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N° affaire:
GE.2003.0078
Autorité:, Date décision:
TF, 16.12.2004
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2P.308/2004/ROC/ELO
Nom des parties contenant:
X c/Département de la formation et de la jeunesse
CONDITION DE RECEVABILITÉ RECOURS DE DROIT PUBLIC MOTIF DU RECOURS
OJ-90-1-b
Résumé contenant:
Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se limiter à critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice.
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2P.308/2004/ROC/eloArrêt du 16 décembre 2004IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Président,Müller et Merkli.Greffière: Mme Rochat. X. ........, recourant, contre Commission des équivalences à des titres professionnels reconnus pourl'enseignement (CETE), du Département de la formation et de la jeunesse ducanton de Vaud, rue de la Barre 8,1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. échec à l'équivalence du brevet de formation complémentaire I, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 5 novembre 2004. Considérant en fait et en droit: 1.X. ........, ressortissant suisse, né en 1951, a travaillé comme enseignantpendant plusieurs années, tant dans son pays d'origine, la Tunisie, qu'enSuisse, dans des écoles privées. Depuis 1995, il a occupé divers postes demaîtres temporaires au sein de l'école vaudoise et a cherché à obtenirl'équivalence de son certificat tunisien "d'aptitude de professorat del'enseignement secondaire". Le 22 janvier 2002, après l'échec d'une première procédure d'équivalence etle préavis négatif donné par le groupe de travail chargé d'examinerl'enseignement de l'intéressé en 2001, la Commission des équivalences à destitres professionnels reconnus pour l'enseignement (en abrégé: la CETE) arefusé d'accorder l'équivalence, mais a proposé à X......... de parfaire sesconnaissances à la Haute école pédagogique (HEP), de mars 2002 à juin 2003,sous forme d'un cursus personnel permettant d'obtenir l'équivalence àl'ancien brevet de formation complémentaire 1 (BFC 1). Une premièreconférence d'évaluation de fin de stage a eu lieu en mai 2003, pourencourager l'intéressé à corriger certains aspects de son enseignement. Les19 et 20 juin 2003, ce dernier s'est plaint du climat dans lequel il avait dûtravailler et a notamment relevé qu'il avait été maintenu sous pression pourle décourager à poursuivre sa formation. Le 4 juillet 2003, la HEP a informéX......... que son travail de diplôme avait été refusé et que la conférenced'évaluation avait constaté son échec au stage professionnel. Le 21 juillet 2003, la CETE a constaté l'échec définitif de X......... à saformation complémentaire et lui a donc refusé l'équivalence au BFC1. X. ........ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratifqui, par arrêt du 5 novembre 2004, a rejeté le recours sans frais. Il aretenu en bref que la procédure d'évaluation avait largement assuré lerespect du droit d'être entendu du recourant et avait été menée de manièreobjective et consciencieuse. Il a ainsi déclaré sans fondement l'idée que lerecourant aurait été l'objet d'un complot visant à l'écarter del'enseignement public. 2.Par courrier électronique du 20 novembre 2004, X......... a déclaré recourircontre l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 2004, en demandant auTribunal fédéral de revoir la "décision injuste du Département de laformation et de la jeunesse, fondée sur une subjectivité totale...". Dans ledélai qui lui a été imparti, il a produit un acte de recours signé,accompagné de l'arrêt attaqué et de plusieurs certificats de travail. Sansrequérir l'assistance judiciaire, il fait valoir qu'il dépend de l'assistancepublique. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et àrequérir d'autres pièces que celles produites par le recourant. 3.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389, 321 consid. 1 p. 324,302 consid. 3 p. 303). 3.1 En l'espèce, seul l'arrêt du Tribunal administratif est une décisionrendue en dernière instance cantonale (art, 86 al. 1 OJ) qui ne peut êtreattaquée que par la voie du recours de droit public pour violation des droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Le présent recoursne peut tendre dès lors qu'à l'annulation de cet arrêt et n'est donc pasrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Département. 3.2 En outre, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit publicdoit, pour être recevable, contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoiconsiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, leTribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris esten tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefsd'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte derecours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs oude renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626consid. 4 p. 629 et les arrêts cités; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans unrecours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut selimiter à critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédured'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application dudroit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposeraitsur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurteraitgravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun droit constitutionnel, et seborne, pour l'essentiel, à formuler des critiques de nature appellatoirecontre l'arrêt du Tribunal administratif, sans expliquer en quoi il seraittombé dans l'arbitraire en confirmant le refus d'équivalence de laCommission. Par conséquent, son argumentation ne paraît pas répondre auxexigences de l'art. 90 al. 1 OJ. Cette question n'a toutefois pas besoind'être tranchée définitivement, dans la mesure où le recours est de toutefaçon manifestement mal fondé. 3.3 Au-delà des simples affirmations du recourant au sujet des pressionspsychologiques qu'il aurait subies à la HEP, sous forme d'humiliation et demise à l'écart, aucun élément ne permet de douter des évaluations, toutesconcordantes, qui ont été faites par les personnes chargées d'apprécier letravail de l'intéressé durant sa formation à la HEP. Le recourant ne présenteen effet pas de faits concrets de nature à infirmer les critiques qui lui ontété adressées, en particulier sur son incapacité à se remettre en question.En ce qui concerne la procédure d'équivalence qui lui a été imposée, leTribunal fédéral peut donc se rallier à l'argumentation de la juridictioncantonale (art. 36a al. 3 OJ) constatant que rien, dans le dossier, nepouvait laisser croire que le recourant aurait été l'objet de préjugésnégatifs, mais que le Département s'était au contraire efforcé de tout mettreen oeuvre pour que ses qualifications professionnelles puissent êtreappréciées en tenant compte de sa situation particulière. Pour le reste, il faut constater qu'il n'appartenait pas au Tribunaladministratif de refaire le travail des conférences d'évaluation quant àl'aptitude du recourant à enseigner. La juridiction cantonale pouvait doncsans arbitraire limiter son pouvoir d'examen à la régularité de la procédureet au respect des principes généraux de l'activité administrative. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais serontainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situationfinancière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). A cet égard, il y a lieu desouligner que si le recourant avait demandé d'être mis au bénéfice del'assistance judiciaire, sa demande aurait été de toute façon rejetée, car lerecours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission deséquivalences à des titres professionnels reconnus pour l'enseignement (CETE)du Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratifdu canton de Vaud. Lausanne, le 16 décembre 2004 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: