Omnilex

PE.2004.0169

Datum
2004-11-29
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PE.2004.0169
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 29.11.2004
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			
			OLE-32	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				La recourante a obtenu le 28 septembre 2000 une autorisation de séjour pour études dans notre pays  afin d'acquérir une formation biblique et théologique. Elle a ainsi pu suivre les cours de l'Institut biblique et théologique d'Orvin, à Bienne, puis depuis l'automne 2001, ceux de l'Institut d'Emmaüs, à St-Légier. le Tribunal constate que le parcours de la recourante, depuis plusieurs années, est en étroite relation avec la religion et le service pastoral. La nouvelle formation envisagée dans le domaine des soins communautaires n'a plus aucun rapport avec sa formation de base et son travail antérieur. Il s'agit d'une nouvelle formation que la recourante envisage d'entreprendre à 45 ans, soit à un âge trop avancé au regard des critères posés par la jurisprudence. De surcroît, la recourante n'a pas démontré comment son entretien serait assuré durant ses nouvelles études. Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 novembre 2004

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

recourante

 

X........., à ********, représenté par Robert FOX, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

I

 

Objet

Recours contre la décision du Service de la population du 26 février 2004 (SPOP VD 618'111) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante originaire de Côte d'Ivoire née le ********, mariée et mère de cinq enfants naturels et de deux enfants adoptifs, X......... (ci-après : X.........) a déposé le 14 juillet 1997 une demande d’autorisation d'entrée en Suisse pour venir y faire des études théologiques durant cinq mois auprès de l'Association "Jeunesse en Mission", à Y..........

                   Le 1er août 2000, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d’autorisation d'entrée dans notre pays dans le but d'y suivre une formation biblique et théologique auprès de l'Institut biblique et théologique de Z........., à E.......... La durée complète des études envisagées était de quatre ans et devait débuter le 28 septembre 2000.

                   X......... est arrivée en Suisse le 28 septembre 2000 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) pour études par les autorités du canton de Berne, dite autorisation étant valable jusqu'au 30 juin 2001. Le 13 octobre 2001, l'Institut F........., école biblique et missionnaire, à A........., (ci-après : L’Institut) a attesté que la recourante avait été admise en qualité d'étudiante régulière interne pour l'année scolaire en cours, soit du 30 septembre 2001 au 30 septembre 2002. Le 4 mars 2002, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été renouvelée par les autorités de police des étrangers vaudoises jusqu'au 30 septembre 2002, puis une nouvelle fois jusqu'au 30 septembre 2003.

B.                Le 6 mai 2002, X......... a déposé une demande d'autorisation de travail accessoire en tant qu'aide-infirmière remplaçante, à concurrence de quinze heures au maximum par semaine, auprès de l'Armée du Salut, à ********. Le 31 mars 2003, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travail accessoire en tant qu'aide-infirmière, à raison de dix heures par semaine, auprès de l'EMS "Maison de retraite de ********", à ********.

C.               Le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE) a déposé, en date du 18 décembre 2003, une demande tendant à ce que le SPOP transmette le dossier de l'intéressée à l'Office fédéral des réfugiés (ODR) en vue d'une admission provisoire au sens de l'art. 14b LSEE, le renvoi de la requérante vers son pays d'origine n'étant selon lui pas raisonnablement exigible. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a encore obtenu, en date du 6 février 2004, les renseignements suivants:

"(…)

Madame X........., en raison de différents problèmes dont de santé, n'a pas pu obtenir un stage en paroisse et n'a par conséquent pas pu continuer la formation en cours d'emploi commencée en septembre 2000 au sein de l'Institut Biblique et Missionnaire F......... à A.......... Ne disposant plus d'attestation d'études, elle n'a donc pas pu prolonger la validité de son permis B de séjour temporaire pour études échu depuis le 30 septembre 2003. Depuis, elle est sans papiers et sans emploi. Elle n'a donc plus droit à un permis de séjour pour études.

Nous vous demandons par conséquent de statuer au plus vite dans ce sens afin que la demande d'admission provisoire déposée auprès de vos services puisse être transmise à l'Office fédéral des réfugiés."

(…)

D.               Par décision du 26 février 2004, notifiée le 5 mars 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X......... et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que la condition de l'art. 32 let. b (inscription dans un établissement supérieur) de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n'est plus remplie.

E.                X......... a recouru contre cette décision le 25 mars 2004 en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que son autorisation de séjour pour études soit renouvelée. A l'appui de son recours, elle expose en substance que, bien qu’ayant obtenu auprès de l'Institut des résultats suffisants pour lui permettre de poursuivre son cursus en vue de l'obtention d'un diplôme, elle s'est vu refuser l'accès dudit institut. Ce dernier lui impose l'obligation de retrouver ses enfants et son mari dans son pays, qui connaît actuellement une situation difficile. De plus, elle devait attester du renouvellement de son permis de séjour jusqu'au 30 juin 2004, ce qui n'a évidemment pas été possible dans la mesure où, précisément, le fait de ne pas être inscrite aux cours, ne lui permettait pas de fournir cette garantie. De plus, elle a rencontré des ennuis de santé qui l'ont contrainte à une hospitalisation. Vu l’attitude de l'Institut, elle a sollicité une demande d'admission pour formation à plein temps auprès de l'Ecole de B........., à ********. Ce choix a été dicté par le fait qu'elle a pu démontrer, par une activité de trois mois à 100% en qualité d'aide-infirmière, qu'elle était tout à fait capable d'exercer une activité également dans ce domaine. Actuellement, son changement de cursus scolaire ne relève pas d'une volonté de faire du "tourisme académique", mais découle du fait que l'Institut au sein duquel elle avait entamé des études refuse, après deux années de cours complets, de la laisser poursuivre sa formation. En d'autres termes, les motifs invoqués par le SPOP ne résistent pas à l'examen, puisqu’elle est parfaitement en mesure de démontrer son inscription dans un établissement supérieur.

                   La recourante a produit avec son pourvoi diverses pièces, soit deux attestations établies par l'Institut le 29 juin 2003, certifiant que l'intéressée avait suivi deux an d'études sur un cours complet de trois ans, soit du 1er octobre 2001 au 30 juin 2003, et qu’elle avait obtenu les mentions respectives "suffisant » et "assez bien". La recourante a encore produit une lettre adressée par l'Institut à l'Ambassade de la République de Côte d'Ivoire en Suisse, à Berne, le 20 octobre 2003 dont le contenu est le suivant:

"(...)

J'avoue être un peu surpris des démarches qu'entreprend Mme X......... depuis plusieurs semaines auprès de différentes personnes, services et autorités pour obtenir la possibilité de poursuivre ses études dans notre établissement. En effet, lorsqu'en mai dernier, je lui ai signalé la décision de notre comité de direction, elle m'a écrit ceci: "Merci pour notre entretien du 23 mai. Je me réjouis pour cette décision. Je suis en train d'informer mes amis pour mon retour. J'ai informé ma famille. Mon mari et moi nous soumettons à ta décision". Jusqu'au terme de l'année académique au 30 juin, elle n'a jamais demandé que le comité revienne sur cette décision. Vous comprendrez ainsi mon étonnement. D'autre part, le dernier tél. en date du samedi 11 octobre, par lequel je cherchais à prendre de ses nouvelles, m'a laissé songeur en entendant ses propos et ses reproches face à l'Institut ainsi qu'à mon adresse.

Cependant, c'est bien volontiers que je vous informe de manière détaillée des raisons qui ont dicté cette décision dont nous n'ignorons pas qu'elle puisse affecter l'intéressée. Chaque année, à fin avril, nous procédons à un bilan personnalisé avec les étudiants pour déterminer la suite à donner à leur cursus d'études. La décision de poursuivre les études s'articule autour de trois axes: académique, financier et personnel-familial.

Académique

Sur ce point, Madame X......... a obtenu pour sa deuxième année, une moyenne générale satisfaisante de 7,5/10, assortie de la mention "assez bien". Ces résultats lui permettent logiquement de poursuivre son cursus en vue de l'obtention du diplôme. A vrai dire, nous ne voyons pas très bien quel avantage réel lui apporterait l'obtention du diplôme pour le ministère qu'elle souhaite exercer aux côtés de son mari. Le certificat de première année couplé d'une attestation qu'elle reçoit après deux ans d'études sont déjà très valables en soi.

(…). »

                   La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                Par décision incidente du 6 avril 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.               L'autorité intimée s'est déterminée le 6 mai 2004 en concluant au rejet du recours.

H.                X......... a déposé un mémoire complémentaire le 12 juillet 2004, dans lequel elle a implicitement maintenu ses conclusions. Par ailleurs, elle a exposé s’être trouvée dans une situation difficile, en raison des problèmes que connaît son pays actuellement. C'est notamment pour cette raison qu'une demande d'admission provisoire a été déposée par le SAJE le 18 décembre 2003. En raison de ces difficultés notamment, elle a connu des ennuis de santé qui ont passablement perturbé sa formation au sein de l'Institut. Selon elle, la conjugaison des problèmes de santé et l'incertitude sur sa situation ont amené l'Institut à insister sur des questions financières et à lui refuser la poursuite de sa formation. L'inscription à l'Ecole de B......... a été dictée uniquement par le refus de l'institut de la laisser poursuivre normalement sa formation. Par ailleurs, l'EMS C........., à D........., serait disposé à l'engager, ce qui lui assurerait la couverture d’une partie de ses besoins financiers. Dans l'immédiat, la recourante déclare recevoir l'aide de diverses personnes et institutions qui sont sensibles à la précarité de sa situation. Quant à l'Ecole de B........., elle a accepté sa candidature pour une formation d'assistante en soins et santé communautaires. Le lien entre les deux formations est selon la recourante évident. Dans les pays africains notamment, le lien qui existe entre le monde sanitaire et le monde évangélique est incontestable et il y a selon elle une complémentarité indéniable.

                   X......... a joint à son envoi copie de la lettre de l'Ecole de B......... du 3 juin 2004 acceptant sa candidature à une formation d'assistante en soins de santé communautaire d'une durée de trois ans débutant le 23 août 2004, ainsi qu'une copie du cahier des charges relatif au poste d'aide-infirmière remplaçante à l'EMS C........., à D........., à concurrence de 60 heures par mois au maximum.

J.                Le 20 juillet 2004, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, tout en relevant que la nouvelle formation envisagée devrait se dérouler jusqu'en 2007, ce qui aboutirait à un séjour en Suisse pour études de dix ans. Cette durée est selon lui manifestement excessive, surtout si l'on considère l'ensemble des éléments du cas d'espèce (notamment l'âge de la recourante et le dépôt d'une demande d'admission provisoire), pour pouvoir encore admettre que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de ses études soit suffisamment assurée.

K.                X......... a déposé des écritures finales le 1er septembre 2004 en précisant que sa situation est particulière en ce sens qu'elle n'entreprend pas une deuxième formation et que l'on ne saurait considérer qu'elle fait volontairement du tourisme académique. Elle a également souligné que son programme d'études au sein de l'Ecole de B......... était clairement défini et que l'exigence de l'art. 32 let. c OLE était dans ces conditions parfaitement remplie.

L.                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de séjours peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

   Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

            b) En l'occurrence, le SPOP estime tout d’abord que la recourante est venue dans notre pays pour y suivre une formation biblique et théologique, d’abord à Z......... puis à A........., où elle a obtenu un certificat et une attestation en date du 29 juin 2003. Dans un courrier du 20 octobre 2003, le directeur de l’Institut a confirmé que les trois années d’études étaient valables et suffisantes pour permettre à la recourante d’exercer son ministère avec son mari dans son pays d’origine. Cela étant, il se justifie pleinement, comme le fait l’autorité intimée, de considérer le but du séjour comme atteint et, partant, de refuser le renouvellement requis.

c) De plus, le SPOP estime que X......... est relativement âgée (près de 45 ans lors du dépôt de sa requête en février 2004) pour entreprendre de nouvelles études. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES), il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993; PE 1999/0044 du 19 avril 1999; PE 2003/0112 du 17 juillet 2003, PE 2003/0164 du 13 octobre 2003 et PE 2003/0237 du 30 septembre 2003).

            On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. notamment arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        d) Dans le cas présent, la recourante a indiqué dans sa demande de visa pour la Suisse avoir une profession d'évangéliste. Selon son curriculum vitae, elle exerce depuis 1983 un service pastoral à l'Eglise Evangélique de Réveil de Côte d'Ivoire. En juillet 1997, puis en août 2000, elle a déposé une demande d’autorisation d'entrer en Suisse pour venir y effectuer une formation biblique et théologique (respectivement des études théologiques de cinq mois auprès de l'Association "jeunesse en mission", à Y........., et auprès de l'Institut biblique et théologique de Z........., à E.........). De même, depuis septembre 2001, elle a été autorisée à suivre des cours auprès de l'Institut, soit auprès d’une école biblique et missionnaire. Cela étant, force est de constater que tout le parcours de X......... depuis plusieurs années est en étroite relation avec la religion et, contrairement à ce qu'elle soutient, la formation envisagée actuellement dans le domaine des soins de santé communautaires n'a à l'évidence aucun rapport avec sa formation de base et son travail antérieur. De même, une telle formation ne saurait constituer un complément à sa formation de base, plus pratique que théorique, que représente le service pastoral aux connaissances bibliques acquises auprès de l'Institut F.......... En réalité, il s'agit d'une nouvelle formation que la recourante envisage d'entreprendre, à plus de 45 ans. Il s’agit dès lors manifestement d'un âge trop avancé pour entreprendre une nouvelle formation dans notre pays.

6.                     Enfin, le tribunal ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que le but de sa venue en Suisse était d'acquérir une formation supérieure et que c'est uniquement en raison du fait que l'Institut refuse, après deux ans de cours complets, de la laisser poursuivre sa formation qu'elle s'est inscrite à l'Ecole de B.......... De fait, dans sa demande de visa pour la Suisse, X......... a toujours soutenu devoir acquérir une formation biblique et théologique, et non pas une simple formation supérieure, indépendante du domaine concerné. Elle a d’ailleurs abandonné une activité d'institutrice pour servir Dieu, son mari et elle ayant été détachés du corps pastoral pour leur permettre de diriger l'Institut Biblique de Côte d'Ivoire et, à cet effet, acquérir la formation adéquate (cf. lettre de motivation de la recourante du 13 juillet 2000).

7.                     Le SPOP fonde encore son refus sur le fait que l'intéressée ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 32 let. e OLE. De son côté, la recourante affirme bénéficier de l'aide de diverses personnes et institutions sensibles à la précarité de sa situation, d'une part, et pouvoir être engagée auprès de l'EMS C........., à D........., d'autre part. Or, si le cahier des charges d'un poste d'aide-infirmière remplaçante auprès de l'EMS précité a bien été produit le 12 juillet 2004, rien ne permet toutefois d'établir que l'intéressée pourrait effectivement être engagée à ce poste. De plus, X......... n'a nullement démontré comment son entretien serait assuré. C’est donc à bon droit que le SPOP invoque la disposition susmentionnée pour justifier son refus.

8.                     En conclusion, la décision du 6 février 2004 est conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X......... pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 février 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X........., ressortissante de la Côte d'Ivoire née le ********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 novembre 2004.

 

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint