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TRIBUNAL CANTONAL FA17.016428-170961 22 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 23 août 2017 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 17, 92 al. 1 ch. 9a, 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L........., à [...], contre la décision rendue le 24 mai 2017, à la suite de l’audience du 16 mai 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 13 avril 2017 contre la décision de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. Les 15 et 21 mars 2017, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) a adressé à L......... trois avis de saisie dans les poursuites nos 8'179'013, 8'154'062 et 8'154'063 ouvertes contre elle. Le 31 mars 2017, l’Office a, sur la base des documents fournis par L........., adressé à la Caisse T........., ainsi qu’à celle-là un avis de retenue de salaire de 278 fr. sur sa rente LPP. En annexe à l’avis envoyé à L......... le calcul de la quotité saisissable était effectué comme il suit : - Base mensuelle de la débitrice Fr. 1'200.— - Loyer Fr. 1'077.— Total Fr. 2'277.— - Rente AVS Fr. 1'960.— - Prestations complémentaires Fr. 447.— - Rente LPP Fr. 278.— Total Fr. 2'685.— Quotité saisissable 2'685 fr. – 2'227 fr. = Fr. 408.— 2. Par acte du 13 avril 2017, L......... a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte contre l’avis de retenue de salaire susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la saisie, respectivement de la poursuite. Par décision du 21 avril 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’effet suspensif à la plainte. Dans ses déterminations du 10 mai 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Les parties ont été entendues à l’audience du 16 mai 2017. 3. Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 mai 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 13 avril 2017 par L......... (I), révoqué l’effet suspensif accordé par décision du 21 avril 2017 et dit que la saisie mensuelle de la rente LPP de la plaignante, d’un montant de 278 fr., reprendrait effet dès le 1er juin 2017 pour une durée d’une année (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III). En substance, le premier juge a considéré que, si les rentes AVS et les prestations complémentaires allouées à la plaignante n’étaient pas saisissables, il en allait différemment de sa rente LPP qui pouvait être saisie, dans la mesure où son minimum vital n’était pas atteint. 4. Par recours du 2 juin 2017, qu’elle a signé dans le délai qui lui a été imparti, L......... a conclu à l’annulation de la décision, de la saisie et de la poursuite. Elle a requis la gratuité de la procédure et la désignation d’un avocat d’office. Par décision du 15 juin 2017, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que les montants saisis ne sont pas distribués jusqu’à droit connu sur le recours. Par décision du 16 juin 2017, la présidente de la cour de céans a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire, pour le motif que l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas, le recours ayant déjà été déposé et ne pouvant être complété, le délai de recours étant échu, et que la procédure était gratuite. Le 26 juin 2017, l’Office a confirmé ses déterminations de première instance. Il a produit des pièces. En droit : I. Le recours ayant été exercé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RS 280.05]) par une partie qui y a intérêt et comportant des conclusions et moyens suffisants (art. 28 al. 3 LVLP), il est recevable, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée et de la saisie. Il est irrecevable en tant qu’il conclut à l’annulation de la poursuite, qui ne concerne pas l’objet de la plainte. Les déterminations de l’Office et les pièces produites par celui-ci sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) La recourante fait valoir qu’elle est au bénéfice de prestations complémentaires et d’une rente d’impotent, qui ont pour but d’établir un minimum vital et décent, de sorte que le fait de saisir des sommes ayant été prises en compte pour le calcul des prestations complémentaires serait intolérable. b) L’art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A.252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5A.712/2007 du 11 mars 2008 consid. 3 et les références citées). Sont insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou de l’art. 50 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), de même que les prestations au sens de l'art. 20 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.30). Il en va de même des rentes AVS, AI, des prestations versées par des caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour impotents au sens des art. 42 ss LAI, que la loi n'énumère pas (Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd. 2006, n. 57b ad art. 92 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 186 ad art. 92 LP). S'il en est ainsi, c'est parce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) dispose que ces prestations doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et les références). Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 relatif à la révision de la LP, FF 1991 III 87 ss, p. 88 et 89; Ochsner, Commentaire romand, n. 156-157 ad. art. 92 LP; Gilliéron, op. cit., n. 186 ad art. 92 LP). A l’exception des rentes précitées servies sur la base de la LAVS, de la LAI, de la LPC ainsi que des allocations familiales, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (Ochsner, op. cit., n. 148 ad art. 92 LP). Tel est en particulier le cas des prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle, une fois l’événement assuré survenu (art. 92 ch. 10 LP a contrario ; ATF 121 III 285 consid. 1b, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71, JdT 1997 II 18 ; Ochsner, op. cit., n. 165 ad art. 92 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 ; ATF 134 III 182, c. 5; ATF 104 III 38 c. 1; TF 5A.14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 104 III 38 consid. 1). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A.605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). c) En l’espèce, la saisie contestée respecte ces principes. Les revenus pris en considération pour le calcul de la quotité saisissable étaient de 1'960 fr. à titre de rente AVS, de 447 fr. à titre de prestations complémentaires et de 278 fr. à titre de rente LPP. Dès lors que la rente LPP est relativement saisissable, c’est à juste titre que les prestations absolument saisissables ont été ajoutées au revenu relativement saisissable, pour le calcul de la saisie. Compte tenu d’un minimum vital non contesté de 2'277 fr., la quotité saisissable était de 408 francs. Comme il y avait lieu de tenir compte de la protection de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP, qui s’épuise cependant dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies, c’est à juste titre que l’office a fixé la saisie au montant de 278 fr. correspondant au montant de la rente LPP de la recourante. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme L........., – M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :