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AC.2004.0103

Datum
2004-12-28
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2004.0103
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 28.12.2004
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				SCHRANER et consorts/Municipalité de Froideville, OCHSENBEIN, PARLANTE, Ochsenbein, Parlante
			
				
	
	
		
			 PISCINE  CONSTRUCTION ANNEXE 
			RLATC-39	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Une piscine d'une surface d'environ 20 m2 est une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Confirmation de jurisprudence. Sur la base d'une pesée des intérêts en présence, constat que la piscine n'implique pas d'inconvénient appréciable pour les voisins et qu'elle est par conséquent conforme à l'art. 39 al. 4 RATC.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2004

Composition

M. François Kart, président, M. Pierre-Paul Duchoud et M. Bernard Dufour, assesseurs

 

recourant

 

Werner SCHRANER et Tatiana et Laurent Cherpillod, à Froideville,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Froideville,

  

constructeurs

Giovanni et Murielle PARLANTE, à Froideville,

 

 

Frédéric et Janine OCHSENBEIN, à Froideville,

 

 

  

 

Objet

permis de construire          

 

Recours SCHRANER Werner et consorts contre décision de la Municipalité de Froideville du 4 mai 2004 (construction d'une piscine sur la parcelle 753 de Froideville)

 

Vu les faits suivants

A.                Giovanni et Murielle Parlante, d’une part, et Frédéric et Janine Ochsenbein, d’autre part, sont propriétaires de la parcelle 753 de la Commune de Froideville, d’une surface totale de 1'007 m2,. Cette parcelle, qui est affectée en zone villa selon le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1992 (ci après: RC), supporte deux habitations, Nos ECA 769 a et 770 a, ainsi que deux garages souterrains. La parcelle 753 est bordée au sud par la parcelle 283 propriété de Dorothée A. Rochat, à l’est par la parcelle 431 propriété de Werner Schraner et au nord-est par la parcelle 457 propriété de Laurent et Tatiana Cherpillod. Le sud de la parcelle 753 est traversé par une canalisation qui fait l'objet d'une servitude No ID 2002/001087. Cette canalisation dessert également les villas de Werner Schraner et des époux Cherpillod.

B.                Giovanni et Murielle Parlante et Janine et Frédéric Ochsenbein ont mis à l’enquête publique du 27 février 2004 au 18 mars 2004 la construction d’une piscine à l’air libre d’une surface d’environ 25 m2. Celle-ci devrait s’implanter dans l’angle sud-est de la parcelle 753, à environ 1,5 mètres de la limite de la propriété de Werner Schraner où se trouve une haie de thuyas et à environ 1 mètre de la limite de la parcelle de Dorothée A. Rochat. La partie sud de la piscine est prévue approximativement à l'endroit où passe la canalisation qui traverse la parcelle.

     Dorothée A. Rochat a fait opposition le 4 mars 2004 en invoquant une violation de l’art. 17 RC relatif aux distances aux limites, la dévaluation de sa propriété ainsi que des problèmes de nuisances sonores. Werner Schraner a fait opposition le 9 mars 2004 en faisant valoir des craintes pour sa haie de thuyas sise en limite de propriété en  raison des éclaboussures provenant de l’eau de la piscine. Werner Schraner invoquait également un risque de dommage pour la canalisation qui passe à cet endroit. Il demandait par conséquent que la piscine soit construite à un autre endroit ou, à tout le moins, que les constructeurs plantent une séparation végétale sur leur terrain et qu’ils s’engagent à prendre en charge les éventuels frais liés à la remise en état des écoulements. Tatiana et Laurent Cherpillod ont fait opposition le 10 mars 2004 en invoquant l’art. 17 RC relatif à la distance aux limites, la crainte de la création d’un précédent et celle d’un dommage pour la canalisation.

     Par la suite, des discussions ont eu lieu entre les constructeurs et les opposants sous l’égide de la municipalité, notamment à l’occasion d’une séance de conciliation organisée sur place le 15 avril 2004. Ces discussions ont porté plus particulièrement sur d'éventuels engagements des constructeurs relatifs au bon  fonctionnement de la  canalisation pendant et après les travaux et à  la prise en charge par ces derniers de tout frais y relatif ainsi que sur l’installation d’une palissade en bois en limite de propriété des parcelles des opposants Rochat et Schraner. Ces discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties concernées.

C.               Par décisions du 4 mai 2004, la municipalité a levé les oppositions formées par Werner Schraner, Dorothée A. Rochat et Laurent et Tatiana Cherpillod. Ces derniers ont déposé un recours non motivé contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 12 mai 2004. Invités à indiquer les motifs de leur pourvoi, ils ont exposé très brièvement leurs griefs dans des courriers des 21 mai et 1er juin 2004. Pour l’essentiel, les recourants invoquent le fait que le permis de construire aurait été délivré sans que les constructeurs n’aient fournis les garanties qui auraient été évoquées lors de la séance de conciliation du 15 avril 2004 et des discussions ultérieures en ce qui concerne la canalisation et la construction de palissades.

     En date du 14 juin 2004, la municipalité a déposé une réponse dont la teneur, pour l’essentiel, est la suivante :

  « 1) La Municipalité a reçu une demande d’autorisation de construire une piscine familiale sur la parcelle RF 753 en date du 16 février 2004. Le dossier d’enquête complet a été soumis à l’enquête publique du 27 février au 18 mars 2004. Durant cette période, la Municipalité a enregistré trois remarques ou oppositions des propriétaires voisins directs. Conformément à l’art. 113 LATC al. 2, celles-ci ont été transmises à la Camac afin d’obtenir une deuxième synthèse avis des départements intéressés. Le 21 avril 2004, une nouvelle synthèse émanant de la CAMAC parvient à l’Autorité communale. Celle-ci constate que seul le SEVEN a modifié son préavis en précisant que les valeurs de planification de la construction ne devront pas dépasser les normes de l’art. 7 OPB.

  2) Le 15 avril 2004 la Municipalité a proposé une séance de concertation entre les opposants et les constructeurs. Le but était d’essayer de faire valoir le point de vue de chacun et éventuellement d’arriver à un accord entre les parties.

  3) A réception du procès-verbal de cette séance, les opposants nous ont fait parvenir des courriers indiquant diverses exigences faute de quoi ils se réservaient le droit de recourir auprès du Tribunal administratif.

  4) Ayant pris connaissance des exigences des voisins directs, les constructeurs ont déclaré qu’ils les trouvaient disproportionnées et qu’ils n’entendaient pas y donner suite. Ces contacts oraux avec les parties nous ont amené à constater un blocage des positions.

  5) Compte tenu de l’art. 114 LATC, la Municipalité ne pouvait surseoir plus longtemps à la délivrance du permis de construire. Elle a constaté que le conflit était d’ordre privé et qu’elle ne pouvait intervenir dans ce cadre. Afin de respecter l’art. 116 LATC, les opposants ont été informés par un courrier LSI (lettre signature) et motivé que leur opposition était levée. Les droits de recours ouverts au Tribunal administratif afin de faire valoir leur point de vue. Le permis de construire a été délivré au constructeur sous réserve du délai de recours au Tribunal administratif.

  6.         Conclusions

  La municipalité maintient qu’il s’agit d’exigences particulières entre voisins relevant du domaine privé (RDAF 1998 1 1995), et qu’elle n’a pas à intervenir dans ce cadre pour appuyer l’une ou l’autre des parties dans ce conflit. Elle s’en remet au Tribunal administratif. »

     Les constructeurs ont déposé des observations le 11 juin 2004. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 octobre 2004. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

     En date du 10 novembre 2004, la recourant Dorothée A. Rochat a informé le magistrat instructeur du retrait de son recours.

 

Considérant en droit

1.                A teneur de l’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC), avant de délivrer le permis de construire, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés où en voie d’élaboration. S’agissant d’un acte administratif, la municipalité doit examiner le projet exclusivement à la lumière du droit public et n’a pas à intervenir dans des conflits de droit privé entre voisins (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, p. 25 ; arrêt TA AC 1997/0141 du 30 décembre 1997 publié in RDAF 1998 p. 195 et ss).

     En l'espèce, les recourants semblent s'opposer au projet essentiellement en raison de l’éventuel dommage que la construction de la piscine, voire son utilisation ultérieure, pourrait impliquer pour la canalisation commune qui traverse la parcelle des constructeurs. Or, il s’agit d’une question qui, cas  échéant, devra être traitée en application des dispositions du code des obligations sur la responsabilité civile et ne relève par conséquent pas des normes de droit public qui doivent être examinées par la municipalité dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. C’est par conséquent seulement sous l’angle du droit privé que cette question doit être examinée et c’est dès lors à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en matière. Pour le même motif, c’est également à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en matière sur le grief du recourant Schraner relatif au dommage que l’utilisation de la piscine pourrait provoquer pour sa haie de thuyas, cette question relevant également du droit de la responsabilité civile, voire des dispositions du code civil sur le droit de voisinage (art. 684 ss CC).

2.                Les recourants soutiennent que la construction projetée viole l’art. 17 RC qui prévoit que, dans la zone de villa, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan de limite des constructions, et de 6 mètres au minimum. La municipalité soutient pour sa part que la construction litigieuse peut s’implanter dans les distances réglementaires dès lors qu’on serait en présence d’une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC). Les recourants contestent implicitement la position municipale en invoquant à cet égard les nuisances sonores liées à l’utilisation de la piscine.

     a) L’art. 39 RATC a la teneur suivante :

« A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importances, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings. »

     b) aa) Il résulte de la jurisprudence qu'une piscine d’une surface d’environ 25 m2 peut être considérée comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RATC (Cf. RDAF 1986 p. 194 ; arrêt TA AC 2003/0002 du 31 décembre 2003 et 2003/0165 du 5 avril 2004). En principe, la piscine litigieuse peut par conséquent s’implanter à moins de six mètres des limites des parcelles des recourants, ceci pour autant qu’elle respecte les autres exigences de l’art. 39 RATC et plus particulièrement celle relative à l’absence de préjudice pour les voisins prévue par l’art. 39 al. 4 RATC.

     bb) La jurisprudence interprète l’art. 139 al. 4 RATC, selon lequel une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs de la part des voisins. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC 2003/0144, 2001/0236 et 2001/0255 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC 2001/0255 du 21 mars 2002 précité). En l’occurrence, les nuisances pour le voisinage doivent être examinée au regard de la propriété du recourant Schraner, qui est la plus proche de la construction projetée. Les recourants Cherpillod, dont la parcelle est relativement éloignée, ont pour leur part indiqué n’entendre recourir qu’en raison des problèmes liés à la canalisation.

     c) S'agissant de la propriété du recourant Schraner, la vision locale a permis de constater que les espaces extérieurs utilisés par ce dernier, et plus particulièrement sa terrasse, se situent plutôt du côté sud de sa villa alors que la piscine s'implanterait à l'ouest, à environ une douzaine de mètres. Le tribunal a également pu constater qu’il existe une différence de niveau de 2 à 3 mètres entre la terrasse du recourant et la construction projetée et que la terrasse serait au surplus séparée de la piscine par un cabanon, qui devrait permettre une certaine atténuation du bruit.

     Vu la configuration des lieux, le tribunal estime que les éventuelles nuisances sonores liées à l’utilisation de la piscine par quelques enfants (Giovanni et Murielle Parlante ont trois enfants) devraient être relativement restreintes et demeurer dans ce qui peut être toléré entre voisins dans une zone villa. On relève à cet égard que la piscine doit s'implanter dans un secteur qui est de toute manière destiné aux jeux des enfants à la belle saison et ne devrait par conséquent pas impliquer nécessairement une augmentation significative des bruits de comportement. Le recourant Schraner ne peut par conséquent pas faire valoir un intérêt privé prépondérant à ce que la piscine ne soit pas implantée à l’endroit prévu. Dès lors qu'on se situe en zone villa avec des parcelles de taille relativement importante, on relèvera encore qu’on se trouve dans une situation sensiblement différente de celle jugée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 25 septembre 2001 (cause AC 2001/0092) où les nuisances liées à l’implantation d’une piscine dans le bourg de Coppet à 2 mètres 50 du jardin du voisin ont été jugées trop importantes pour que celles-ci puissent être autorisées dans les espaces réglementaires comme dépendances. On relève au surplus que, vu l’éloignement des espaces extérieurs utilisés par le recourant et la configuration des lieux, une exigence relative à l'installation d’un mur ou d’une palissade anti-bruit s’avérait disproportionnée. Partant, c’est à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en matière sur cette exigence, discutée apparemment dans le cadre des négociations en vue du retrait de l'opposition de Werner Schraner.

3.                Il résulte des considérants que les recours doivent être rejetés et la décision municipale confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours formé par Werner Schraner et par Tatiana et Laurent Cherpillod est rejeté.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Froideville du 4 mai 2004 levant les oppositions de Tatiana et Laurent Cherpillod et de Werner Schraner sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Tatiana Cherpillod, Laurent Cherpillod et Werner Schraner, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 28 décembre 2004.

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint