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GE.2000.0085

Datum
2004-12-17
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2000.0085
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 17.12.2004
			  
			
				Juge: 
				DH
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				FPI et ADR-FPI/Département des institutions et des relations extérieures
			
				
	
	
		
			
			CC-84	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Surveillance des fondations. Proportionnalité des mesures que peut prendre l'autorité cantonale de surveillance. Critère du but statutaire.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 décembre 2004

sur les recours interjetés par Fondation pour la promotion des inventions (FPI-Suisse) et Association de défense et de restructuration de la Fondation pour la promotion des inventions (ADR-FPI), représentées par Maître Claire Charton, avocate à 1002 Lausanne,

contre

les décisions du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations extérieures de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes (décision I : mise sous séquestre et blocage des comptes de la FPI ; décision II : modification de la décision du 8 mai 2000, suspension provisoire du conseil de Fondation et mise en oeuvre d'un expert pour procéder à l'inspection et au contrôle de la FPI).


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Patrice Girardet et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte authentique du 19 janvier 1989, la Fondation pour la promotion des inventions (FPI-Suisse; ci-après : FPI) a été constituée, le siège de celle-ci étant à Lausanne. La création de cette fondation a été officiellement entérinée par une décision du 30 janvier 1989 du Département de l'intérieur et de la santé publique (désormais Département des institutions et des relations extérieures; ci-après : département ou DIRE).

                        La FPI est par ailleurs la fondatrice et l'un des membres de la Fédération mondiale des fondations pour la promotion des inventions, des arts et des technologies nouvelles (FMFPI), créée le 3 octobre 1988 à Casablanca, regroupant des FPI soeurs dans divers pays.

B.                    Le 10 août 1995, le département a ratifié une modification du but de la FPI, selon l'art. 1 ch. 2 des statuts de cette dernière, qui est de promouvoir les inventions, notamment par l'octroi de bourse à des inventeurs dont les inventions auront le plus de chance d'avoir rapidement un avenir économique valable, en particulier dans les domaines liés à la diminution de la consommation d'énergie, à l'utilisation et à la mise en valeur des énergies renouvelables, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la pollution.

                        Selon le titre 3 des statuts, le conseil de Fondation, unique organe de celle-ci, est composé de cinq à treize membres, dont les fonctions sont honorifiques et non rétribuées, élus pour deux ans et rééligibles, la première fois par nomination des fondateurs, puis par cooptation (art. 3.2). Les attributions du conseil sont en particulier d'assurer l'administration de la Fondation et la gestion de ses biens, d'adopter le règlement, de désigner les personnes engageant la Fondation à l'égard des tiers et de fixer le mode de signature, de désigner l'organe de contrôle, et d'approuver le budget, le bilan et les comptes annuel, de même que de proposer à l'autorité de surveillance la modification des statuts (art. 3.3). Selon l'art. 3.6 des statuts, le conseil de la Fondation peut valablement statuer si la majorité de ses membres sont présents et, sauf dispositions contraires à la loi ou des statuts, il prend ses décisions et procède aux élections à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

C.                    En 1997, la Fondation a dû faire face à une importante restructuration qui a conduit à l'exclusion du président de son conseil, M. Paul Girardet, remplacé par M. Daniel Hubert.

                        A cette époque également, l'autorité de surveillance a communiqué au conseil de Fondation et à l'ancien président, par le biais de copie de ses correspondances, des indications sur le caractère désintéressé de l'activité des membres au sein du conseil de Fondation. Le versement de débours ne saurait ainsi s'ajouter à celui d'indemnités forfaitaires.

                        Les comptes établis au 31 décembre 1995 ont montré un poste de salaire de 14'000 fr., de sorte que si cette attribution n'a pas donné lieu à une remarque de l'organe de contrôle, à savoir la fiduciaire Vidor SA, à Lausanne, cette dernière a été priée de se déterminer à ce sujet. Les indications fournies par la fiduciaire à l'autorité de surveillance ont montré que la rémunération du président de l'époque, M. Paul Girardet, avait bien été prévue pour l'année 1995 et pour l'année 1996. Il a alors été précisé que l'approbation par le conseil de Fondation des comptes ne saurait déroger aux principes du désintéressement applicables en droit des fondations de manière générale et rappelé, in casu, par l'art. 3 des statuts. L'autorité de surveillance a alors demandé à être renseignée sur la prise de position du conseil de Fondation pour les années de rétribution 1995, 1996 et 1997 ainsi que sur les démarches entreprises en vue de régler l'ensemble de cette problématique. Aucune information concrète n'est parvenue à l'autorité de surveillance sur cette question.

                        L'autorité de surveillance a en outre rappelé à plusieurs reprises les rôles respectifs du conseil de Fondation, de l'organe de contrôle ainsi que de l'autorité de surveillance, cette dernière se devant d'intervenir en cas d'omissions flagrantes du conseil de Fondation.

D.                    Le 5 avril 2000, MM. Gilbert Peytrignet, membre du conseil de Fondation et président ad intérim, ainsi que M. Georges Bruchez, ancien membre, ont fourni des informations au Service de justice, de l'intérieur et des cultes (ci-après : SJIC).

E.                    Par décision du 8 mai 2000, l'autorité de surveillance agissant, sur délégation, par l'intermédiaire du chef du SJIC, a nommé MM. Gilbert Peytrignet, Georges Bruchez et Philippe Bron, en qualité de membres du conseil de la Fondation, afin d'entamer les démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de la fondation, notamment par la réorganisation comptable et administrative de l'établissement, en particulier afin d'établir les comptes de la Fondation pour les exercices 1997 à 1999, de clarifier la gestion de la Fondation et les relations qu'elle entretient avec d'autres établissements suisses et internationaux ayant une activité proche et de recomposer par la suite le conseil de Fondation. Les anciens membres du conseil de Fondation ont été par ailleurs invités à fournir tous les éléments d'information utiles à la pleine réalisation du mandat précité, sous menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal. Les autres membres du conseil de Fondation sont pour le surplus les mêmes que ceux inscrits au Registre du commerce, à savoir M. Jean-Luc Barras et Roger Métry, d'Albinen. Quant à MM. Daniel Hubert et Rolf Spillmann, ils ont été exclus et leurs signatures radiées en conséquence, le préposé du Registre du commerce étant invité à inscrire les nouveaux membres susmentionnés ainsi que leurs signatures collectives et à radier les signatures des autres membres inscrits jusqu'ici. Cette décision a par ailleurs invité les membres du conseil de Fondation à renseigner l'autorité de surveillance sur l'avancement de son travail aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins tous les deux mois. De plus, les nouveaux membres du conseil ont été invités à présenter une motivation formelle de la volonté des membres du conseil de Fondation de dissoudre l'établissement, tel que la décision en a été prise le 13 mars 2000, ainsi que sur la nécessité réelle d'entamer une telle procédure.

F.                     Le 24 mai 2000, Mme Gisèle Gaudard, membre du conseil de Fondation qui s'était opposée à la décision de dissolution, ainsi que Mme Laurence Pidoux et MM. Daniel Hubert, Claude Girardet et Martial Chevalley, anciens membres ou participants à l'activité passée de la Fondation, ont été entendus par l'autorité de surveillance. La partialité des membres désignés par l'autorité de surveillance a été soulevée, ainsi que le fait que Mme Gisèle Gaudard précitée n'avait pas été associée à la décision du 8 mai 2000. La décision prise par le conseil de Fondation de dissoudre l'établissement a été fortement critiquée par cette dernière, tant quant à la forme qu'au fond.

G.                    Par mémoire de recours du 19 mai 2000, Daniel Hubert s'est pourvu contre la décision précitée. Toutefois, ce dernier n'ayant pas donné suite à l'avis du 23 mai 2000 du juge instructeur dans le délai imparti pour justifier sa qualité pour agir, motiver son recours, prendre des conclusions et pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., le juge instructeur a rendu une décision d'irrecevabilité, la cause étant rayée du rôle sans frais, le 27 juin 2000 (GE 00/0068).

H.                    Le 3 juillet 2000, l'autorité de surveillance a rendu deux décisions, la première ordonnant la mise sous séquestre et le blocage des comptes de la Fondation (décision I) et la seconde réformant et modifiant la décision du 8 mai 2000 (décision II), l'autorité de surveillance ayant décidé de nommer la société ATAG Ernst & Young SA, à Lausanne, plus particulièrement M. Florian Magnollay, en qualité de répondant direct en vue d'exercer une inspection et un contrôle de la FPI, au sens de l'art. 11 ch. 2 du règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des fondations et d'entamer les démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de celle-ci, notamment par la réorganisation comptable et administrative de l'établissement. Cette inspection a notamment pour objet de vérifier le compte de pertes et profits ainsi que les actifs et passifs de la Fondation, de clarifier la gestion de celle-ci et de déterminer l'origine des causes de dysfonctionnement. Dans cette décision, qui comporte une douzaine de rubriques, l'autorité de surveillance a en particulier décidé de suspendre momentanément le conseil de la Fondation en dérogation à la décision susmentionnée du 8 mai 2000.

I.                      Par mémoires de recours du 12 juillet 2000 interjetés au nom de la FPI et de l'ADR-FPI, Georges-Emile Bruchez, d'une part en qualité de président de l'ADR-FPI et d'autre part en qualité de membre du conseil de la FPI a interjeté deux recours contre les décisions I et II précitées, écritures qui ont été complétées, suite à l'avis du 13 juillet 2000 du juge instructeur, par un mémoire du 4 août 2000 dans lequel les recourants Gilbert Peytrignet, président ad intérim du conseil de Fondation, Georges-Emile Bruchez et Philippe Bron, membres du conseil de la FPI ont conclu à l'annulation des décisions rendues le 3 juillet 2000 et à la confirmation de la décision du 8 mai 2000 rendue par le DIRE. A l'appui de leur mémoire, les recourantes, à savoir la FPI et l'ADR-FPI ont fait état de dysfonctionnements, durant les années 1999 et 2000, en particulier lors de la sortie du président Daniel Hubert, lequel n'avait pas présenté les pièces comptables avant les vacances d'été 1999, pas plus qu'il n'avait réglé les différents problèmes comptables, d'où la démission de la présidence de son successeur G. Peytrignet avec effet rétroactif au 1er juin 1999, ce dernier n'étant disposé à continuer son mandat qu'en tant que président ad intérim du conseil de fondation, jusqu'à ce que le président sortant rende les comptes 1999 et ait réglé tous les antécédents. Les recourantes précisent qu'à leur sens, cette situation a mis en danger l'avenir de la fondation, de sorte que la question de sa refonte globale - impliquant le retrait du conseil de Fondation -, a été considérée comme indispensable au redressement administratif et juridique de celle-ci, au redressement fonctionnel et au rétablissement sans délai de l'accès aux comptes et du paiement des factures en souffrance. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du conseil de la Fondation du 13 mars 2000, il a en outre été mentionné que tout contrôle fiduciaire s'est avéré impossible depuis le 1er janvier 1999. La question de la dissolution de la FPI a été abordée puis votée et acceptée à la majorité de 4 voix contre 1, savoir celle de Gisèle Gaudard. C'est à la suite de cette décision que MM. Peytrignet, Bruchez et Bron ont requis l'intervention du l'autorité de surveillance, qui a rendu la décision le 8 mai 2000 les nommant tous trois pour réorganiser la FPI, décision à la suite de laquelle ils se sont immédiatement mis au travail. D'un autre point de vue, ils allèguent que de graves dissensions sont apparues au sein de la FMFPI, dont le comité comprend MM. Girardet, Hubert et Bruchez, respectivement président, membre et responsable des relations publiques et politiques. Des irrégularités diverses, notamment formelles, ont été dénoncées par MM. Bruchez et Spillmann (pièces littérales nos 22 à 25) et des différents les ont personnellement opposés à MM. Girardet et Hubert. M. Bruchez estime en particulier avoir été manipulé par ces derniers, lorsqu'ils lui ont demandé de démissionner du conseil de Fondation de la FPI, pour avoir carte blanche dans le FMFPI, conformément à un "marché", ce qu'il a fait, contraint et forcé, avant que MM. Girardet et Hubert lui demandent encore de démissionner de son poste auprès de la FMFPI, renonçant eux-mêmes à démissionner du conseil de la FPI.

                        Georges-Emile Bruchez a effectué en temps utile l'avance de frais de 1'500 francs.

J.                     Par décision présidentielle du 18 août 2000, le juge instructeur a confirmé les mesures préprovisionnelles ordonnées le 7 août 2000, en ce sens qu'il a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision I relative au blocage et au séquestre des comptes de la FPI, mais qu'il a en revanche octroyé l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision II ordonnant la suspension momentanée du conseil de fondation et la mise en oeuvre d'une expertise. Cette décision a en outre écarté la requête d'assistance judiciaire.

K.                    Le 28 septembre 2000, l'autorité de surveillance des fondations a déposé sa réponse au recours concluant au maintien des décisions attaquées. Selon elle, la Fondation doit faire face à des questions inextricables et compliquées. Les responsabilités de chacun ne sont pas en cause et leur bonne foi et bonne volonté, en l'état du dossier, ne le sont pas également. De son point de vue, les mesures prévues dans les décisions du 3 juillet 2000 sont nécessaires en vue de préserver les intérêts de la FPI, l'intensité des tensions et le fait que les allégations émanent de part et d'autre l'ayant convaincue que le conseil de fondation, tel que nommé le 8 mai 2000, ne disposant pas de l'unanimité, il ne pourrait pas aboutir à des résultats permettant la stabilisation et le renouveau de la fondation.

L.                     Dans leur réplique du 19 octobre 2000, les recourantes ont partiellement modifié leurs conclusions, admettant désormais qu'une expertise comptable soit mise en oeuvre et confiée à la fiduciaire ATAG Ernst & Young SA, tout en maintenant, pour le surplus, les conclusions de leur recours du 4 août 2000.

                        Dans sa duplique du 10 novembre 2000, l'autorité de surveillance a pris acte de l'acceptation, par les recourantes, de la mise en oeuvre d'un expert, de même qu'elle a confirmé ses motifs et ses conclusions.

                        Les moyens développés par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

M.                    Suite à un courrier du 20 novembre 2000 des recourantes, dont le conseil s'est opposé à la présence de témoignages écrits au dossier, le juge instructeur a informé les parties, par avis du 21 novembre 2000, que les divers courriers adressés au Tribunal administratif et transmis en copie aux parties pour information ont été classés dans le dossier. Il s'agit des courriers de M. Girardet des 29 septembre, 9 novembre et 16 novembre 2000 et des lignes de M. Hubert du 10 novembre 2000.

                        Il reste à mentionner copies de divers courriers de M. Bruchez du 19 octobre, 5 et 7 novembre 2000 et 2 et 12 février 2001, de même que copie du procès-verbal de la séance du conseil de la FPI du 16 janvier 2001 adressée directement au tribunal par ce dernier. Il en ressort que M. Bruchez a été élu en qualité de président, M. Spillmann en qualité de vice-président et M. Bron, en qualité de secrétaire caissier.

N.                    Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon les recourantes, les décisions attaquées doivent être annulées dès lors qu'elles sont dénuées de tout fondement, ne reposant que sur des accusations de partialité proférées par des personnes gravement en désaccord avec les membres du conseil désigné le 8 mai 2000, ce qui leur permet également de douter de leur objectivité.

2.                     En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a). Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit (litt. c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les renvois).

2.1                   Selon l'art. 84 al. 1 CC, les fondations (à l'exception de celles de famille et ecclésiastiques, voir l'art. 87 al. 1 CC) sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (al. 1). La loi attribue à l'autorité de surveillance un vaste pouvoir d'examen : elle prend les mesures nécessaires, lorsque les indications de l'acte de fondation relatives aux organes et au mode d'administration (ce dernier comprenant la désignation, la composition, l'activité, la gestion et les compétences des organes de la fondation) sont insuffisantes (art. 83 al. 1 et 2 CC); elle pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2); il lui appartient également de proposer à l'autorité cantonale ou fédérale compétente la modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 et 86 CCS) ou de provoquer la dissolution de celle-ci (art. 89 al. 1 CC). Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité peut ordonner des mesures provisoires ou définitives, telles que la destitution d'organes et leur remplacement par d'autres et, d'une manière générale, suspendre l'exécution de décisions des organes de la fondation. La doctrine et la jurisprudence admettent, en particulier, que les problèmes d'organisation (et notamment de destitution d'organes ou de participation à ceux-ci) relèvent de la compétence de l'autorité de surveillance, à l'exclusion du juge civil, dont la compétence juridictionnelle n'est reconnue qu'en présence d'un droit subjectif à des prestations déterminées (ATF 112 II 97, consid. 3). La jurisprudence a précisé que l'intervention de l'autorité de surveillance n'est justifiée, lorsqu'il est question de la destitution ou de la révocation de membres des organes d'une fondation, que dans l'hypothèse où l'utilisation des biens conformément au but est entravée ou menacée et que d'autres mesures moins radicales seraient inefficaces (ATF 112 II 471, in JdT 1988 I 540; ATF 124 III 99, JdT 1998 I 259). Il n'est en revanche pas nécessaire que les organes de la fondation aient commis une faute (ATF 105 II 321, JdT 1981 I 99, consid. 5). Le Tribunal fédéral a en particulier confirmé la compétence de l'autorité de surveillance pour se prononcer sur une exclusion dans un cas où les dissensions entre les membres du conseil pouvaient entraver le fonctionnement de la fondation (ATF 112 II 99).

2.2                   L'art. 12 bis de la loi vaudoise d'introduction au Code civil du 30 novembre 1910 (LVCC) attribue la compétence de surveiller les fondations, selon l'art. 84 CCS, au Département de l'intérieur et de la santé publique (DISP), désormais Département de l'instruction et des relations extérieures (DIRE), lequel a délégué cette compétence au Service de justice, de l'intérieur et des cultes (SJIC), en application de l'art. 67 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE). L'art. 33 LVCC attribue la compétence au Conseil d'Etat d'édicter les prescriptions pour organiser la surveillance des fondations, sans préjudice de l'art. 13 de la loi (à noter que l'art. 13 LVCC qui réservait, dans diverses hypothèses, la voie du recours administratif auprès du Conseil d'Etat a été abrogé par la loi du 8 novembre 1999 modifiant la LVCC). Basé sur l'art. 33 de la loi précitée, le Règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des fondations a été édicté, dont l'art. 11 prévoit que l'autorité de surveillance s'assure que les fondations sont administrées conformément à la loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but (al. 1). Elle prend, à cet effet, toutes mesures utiles, d'office ou sur plainte (al. 2), ces mesures comportant notamment, d'une part, le contrôle occasionnel de la gestion des fondations par des inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou par toute autre mesure d'information et, d'autre part, l'intervention, d'office ou sur réquisition, sous forme de directions et d'ordres aux administrateurs, de destitution d'organes défaillants et de nominations de nouveaux administrateurs, de dénonciation, s'il y a lieu, aux autorités de la justice pénale, de mise sous séquestre de valeurs, etc. (art. 11 al. 3 ch. 2 et 3).

2.3                   En l'espèce, les décisions attaquées sont fondées sur l'art. 11 al. 1 et 3 ch. 2 et 3 du règlement, de sorte que la question se pose de savoir si l'autorité de surveillance est compétente pour entrer en matière sur la composition du conseil de fondation, en nommer ou en exclure un membre, ce qui présuppose que les dissensions entre les membres du conseil qui ont été rapportées de parts et d'autres sont de nature à entraver le fonctionnement de la fondation ou, dans la négative, si une mesure moins incisive peut suffire à garantir le but de la fondation. Les recourantes soutiennent que les décisions attaquées ne reposent que sur des allégations non pertinentes de personnes qui ont exprimé un avis de partialité à l'égard du conseil de fondation nommé par la décision du 8 mai 2000. Le tribunal de céans ne peut pas adhérer à une telle argumentation. Il résulte en effet clairement du dossier que des conflits personnels se sont ancrés au sein du conseil de fondation et de la FMFPI avant même que ne soit prise la décision du 8 mai 2000. Cette dernière, non contestée, est entrée en force et ne saurait être remise en cause. Ainsi seules les décisions attaquées du 3 juillet 2000 doivent être examinées dans la présente espèce, spécialement celle qui a rapporté la première précitée en mettant en oeuvre un expert neutre. C'est dès lors à tort que les recourantes invoquent, implicitement, un abus du pouvoir d'appréciation en soutenant que l'autorité de surveillance se serait laissée guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables. Le tribunal de céans relève qu'il résulte au contraire du dossier que selon les propres allégations des recourantes, un important dysfonctionnement perdure, tant au niveau de la comptabilité que des relations conflictuelles entre divers membres. Selon les recourantes, ces tensions ont été susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la FPI et de compromettre le prompt rétablissement du fonctionnement de la Fondation. Du reste les recourantes ont en particulier admis qu'à leur sens, la situation prévalant en 1999 et 2000 a mis en danger l'avenir de la fondation, de sorte que la question de sa refonte globale - impliquant le retrait du conseil de fondation -, a été considérée comme indispensable au redressement administratif et juridique de la Fondation, au redressement fonctionnel et au rétablissement sans délai de l'accès aux comptes et du paiement des factures en souffrance. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du conseil de la Fondation du 13 mars 2000, il a même été mentionné que tout contrôle fiduciaire s'est avéré impossible depuis le 1er janvier 1999.

2.4                   Le Tribunal administratif constate que deux des hypothèses énoncées par la jurisprudence pour justifier l'intervention de l'autorité de surveillance sont réalisées. En effet, indépendamment de la question - pour l'heure irrelevante - de la commission ou non d'une faute par l'un ou l'autre membre du conseil de la Fondation, il apparaît tout d'abord que l'utilisation des biens conformément au but a été entravée, menacée, voire interrompue, à diverses périodes. Ainsi, lors de la restructuration de 1997, l'autorité de surveillance a été informée de l'existence d'une rétribution pour le président du conseil, à la suite de quoi elle a rappelé - à réitérées reprises mais en vain - le principe général de désintéressement applicable aux membres des organes de fondations, ce principe étant spécialement prévu à l'art. 3 des statuts de la FPI. Ensuite, en 1999, certains membres du conseil de Fondation ont reproché à leur président de ne pas rendre les comptes 1999, ce qui provoqua une nouvelle crise, l'aggravation de divers conflits interpersonnels, de même que la démission du successeur à la présidence. Le flou prévalant dans la gestion de la Fondation a même été dénoncé de parts et d'autres, ces problèmes de gestion ont permis la réalisation de la seconde hypothèse évoquée dans la jurisprudence précitée, à savoir que les dissensions entre les membres du conseil ont entravé le fonctionnement de la Fondation, dont la dissolution a même été votée lors de l'assemblée générale du 13 mars 2000. Force est de constater que l'intervention de l'autorité de surveillance pour rendre sa décision du 8 mai 2000 était justifiée, mais insuffisante pour préserver les intérêts de la Fondation, les conflits entre les personnes demeurant toujours aussi aigus, comme cela ressort de l'audition des anciens membres du conseil par le SJIC le 24 mai 2000. L'intervention du 3 juillet 2000 apparaît ainsi également justifiée dans son principe, au vu de l'ampleur et de la complexité du dysfonctionnement. On ne saurait reprocher à l'autorité de surveillance, qui est restée dans le cadre d'application de l'art. 11 du règlement, d'avoir remis en cause l'efficacité du travail de redressement ordonné le 8 mai 2000 par un conseil ne disposant pas de l'unanimité et d'avoir opté pour la mise en oeuvre d'un expert neutre et en prenant toutes mesures liées à la sauvegarde des intérêts de la Fondation, dont le but est mis en danger par une gestion "à peu près" et peut-être même irrégulière. Partant, l'intervention du 3 juillet 2000 du SJIC se situe bel et bien dans la sphère de compétence de l'autorité de surveillance et elle ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

3.                     Selon les recourantes, les décisions attaquées sont par ailleurs totalement disproportionnées, non seulement parce que le moyen choisi n'est ni approprié ni nécessaire au rétablissement de la situation de la FPI, mais également parce que ces décisions vont générer des honoraires incompatibles avec les ressources de la fondation. De plus, selon elles, ces nouvelles décisions sont également critiquables car l'autorité de surveillance n'a laissé aucune chance aux trois membres désignés par ses soins dans la décision du 8 mai 2000 et qui se sont pourtant immédiatement mis au travail - alors qu'il lui était loisible, si leur rapport s'avérait par la suite insuffisant, de désigner alors une entreprise extérieure. L'autorité intimée réfute le bien fondé de cet argumentation, considérant au contraire que les mesures ordonnées le 3 juillet 2000 s'imposent bel et bien, vu la gravité du dysfonctionnement, pour que le contrôle et l'inspection par un expert neutre soient efficaces et permettent de définir ne serait-ce que la viabilité de la FPI.

3.1                   En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public visés et elle doit ménager le plus possible la liberté du citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF 1984 p. 39). C'est au regard de cette double exigence du rapport raisonnable entre le but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134) et de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que les mesures ordonnées doivent être examinées.

                         Il sied ici de se demander s'il est véritablement nécessaire d'imposer à la FPI les trois mesures litigieuses, à savoir le blocage des comptes, la surveillance et le contrôle par un expert neutre et enfin la suspension du conseil de fondation. Le Tribunal administratif ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de surveillance, beaucoup mieux à même que lui d'apprécier la gravité et l'urgence de la situation, ainsi que la nature et l'importance des mesures à prendre.

3.2                   S'agissant du blocage et du séquestre des avoirs de la FPI ordonné dans la décision I, il sied de rechercher si cette mesure est nécessaire à la bonne conduite de l'expertise et à la protection des intérêts patrimoniaux de la Fondation. Le tribunal de céans considère qu'il y lieu de répondre par l'affirmative à cette question, dès lors que la source des conflits provient de prélèvements peut-être injustifiés de certains, que la restructuration de la Fondation a engendré une suite de démissions à la présidence du conseil, qu'aux problèmes comptables se sont ajoutés de graves dissensions qui ont finalement abouti à la décision votée lors de l'assemblée du 13 mars 2000 de dissoudre la Fondation, puis à la décision du 8 mai 2000. La mésentente des membres du conseil demeurant vive, postérieurement à la décision précitée, c'est à bon droit que l'autorité de surveillance a ordonné le blocage et le séquestre des avoirs de la FPI, ces mesures paraissant justifiées pour mener à bien l'expertise comptable, non seulement parce qu'il fige momentanément la situation comptable le temps de faire toute la lumière sur l'aspect comptable de la gestion, mais également, le cas échéant, parce que cette mesure permet d'empêcher d'autres prélèvements et pourrait amener l'autorité de surveillance à prendre d'autres mesures prévues par le règlement. Vu ce qui précède, la décision I doit être confirmée.

3.3                   S’agissant de la suspension du conseil, une telle mesure relève d’une certaine cohérence, puisqu’elle est en rapport avec le séquestre des actifs, la fondation étant de toute manière paralysée tant qu’elle ne peut pas disposer de ses biens. En revanche, la mise en œuvre d’une expertise paraît disproportionnée, ne serait-ce déjà qu’au regard de son coût, susceptible de constituer une charge largement excessive pour les biens de la fondation dont la fortune est très limitée. On peut au surplus très largement douter que l’expert puisse compter sur la collaboration des membres de la fondation dans l’accomplissement de son mandat. Il convient dans ces conditions d’annuler la décision II en tant qu’elle va au-delà de la suspension provisoire du conseil de fondation nommé peu auparavant. Il appartiendra à l’autorité intimée de réexaminer la situation dans sa globalité, de vérifier si le but statutaire est toujours réalisable, et en fonction du résultat de cet examen, de choisir entre la solution de la dissolution (qui a été décidée par le précédent conseil en mars 2000) et la poursuite de ses activités, qui s’opposerait alors que la gestion soit confiée à des personnes impliquées dans le domaine de l’invention, qu’il faudra chercher hors du cercle des personnes actuellement chargées de cette tâche, dont l’impossibilité de collaborer est démontrée.     

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle des recours en ce qui concerne la décision II, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais d’instruction peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Les recourantes, qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause et qui avaient par ailleurs acquiescé à la mise en œuvre d’une expertise, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables.

II.                     La décision I du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations extérieures de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes ordonnant la mise sous séquestre et le blocage des comptes de la FPI est confirmée.

III.                     La décision II du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations extérieures de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes est confirmée, en tant qu'elle ordonne la suspension provisoire du conseil de fondation, et annulée pour le surplus.

IV.                    Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

V.                     Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 17 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).