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Pron / 2012 / 198

Datum
2012-09-09
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL HN12.036634-121643 319 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 10 septembre 2012 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 68 al. 2, 204 al. 2 CPC ; 11 LJB Vu la décision rendue le 20 août 2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne à l’encontre d’ E........., à [...], par laquelle il a déclaré que l’assistance ou la représentation par un organisme de protection juridique n’est pas admise, vu l’appel interjeté le 31 août 2012 par E......... contre la décision précitée, accompagné d’un bordereau de pièces, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la décision attaquée est « une autre décision » de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] ; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC) susceptible de recours uniquement, que la recevabilité du recours contre une telle décision est subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable selon le ch. 2 de cette disposition, que la recourante invoque une violation de l’art. 204 al. 2 CPC, sans pour autant démontrer en quoi cette prétendue violation du droit fédéral lui causerait un préjudice difficilement réparable, qu’en effet, la cour de céans ne discerne pas l’existence d’un éventuel préjudice, dans la mesure où l’assureur agit en fonction de ce que couvrent les conditions générales d’assurance selon la prime payée par l’assuré, qu’à défaut de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’art. 204 al. 2 CPC prévoit que les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance, la notion de conseil juridique renvoyant aux catégories prévues à l’art. 68 al. 2 let. a, b et d (Bohnet, CPC commenté, n. 8-9 ad art. 204 CPC), que, si l’art. 68 CPC ne parle que de représentation, il vise par cette expression tant la représentation au sens étroit que l’assistance, soit le fait de se retrouver aux côtés d’une partie en audience (Bohnet, CPC commenté, n. 7 ad art. 68 CPC), que l’art. 68 al. 2 let. d CPC prévoit que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit, que le droit fédéral laisse ainsi la latitude aux cantons de dire qui sont les mandataires professionnellement qualifiés (dans ce sens : Bohnet, CPC commenté, n. 21 ad art. 68 CPC), que l’art. 11 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010, RSV 173.655), intitulé « assistance et représentation » à titre professionnel, prévoit que les agents d'affaires brevetés et les personnes dûment autorisées par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs préalablement autorisée par le Tribunal cantonal peuvent assister ou représenter professionnellement les parties devant le Tribunal des baux et les commissions de conciliation, que cette disposition ne mentionne pas les assurances de protection juridique comme pouvant intervenir comme mandataires dans les causes relatives au droit du bail, qu’au vu de ce qui précède, la recourante invoque à tort une distinction entre représentation et assistance, ainsi qu’une violation de l’art. 68 al. 2 let. b CPC, que, partant, sur le fond, le recours aurait de toute manière dû être rejeté ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le décision attaquée est confirmée. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ E........., en la personne de M. [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :