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N° affaire:
PE.2005.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8LSEE-17-2
Résumé contenant:
La décision de refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial est fondée sur une note interne ("case note") qui met en doute l'existence juridique d'un mariage valable. Toutefois, ce document n'est qu'un élément d'appréciation pour permettre à l'autorité de se prononcer sur la validité formelle de l'acte de mariage, mais il n'est à lui seul pas suffisant en présence de contestations précises sur les moyens et l'argumentation retenus par l'avocat de l'ambassade. En l'espèce, le dossier a été renvoyé au SPOP, car il n'avait pas examiné les griefs soulevés par la recourante au sujet de ce "case note".
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
Recourante
X........., à 1.******** (2.********), représentée par Azizullah LATIF, à Ecublens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Regroupement familialRRegroupement familial
Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP VD 320'760) du 24 novembre 2004 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial
Vu les faits suivants
A. X........., ressortissante afghane, née le 3., est domiciliée à 1. (2.********). Le 5 février 2004, elle a déposé une demande d’entrée et de regroupement familial, afin de rejoindre son époux en Suisse.
B. L’Ambassade de Suisse à 4.******** (ci-après : l’ambassade) a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) le 4 octobre 2004 que X......... avait épousé Y......... le 24 mai 2003 à 1.. Ce dernier est un ressortissant afghan, né le 5., titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C). L’ambassade a produit divers documents, soit un rapport de son avocat de confiance (« case note »), des copies du passeport et de la carte d’identité de l’intéressée, des copies de l’acte (« Nikah Nama ») et du certificat de mariage, ainsi que la demande d’entrée et de regroupement familial. L’ambassade a en outre précisé ce qui suit :
« Selon le rapport, l’identité des époux n’est pas confirmée. L’enregistrement de l’acte de mariage n’est pas conforme aux dispositions légales stipulées dans « Muslim Family Laws Ordinance, 1961 ». Vu ce qui précède, l’Ambassade ne peut procéder à la légalisation dudit document ».
C. Le 24 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, à X.......... Les conclusions de l’avocat de confiance de l’ambassade l’empêchaient d’accorder de telles autorisations. Le mariage avait été contracté entre deux ressortissants afghans selon le « Muslim Family Laws Ordinance, 1961 », alors que cet acte concernerait uniquement les citoyens musulmans du 2.********. Par conséquent, l’acte de mariage (« Nikah Nama ») ne serait pas juridiquement valable. En outre, des vérifications n’avaient pas pu être effectuées sur l’identité, le statut et les antécédents d’Y......... et de son épouse, car cette dernière ne résidait pas à l’adresse qu’elle avait indiquée, ni sa famille d’ailleurs. Des voisins avaient été interrogés notamment sur son adresse actuelle, mais sans succès.
D. X......... a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 14 janvier 2005, par l’intermédiaire de son mari ; elle conclut notamment à la délivrance des visas nécessaires pour entrer en Suisse; l’intéressée habiterait à l’adresse qu’elle avait indiquée aux autorités. Pour le surplus, le « Muslim Family Laws Ordinance, 1961 » avait été promulgué pour les citoyens 2., mais le législateur n’avait pas prévu que ces dispositions pouvaient s’appliquer à des citoyens afghans qui avaient trouvé refuge des décennies plus tard au 2., après l’invasion de l’Afghanistan par l’ex-URSS. Selon « la Shariat » (loi islamique universelle), le religieux qui officie n’aurait pas l’obligation légale de bénéficier d’une autorisation spéciale chaque fois qu’il signe l’acte de mariage d’un couple musulman de nationalité différente. Cet acte serait de toute manière juridiquement valable ; l’ambassade aurait insisté pour qu’il soit délivré par une autorité afghane, et non pakistanaise, pour reconnaître sa validité, et le document aurait été finalement délivré par le Consulat général d’Afghanistan, à 1.********, avant d’être authentifié par le premier Secrétaire de l’Ambassade d’Afghanistan.
Le fait que l’acte de mariage n’ait pas été enregistré au « Stérah Mahkama » n’aurait pas de pertinence, car ce registre ne concernerait que les époux ayant contracté leur mariage en Afghanistan. Pour les réfugiés afghans vivant au 2., seul le Consulat général d’Afghanistan serait compétent pour délivrer un acte de mariage. En raison de son statut de réfugié politique en Suisse, Y......... n’aurait pas pu se marier en Afghanistan. Enfin, il y aurait eu plusieurs entretiens téléphoniques entre l’ambassade et l’intéressée, qui était identifiée. S’agissant des voisins interrogés, personne ne fournirait de renseignements sur la vie d’un individu à un inconnu dans un pays tel que le 2..
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 février 2005 en concluant au rejet du recours ; les vérifications auraient été effectuées à l’ambassade par des personnes de confiance qui connaissaient les lois et les coutumes du pays. Le 8 mars 2005, X......... a déposé un mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), le conjoint d’un étranger possédant une autorisation d’établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase) ; il a en outre le droit d’obtenir lui-même un permis d’établissement, à condition toutefois que les époux aient vécu cinq ans ensemble (2ème phrase). En l’espèce, l’époux de X......... est titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est toutefois constant que les conjoints sont actuellement séparés en raison du refus du visa d’entrée sollicité par la recourante.
Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse.
b) La décision de refus du SPOP se fonde sur une note interne (« case note ») établie par un avocat de confiance de l’ambassade, de laquelle il ressort principalement que l’enregistrement de l’acte de mariage ne respecterait pas les dispositions légales. Par conséquent, cet acte n’aurait pas pu être authentifié, de sorte que l’existence juridique d’un mariage valable pouvait être mise en doute.
Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 13 janvier 2000 (2A.439/1999), que les déclarations de particuliers recueillies dans un « case note » sans aucune indication sur le nom des personnes interrogées ne pouvaient être assimilées à des témoignages. En effet, dans une telle situation, le recourant n’a pas la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de poser des questions complémentaires ni de procéder à des investigations pour vérifier le degré de fiabilité des informations données par les personnes interrogées. Le Tribunal fédéral s’est même demandé si l’avocat de l’ambassade était digne de confiance, en raison de l’état de corruption existant dans un pays tel que le 2.********. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un document tel que le « case note » ne suffisait pas, à tout le moins dans le cadre d’une libre administration des preuves, à prouver que les actes officiels de mariage n’étaient pas juridiquement valables.
c) En l’espèce, X......... invoque dans son recours de nombreux éléments qui contredisent les conclusions formulées dans le « case note ». L’autorité intimée n’a toutefois pas cherché à savoir si les griefs soulevés par la recourante étaient fondés, se limitant à mentionner la teneur de ce « case note » pour justifier sa décision de refus. Or, ce document n’est qu’un élément d’appréciation pour permettre à l’autorité de se prononcer sur la validité formelle de l’acte de mariage. Mais cet élément n’est à lui seul pas suffisant et pas déterminant en présence de contestations précises sur les moyens et l’argumentation retenue par l’avocat de l’ambassade. Il appartient au SPOP d’inviter l’ambassade à procéder à des investigations complémentaires, en requérant par exemple l’avis d’experts neutres auprès d’institutions internationales présentes au 2.********, comme les différentes agences de l’ONU, notamment celle du Haut Commissariat aux Réfugiés. La décision attaquée ne peut donc être maintenue et le dossier doit être renvoyé à l’autorité intimée, afin qu’elle complète l’instruction sur les points soulevés par le recours.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt. Vu le sort du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 24 novembre 2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il complète l’instruction et statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)