Dans la dernière de ces correspondances, il a informé la recourante que, sans nouvelles de sa part jusqu’au 17 septembre 2004, il clôturerait l’instruction, le Tribunal administratif devant ensuite statuer sans audience. La recourante n’a donné suite à aucune de ces correspondances.
Considérant en droit
1. A teneur de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
2. En l’espèce, la recourante n’a pas fourni à l’autorité d’octroi de l’aide sociale une pièce essentielle pour connaître sa situation financière, à savoir un relevé de compte de chèques postaux. Cette omission ne tient pas à l’inadvertance ou à l’erreur, puisque c’est à réitérées reprises que l’intéressée a été requise de produire ce document. Il faut dès lors considérer que la recourante n’a pas établi qu’elle éprouvait un besoin de l’aide sociale. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée lui a refusé celle-ci à compter du 1er juin 2004. Un tel constat n’exclut cependant pas que, sollicitant à nouveau l’octroi de l’aide précitée et produisant tous documents la concernant, la recourante puisse ultérieurement bénéficier à nouveau des prestations du CSI.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juin 2004 par le Centre social intercommunal de Montreux est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 novembre 2004.
Le président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint