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GE.1999.0163

Datum
2005-02-07
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.1999.0163
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 07.02.2005
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				SC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				THOMAS/Département des infrastructures, Municipalité de Chessel, Service des eaux, sols et assainissement
			
				
	
	
		
			 INTERDICTION DE CIRCULER 
			LCR-3-4 (01.02.1991)LRou-5	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Autorisation de circuler accordée aux riverains en dérogation à l'interdiction générale de circuler. Il n'est pas disproportionné d'en limiter la durée à une année, renouvelable, avec contrôle des plaques des véhicules autorisés par l'autorité.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2005

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre  et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Christiane Schaffer, greffière   

Recourant

 

Edmond THOMAS, à Chessel, représenté par Me Jacques-Henri BRON, avocat, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Département des infrastructures, Service des routes, à Lausanne,

  

I

Autorités concernées

 

Municipalité de Chessel, à Chessel, Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,

 

  

 

Objet

Recours Edmond THOMAS contre décision du Département des infrastructures parue dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 7 décembre 1999 (interdiction de circuler sur la route des Berges du Rhône)

Vu les faits suivants

A.                                Edmond Thomas est propriétaire de la parcelle n° 352 du cadastre de la commune de Chessel d'une surface de 4'579 m2, sur laquelle sont érigés trois bâtiments, qu'il loue à l'entreprise Jacques Vodoz. De forme triangulaire, la parcelle est située entre la route des Berges du Rhône et le parcours de golf, au lieu-dit "Les Collaux". Elle ne dispose d'aucun autre accès que la route précitée.

B.                               Par décision du 16 novembre 1998, publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO Vaud) du 24 novembre 1998, le Département des infrastructures, Service des routes (ci-après : le département ou l'autorité intimée) a prononcé une mesure intitulée "Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles (signal OSR 2.13) et "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" (signal OSR 2.01) applicable à la route des Berges du Rhône. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif qui a statué par arrêt du 30 juin 1999 (GE 1998/0172). Il a confirmé la décision attaquée dans son principe et s'agissant de la dérogation prévue pour les exploitants des parcelles riveraines, il l'a étendue à tous les véhicules agricoles et non plus seulement aux exploitants des parcelles riveraines.

C.                               Le 7 décembre 1999, la décision suivante prise par le DINF s'agissant de la circulation sur la route des Berges du Rhône a été publiée dans la FAO :

"Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles", signal OSR 2.13 et "Interdiction générale de circuler dans les deux sens", signal OSR 2.01, avec dérogation pour l'exploitation forestière, l'exploitation et le trafic agricole, les services publics, les locataires du Domaine du Fort et les porteurs d'une autorisation spéciale."

                  Par acte du 24 décembre 1999, Edmond Thomas, représenté par l'avocat Jacques-Henri Bron, a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il a conclu avec suite de frais et dépens à sa réforme, demandant que les propriétaires des parcelles riveraines, dont il fait partie, soient autorisés à circuler sur la route des Berges du Rhône pour accéder à leurs biens-fonds. Constatant que la décision entreprise ne comportait de dérogation que pour l'exploitation forestière, l'exploitation et le trafic agricoles, les services publics, les locataires du Domaine du Fort et les porteurs d'une autorisation spéciale, le recourant a toutefois précisé que si lui-même et les ayants droit sur la parcelle dont il est propriétaire faisaient partie des porteurs d'une autorisation spéciale, il retirerait son recours.

D.               Le 17 janvier 2000, Edmond Thomas a adressé au Service des routes, une liste de douze numéros de plaques minéralogiques correspondant aux véhicules amenés à circuler sur la route au bord du Rhône, c'est-à-dire lui-même, des personnes travaillant dans son entreprise (chantier Edmond Thomas) et ses locataires (membres de la famille et employés de Jacques Vodoz).

                  Le 18 janvier 2000, le Service des routes a informé Edmond Thomas qu'il autorisait la circulation sur la Digue du Rhône (N° 14 et R 256) aux véhicules pourvus des plaques minéralogiques énumérées dans son courrier, soit les plaques VD 373'008, VD 6'139, VD 246'506, VD 157'170, VD 322'139, VD 85'706, VS 137'016, VS 92'232, VS 138'369, VS 136'119, VS 145'842, VS 112'333. Il a précisé que cette autorisation spéciale était valable sur le tronçon compris depuis la place de parc située au droit du pont de la Porte du Scex (à droite de la RC 725b direction Valais), jusqu'à l'accès à sa propriété. Il a en outre ajouté ce qui suit :

"Nous vous informons que cette autorisation est renouvelable d'année en année et que les modifications de numéros des plaques des véhicules autorisés devront être transmises au Service des eaux, sols et assainissement qui tiendra ce dossier à jour."

 

E.               Par lettre du 7 février 2000, le conseil du recourant a adressé au tribunal copies des lettres précitées des 17 et 18 janvier 2000. Il a précisé que cet échange de correspondance paraissait montrer que l'Etat de Vaud était convaincu du bien-fondé du recours de son client et il a demandé au juge instructeur du tribunal de l'interpeller, afin qu'il prenne position. Le juge a interpellé le recourant sur le maintien de son recours. Le 2 mars 2000, le conseil du recourant a déclaré maintenir le recours, au motif que son client n'était pas satisfait du caractère renouvelable, d'année en année, de l'autorisation octroyée. Ce dernier était en effet d'avis que lui-même et ses locataires devaient pouvoir accéder à la parcelle en question sans problèmes, ni tracasseries administratives.

                  Le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'est déterminé sur le recours par lettre du 22 mars 2000 concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Pour ce qui est de l'interdiction de circuler sur la route des Berges du Rhône, il s'est référé à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 1999 (GE 1998/0172 cité) et pour le caractère renouvelable de l'autorisation il a laissé au Service des routes le soin de se déterminer. ll a cependant constaté que le recourant avait d'ores et déjà obtenu une dérogation importante, puisqu'il pouvait circuler sur la route en question.

                  Le Service des routes a déposé ses déterminations au tribunal le 11 avril 2000, concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Il a précisé que sa lettre du 18 janvier 2000 valait autorisation de circuler pour les détenteurs des véhicules automobiles dûment énumérés et désignés par leur plaque minéralogique. Il a ajouté ce qui suit :

"Le fait que cette autorisation soit renouvelable d'année en année correspond à une pratique tout à fait usuelle, que le SR entend bien faire perdurer, et qui permet à l'autorité de maîtriser le suivi de l'autorisation qu'elle a octroyé (en l'occurrence, cf. la décision parue dans la FAO du 7 décembre 1999). En outre, il va de soi que le but de la mesure est aussi de permettre une plus grande fiabilité et efficacité des contrôles de gendarmerie à venir."

Considérant en droit

1.                                Le tribunal constate que le recourant ne conteste que le fait que l'autorisation spéciale de circuler qui lui a été accordée à lui-même et à ses locataires soit renouvelable d'année en année et qu'elle ne soit pas délivrée sans limite de durée.

2.                                L'interdiction de la circulation sur la route des Berges du Rhône décidée par l'autorité cantonale constitue une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR. L'alinéa 4 permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'alinéa 3. Parmi celles-ci, le tribunal a cité les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles. Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation (TA GE 1996/0080 cité).

3.                                En l'espèce, le recourant conteste la décision rendue par le DINF qui limite la circulation sur la route des Berges du Rhône, en tant qu'elle ne lui accorde pas une autorisation permanente de circuler, l'autorisation spéciale délivrée étant renouvelable d'année en année. Conformément à la jurisprudence, le pouvoir d'examen du tribunal est limité et il convient d'examiner s'il y a là violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

                   a) L'art. 3 de la loi vaudoise sur les routes (LR) du 10 décembre 1991 prévoit que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement le Département des infrastructures) administre le réseau des routes nationales situé sur le territoire cantonal et le réseau des routes cantonales, tandis que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité. En l'espèce, la route litigieuse construite sur le domaine public cantonal, sur les berges du Rhône, est une route de berges qui, en application de l'art. 5 al. 1 lit. f de la loi sur les routes (LR) est destinée en priorité à l'entretien du fleuve. Il est rappelé que la limitation apportée par le DINF à la circulation sur cette route n'était pas contestée par le recourant qui souhaitait simplement être compris dans les personnes qui ont droit à une autorisation spéciale de circuler. Cette autorisation spéciale, accordée aux titulaires de certains véhicules, est une mesure d'application de la limitation précitée et elle relève de la compétence du DINF. Il convient dès lors d'examiner si, en fixant les conditions à la délivrance de l'autorisation en cause, respectivement quant à sa durée et son renouvellement, l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation.

                   b) Le recourant a produit la liste des plaques minéralogiques de tous les véhicules dont les titulaires sont amenés à accéder à la parcelle en question. L'autorité intimée a délivré l'autorisation spéciale à tous les véhicules figurant sur la liste, autorisation renouvelable d'année en année. Le tribunal constate que le recourant a obtenu gain de cause et qu'il peut accéder à sa parcelle. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il avait indiqué dans son recours qu'il le retirerait au cas où il obtiendrait l'autorisation d'accéder à sa parcelle. Certes, l'autorité intimée va exercer un contrôle sur les autorisations délivrées, ce qui peut faire craindre au recourant un retrait de cette autorisation. Il paraît toutefois logique que l'autorité n'entende pas se lier pour une durée indéterminée et qu'elle garde la possibilité de contrôler, en principe une fois par année, que les détenteurs des véhicules autorisés à circuler sur la route en question remplissent toujours les conditions qui permettent de leur accorder une dérogation à la réglementation mise en place. On peut imaginer des hypothèses telles que la vente de la parcelle par son propriétaire, le changement de locataire ou le changement de personnel, auquel cas il y aurait forcément lieu de modifier la liste des titulaires ayant droit à l'autorisation, voire de la compléter.

                   c) Force est dès lors de constater que la condition dont est assortie l'autorisation délivrée n'est pas disproportionnée, ni arbitraire et qu'elle ne lèse pas les intérêts du recourant dont la demande portant sur l'octroi d'une autorisation spéciale a été satisfaite. La décision querellée doit par conséquent être maintenue.

5.                Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Département des infrastructures, Service des routes, du 7 décembre 1999 est maintenue.

III.                                Un émolument d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.  

Lausanne, le 7 février 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).