aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
EB
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-16aLAEF-18aRLAEF-11aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Limite de revenu des parents dépassée pour l'octroi d'une bourse en vue d'entreprendre des études à l'Ecole Hôtelière.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier : Gilles-Antoine Hofstetter
recourante
A. X........., 1********, à Z.........,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
I
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X......... contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’office) du 4 mars 2004 refusant de lui octroyer une bourse d’études
Vu les faits suivants :
A. A. X........., née le 30 mai 1983, célibataire, réside à Z......... auprès de ses parents. Ces derniers vivent en concubinage. L’intéressée a un frère cadet, né le 3 septembre 1987, qui est également étudiant. Par demande du 17 octobre 2002, A. X......... a sollicité l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de première année de l’Ecole Hôtelière de Lausanne (module professionnel I et II). L’office a donné une suite favorable à cette demande et a alloué à l’intéressée une bourse de 1'870 francs pour la période du 26 janvier 2003 au 26 juin 2003.
Par demande du 30 décembre 2003, A. X......... a sollicité l’octroi d’une deuxième bourse pour suivre les cours du semestre I dispensé du 26 janvier 2004 au 18 juin 2004 auprès de l’Ecole Hôtelière de Lausanne.
B. Par décision du 4 mars 2004, l’office a refusé son soutien financier au motif que la capacité financière de la famille de l’intéressée dépassait les normes fixées par le barème.
C. A. X......... a recouru contre cette décision de refus par lettre du 20 mars 2004. A l’appui de son recours, elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas en mesure d’acquérir l’habillement nécessaire à sa formation (tailleurs, chaussures à talons, chemises, etc.), que ses recherches en vue de trouver un travail se sont soldées par un échec, que dès son diplôme obtenu, elle restera à devoir rembourser un prêt de 4'000 francs accordé par la fondation lausannoise d’aide pour le travail.
D. L’office a déposé ses déterminations en date du 1er juillet 2004. Il y a développé les motifs et calculs l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
A. X......... n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d’ailleurs.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
Pour déterminer en l’occurrence si une allocation de bourse se justifie et, dans l’affirmative, pourront fixer le montant, il convient au préalable d’arrêter les ressources de la famille de la recourante. La déclaration d’impôt 2001-2002 bis de C........., père de la recourante, fait état d’un revenu net de 51'766 francs pour l’année 2001 et de 51'442 francs pour l’année 2002, soit un revenu net moyen de 51'604 francs. La déclaration d’impôt 2001-2002 bis de Mme B. X........., mère de la recourante, fait état d’un revenu net de 40'260 francs pour 2001 et de 44'565 francs pour 2002, soit un revenu moyen net de 42'362 francs. Additionné, le revenu annuel net des parents de la recourante ascende donc à 93'166 francs, arrondi à 94'000 francs. Il convient d’ajouter à ce montant la part capitalisée de la fortune nette de la famille, qui s’élève à 108'196 francs (51'355 francs pour C......... et 56'841 francs pour B. X......... selon déclaration d’impôts 2001-2002 bis). Après déduction d’une franchise de 100'000 francs (80'000 francs pour les parents, 10'000 francs par enfants), la fortune nette de la famille de la recourante se monte à 8'196 francs. Multiplié par le coefficient de pondération de 5%, l’on obtient un montant de 410 francs (8'196 x 5%). Le revenu annuel déterminant ascende ainsi à 94'410 francs, soit 7'867 francs 50 par mois.
De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 francs pour les parents, 800 francs pour la recourante qui est majeure et 700 francs pour l’autre enfant mineur du couple (art. 8 al. 2 RAE). Après déduction de ces charges (4'600 francs), il reste un excédent de revenu de 3'267 francs (7'867 – 4'600) qu’il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour la recourante, deux parts pour son frère ainsi que deux parts pour ses parents (art. 11 RAE). L’excédent de revenu, divisé par 6, détermine des parts de 544 francs 50. La recourante a donc droit à 1'089 francs (544,50 x 2). Pour douze mois d’études (et non pas dix comme retenu à tort par le fisc), cette part représente un total annuel de 13'068 francs. C’est ce montant que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais de formation de leur fille. Or, selon les calculs établis par l’office, les frais d’études annuels représentent 5'810 francs. Même si la part que les parents peuvent consacrer à la formation de la recourante n'était prise en considération que pendant le semestre I suivi par la recourante (soit 13'068 : 2 = 6'534 fr.), elle dépasserait encore les frais d'études tels qu'ils ont été estimés par l'autorité intimée. La part du revenu familial afférente à la recourante est donc supérieure à ses frais, de sorte qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’instruction doivent être mis à la charge de la recourante. Arrêtés à 100 francs, ils seront compensés par l’avance de frais opérée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 4 mars 2004 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 100 francs, somme compensée par l’avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.