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Plainte / 2017 / 23

Datum:
2017-08-22
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL FA17.016428-170961 22 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 23 aoĂ»t 2017 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 17, 92 al. 1 ch. 9a, 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă  huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par L........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 24 mai 2017, Ă  la suite de l’audience du 16 mai 2017, par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, rejetant la plainte formĂ©e le 13 avril 2017 contre la dĂ©cision de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, Ă  Vevey. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Les 15 et 21 mars 2017, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-aprĂšs : l’Office) a adressĂ© Ă  L......... trois avis de saisie dans les poursuites nos 8'179'013, 8'154'062 et 8'154'063 ouvertes contre elle. Le 31 mars 2017, l’Office a, sur la base des documents fournis par L........., adressĂ© Ă  la Caisse T........., ainsi qu’à celle-lĂ  un avis de retenue de salaire de 278 fr. sur sa rente LPP. En annexe Ă  l’avis envoyĂ© Ă  L......... le calcul de la quotitĂ© saisissable Ă©tait effectuĂ© comme il suit : - Base mensuelle de la dĂ©bitrice Fr. 1'200.— - Loyer Fr. 1'077.— Total Fr. 2'277.— - Rente AVS Fr. 1'960.— - Prestations complĂ©mentaires Fr. 447.— - Rente LPP Fr. 278.— Total Fr. 2'685.— QuotitĂ© saisissable 2'685 fr. – 2'227 fr. = Fr. 408.— 2. Par acte du 13 avril 2017, L......... a saisi le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte contre l’avis de retenue de salaire susmentionnĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’annulation de la saisie, respectivement de la poursuite. Par dĂ©cision du 21 avril 2017, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordĂ© l’effet suspensif Ă  la plainte. Dans ses dĂ©terminations du 10 mai 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Les parties ont Ă©tĂ© entendues Ă  l’audience du 16 mai 2017. 3. Par dĂ©cision dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 24 mai 2017, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualitĂ© d’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, a rejetĂ© la plainte dĂ©posĂ©e le 13 avril 2017 par L......... (I), rĂ©voquĂ© l’effet suspensif accordĂ© par dĂ©cision du 21 avril 2017 et dit que la saisie mensuelle de la rente LPP de la plaignante, d’un montant de 278 fr., reprendrait effet dĂšs le 1er juin 2017 pour une durĂ©e d’une annĂ©e (II) et rendu la dĂ©cision sans frais ni dĂ©pens (III). En substance, le premier juge a considĂ©rĂ© que, si les rentes AVS et les prestations complĂ©mentaires allouĂ©es Ă  la plaignante n’étaient pas saisissables, il en allait diffĂ©remment de sa rente LPP qui pouvait ĂȘtre saisie, dans la mesure oĂč son minimum vital n’était pas atteint. 4. Par recours du 2 juin 2017, qu’elle a signĂ© dans le dĂ©lai qui lui a Ă©tĂ© imparti, L......... a conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision, de la saisie et de la poursuite. Elle a requis la gratuitĂ© de la procĂ©dure et la dĂ©signation d’un avocat d’office. Par dĂ©cision du 15 juin 2017, la prĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte d’effet suspensif en ce sens que les montants saisis ne sont pas distribuĂ©s jusqu’à droit connu sur le recours. Par dĂ©cision du 16 juin 2017, la prĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a refusĂ© Ă  la recourante le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, pour le motif que l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas, le recours ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©posĂ© et ne pouvant ĂȘtre complĂ©tĂ©, le dĂ©lai de recours Ă©tant Ă©chu, et que la procĂ©dure Ă©tait gratuite. Le 26 juin 2017, l’Office a confirmĂ© ses dĂ©terminations de premiĂšre instance. Il a produit des piĂšces. En droit : I. Le recours ayant Ă©tĂ© exercĂ© en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RS 280.05]) par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et comportant des conclusions et moyens suffisants (art. 28 al. 3 LVLP), il est recevable, en tant qu’il conclut Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et de la saisie. Il est irrecevable en tant qu’il conclut Ă  l’annulation de la poursuite, qui ne concerne pas l’objet de la plainte. Les dĂ©terminations de l’Office et les piĂšces produites par celui-ci sont Ă©galement recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) La recourante fait valoir qu’elle est au bĂ©nĂ©fice de prestations complĂ©mentaires et d’une rente d’impotent, qui ont pour but d’établir un minimum vital et dĂ©cent, de sorte que le fait de saisir des sommes ayant Ă©tĂ© prises en compte pour le calcul des prestations complĂ©mentaires serait intolĂ©rable. b) L’art. 93 al. 1 LP prĂ©voit que tous les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes destinĂ©es notamment Ă  couvrir une perte de gain, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent ĂȘtre saisis, dĂ©duction faite de ce que le prĂ©posĂ© estime indispensable au dĂ©biteur et Ă  sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit Ă  ces derniers la possibilitĂ© de mener une existence dĂ©cente, sans toutefois les protĂ©ger contre la perte des commoditĂ©s de la vie; elle vise Ă  empĂȘcher que l'exĂ©cution forcĂ©e ne porte atteinte Ă  leurs intĂ©rĂȘts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santĂ© ou leur interdise tout contact avec le monde extĂ©rieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-Ă -dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particuliĂšres au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A.252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5A.712/2007 du 11 mars 2008 consid. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sont insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou de l’art. 50 LAI (loi fĂ©dĂ©rale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invaliditĂ©; RS 831.20), de mĂȘme que les prestations au sens de l'art. 20 LPC (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2006 sur les prestations complĂ©mentaires Ă  l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.30). Il en va de mĂȘme des rentes AVS, AI, des prestations versĂ©es par des caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour impotents au sens des art. 42 ss LAI, que la loi n'Ă©numĂšre pas (Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs, 5e Ă©d. 2006, n. 57b ad art. 92 LP; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 186 ad art. 92 LP). S'il en est ainsi, c'est parce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101) dispose que ces prestations doivent couvrir les besoins vitaux de maniĂšre appropriĂ©e (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et les rĂ©fĂ©rences). Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de mĂȘme que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinĂ©es Ă  remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le lĂ©gislateur a considĂ©rĂ©, suivant en cela le Conseil fĂ©dĂ©ral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-Ă -dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriĂ©e, elles devaient ĂȘtre dĂ©clarĂ©es absolument insaisissables (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 8 mars 1991 relatif Ă  la rĂ©vision de la LP, FF 1991 III 87 ss, p. 88 et 89; Ochsner, Commentaire romand, n. 156-157 ad. art. 92 LP; GilliĂ©ron, op. cit., n. 186 ad art. 92 LP). A l’exception des rentes prĂ©citĂ©es servies sur la base de la LAVS, de la LAI, de la LPC ainsi que des allocations familiales, toutes les prestations qui sont destinĂ©es Ă  combler une perte de revenus sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (Ochsner, op. cit., n. 148 ad art. 92 LP). Tel est en particulier le cas des prestations versĂ©es dans le cadre de la prĂ©voyance professionnelle, une fois l’évĂ©nement assurĂ© survenu (art. 92 ch. 10 LP a contrario ; ATF 121 III 285 consid. 1b, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71, JdT 1997 II 18 ; Ochsner, op. cit., n. 165 ad art. 92 LP). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© qu'il existait des limites Ă  l'insaisissabilitĂ© absolue lorsque le dĂ©biteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 ; ATF 134 III 182, c. 5; ATF 104 III 38 c. 1; TF 5A.14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le dĂ©biteur peut subvenir Ă  une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas Ă©chĂ©ant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 104 III 38 consid. 1). La protection lĂ©gale de l’insaisissabilitĂ© des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mĂȘmes ne peuvent ĂȘtre saisies (TF 5A.605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). c) En l’espĂšce, la saisie contestĂ©e respecte ces principes. Les revenus pris en considĂ©ration pour le calcul de la quotitĂ© saisissable Ă©taient de 1'960 fr. Ă  titre de rente AVS, de 447 fr. Ă  titre de prestations complĂ©mentaires et de 278 fr. Ă  titre de rente LPP. DĂšs lors que la rente LPP est relativement saisissable, c’est Ă  juste titre que les prestations absolument saisissables ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es au revenu relativement saisissable, pour le calcul de la saisie. Compte tenu d’un minimum vital non contestĂ© de 2'277 fr., la quotitĂ© saisissable Ă©tait de 408 francs. Comme il y avait lieu de tenir compte de la protection de l’insaisissabilitĂ© des rentes de l’art. 92 LP, qui s’épuise cependant dans le fait que ces rentes elles-mĂȘmes ne peuvent ĂȘtre saisies, c’est Ă  juste titre que l’office a fixĂ© la saisie au montant de 278 fr. correspondant au montant de la rente LPP de la recourante. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision confirmĂ©e. L’arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les Ă©moluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme L........., – M. le PrĂ©posĂ© Ă  l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. Le greffier :

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