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N° affaire:
CR.2004.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE RÉCIDIVE{INFRACTION} EXCÈS DE VITESSE CONCOURS D'INFRACTIONS TAUX D'ALCOOLÉMIE ANTÉCÉDENT NÉCESSITÉ RESPONSABILITÉ RESTREINTE{DROIT PÉNAL} RETRAIT DE PERMIS DÉLAI RAISONNABLE PROCÉDURE PÉNALE
CP-11CP-68LCR-16-3-bLCR-17-1-dOAC-33-2
Résumé contenant:
Récidive de conduite en état d'ivresse (2,2 gr o/oo) 4,5 ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait, en concours avec un excès de vitesse sur autoroute de 61 km/h. Responsabilié restreinte au sens de l'art. 11 CP admise par le juge pénal (car le recourant avait pris ses dispositions pour ne pas rentrer avec son véhicule). Même en tenant compte d'une responsabilité restreinte, un retrait de permis d'une durée de douze mois est adéquat pour sanctionner le comportement du recourant, aux antécédents défavorables et à l'utilité professionnelle relative. En outre, l'écoulement d'un délai d'une année et 9 mois depuis la commission de l'infraction ne justifie pas une réduction de la mesure. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X........., à ********, représenté par Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Recours X......... contre décision du Service des automobiles du 17 mai 2004 (retrait d’admonestation du permis de conduire d’une durée de douze mois)
Vu les faits suivants
A. X........., né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A (depuis le 13 août 1992), A1 (depuis le 21 juin 1990), A2, B, D2, E, F (depuis le 16 janvier 1989) et G (depuis le 16 mai 1984). Il a fait l'objet de deux mesures de retrait de permis, la première d'une durée de trois mois, selon décision du 26 juillet 1993, pour ébriété, la seconde d'une durée de six mois pour ébriété (1,98 gr o/oo) et utilisation des présélections pour dépasser, mesure dont l'exécution a pris fin le 24 avril 1999.
B. Samedi 10 octobre 2003, à 03 h.38, par ciel couvert et sur chaussée sèche, dans des conditions de faible trafic sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, X......... a dépassé un véhicule de la gendarmerie, a accéléré, commettant un excès de vitesse de 61 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h. Seuls les feux de croisement étaient enclenchés. X......... a été interpellé à Rolle. Il a déclaré qu'avant de prendre le volant il se trouvait dans un établissement public à Nyon pour fêter l'anniversaire d'un ami. Les résultats des analyses de sang ont révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,20 et 2,43 gr o/oo à 4 h.25. Le permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure que le Service des automobiles a confirmée le 31 octobre 2003.
Par décision du 5 novembre 2003, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis de conduire à X........., avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M et a confié le 9 décembre 2003 à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) un mandat d'expertise alcoolique.
C. L'UMTR a présenté ses conclusions dans un rapport du 27 mars 2004 dont on extrait les passages suivants :
"(…)
Le 10.10.2003, M. X......... s'est rendu dans différents établissements publics pour fêter l'anniversaire d'un ami. En premier lieu, il tient à préciser que, conscient qu'il allait consommer de l'alcool, il avait l'intention de laisser son véhicule sur un parking et de rentrer en taxi avec un autre ami. Convaincu qu'il n'aurait pas à conduire pour rentrer, il a alors consommé d'importantes quantités d'alcool dans un but festif. C'est ainsi qu'il dit avoir bu plus d'un litre de bière à l'apéro, plus d'un demi-litre de vin au repas, suivi de plusieurs digestifs. Il reconnaît qu'à ce moment-là, il était déjà "bourré". Néanmoins, il a poursuivi la soirée dans d'autres établissements et night-club en consommant différentes boissons. C'est ainsi qu'il dit avoir terminé la soirée "complètement ivre", de sorte qu'il ne se souvient que partiellement de cette fin de soirée. Il reconnaît qu'il n'était alors absolument pas en état de conduire et, à ce jour, il ne comprend pas lui-même pourquoi il a piloté sa voiture pour rentrer.
Sur le trajet, alors qu'il circulait sur l'autoroute, il a dépassé un véhicule de la gendarmerie. Ayant alors paniqué, nous dit-il, il a accéléré afin de s'éloigner au plus vite de ce véhicule. Les agents de police l'ayant ensuite suivi et mesuré sa vitesse, il s'est avéré qu'il a commis un excès de vitesse de 61 km/h. au-dessus de la limite autorisée. C'est dans ces conditions qu'il a été interpellé et que les agents ont pu constater qu'il présentait des signes d'ébriété. Le prélèvement sanguin a ensuite révélé une éthanolémie à 2,20 gr o/oo.
M. X......... nous explique qu'il a toujours été "un bon vivant", de sorte qu'il a toujours apprécié sortir avec les amis et consommer de l'alcool à but festif lors de ces occasions. C'est ainsi qu'il reconnaît ouvertement qu'avant de rencontrer son amie, il y a 3 ans, il avait pour habitude d'abuser de l'alcool avec ses amis au moins une fois/semaine (en général les week-ends). Actuellement et depuis 3 ans, il dit avoir considérablement diminué sa consommation d'alcool et en particulier les abus. En effet, il affirme être abstinent durant la semaine, alors que 3 vendredis sur 4 après le travail, il boit 2 à 3 bières. Les week-ends, il a pour habitude de consommer à chaque repas environ 3 verres de vin. Il tient tout de même à préciser qu'il ne boit pas d'alcool s'il mange seul, même les week-ends. Interrogé sur sa consommation hebdomadaire, il l'estime à 12-15 verres/semaine.
Suite à son retrait de permis du 11.10.2003, il dit avoir entrepris et maintenu jusqu'à ce jour une abstinence totale d'alcool. D'autre part, son médecin traitant nous a transmis les résultats de plusieurs prises de sang qu'il a effectuées (CDT, GGT), depuis novembre 2003, qui se sont tous révélés dans la norme.
Au cours de l'entretien, M. X......... a fait preuve d'une incroyable remise en question et semble avoir fait une importante introspection, suite à sa dernière récidive. En effet, il admet être le seul responsable de ce qui lui arrive. De plus, il se dit tout à fait honteux d'avoir conduit dans l'état où il se trouvait, étant donné qu'il se dit conscient des risques que représente une conduite en état d'ébriété.
Il nous explique également que son 2ème retrait de permis en 1998, a eu d'importantes répercussions puisque son employeur lui avait signifié un blâme et averti qu'il ne tolérerait pas une nouvelle ivresse au volant. C'est pourquoi il avait alors décidé de changer d'attitude et de dissocier alcool et conduite automobile. En effet, il affirme que durant ces 5 dernières années, il avait pour habitude de ne pas utiliser son véhicule lorsqu'il savait qu'il allait consommer de l'alcool. Il reconnaît néanmoins que durant cette période, il lui est arrivé à quelques occasions de conduire sa voiture en étant un peu "éméché".
Après son retrait de permis d'octobre 2003, il dit avoir fait une importante introspection et conclu que 2 retraits de permis pour ivresse au volant n'ont pas suffi à lui servir de leçon et à éviter un 3ème retrait de permis. Il a donc décidé de s'abstenir complètement des boissons alcoolisées, afin de changer ses habitudes et de prouver qu'il n'est pas dépendant à l'alcool et qu'il est tout à fait en mesure de s'en abstenir.
(…)
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES
Depuis environ 3 ans, M. X......... avait pour habitude de ne plus consommer d'alcool durant les jours ouvrables. 3 vendredis/4, il avait pour habitude de boire 2 à 3 bières après le travail. Les week-ends, il buvait en général 1 bouteille à 2 ou 3 à chaque repas, alors que s'il mange seul, il ne boit pas d'alcool. Ainsi, il estime que sa consommation d'alcool jusqu'en octobre 2003, à 12-15 verres standards/semaine.
Suite à son interpellation du 11.10.2003, il a entrepris et maintenu son abstinence totale d'alcool jusqu'à ce jour.
Il est important de signaler que son médecin traitant nous a transmis des résultats de CDT et GGT qu'il a dosés en novembre 2003, décembre 2003, janvier 2004 et février 2004. Ces paramètres se sont toujours révélés dans la norme.
M. X......... présente 2 critères de dépendance à l'alcool :
une tolérance au vu de l'éthanolémie bien supportée (2,20 gr o/oo);
une consommation persistance d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son 3ème retrait de permis pour ivresse au volant et que suite à son 2ème retrait, il avait reçu un avertissement de la part de son employeur.
L'examen clinique a mis en évidence un faciès rougeaud et une diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs, sans autre stigmate physique d'une dépendance à l'alcool. De plus, son médecin traitant nous a transmis des valeurs sanguines (dosages mensuels) depuis le mois de novembre 2003, qui se sont toujours révélées normales et ainsi confirment qu'il est abstinent de boissons alcoolisées depuis son interpellation d'octobre 2003.
Signalons également que son médecin traitant n'a jamais mis en évidence d'éthylisme chronique, mais il estime que son patient est un consommateur à risque. D'autre part, son employeur (…) nous a certifié par écrit que M. X......... n'est pas dépendant à l'alcool et qu'il s'agit d'un collaborateur indispensable au sein de l'entreprise.
Nous avons également reçu des lettres d'autres personnes de son entourage qui certifient que M. X......... ne souffre pas de dépendance à l'alcool.
Au vu de tout ce qui vient d'être discuté, nous concluons que M. X......... ne souffre pas d'une dépendance à l'alcool, mais qu'il s'agit plutôt d'un abus éthylique.
(…)"
D. Par jugement rendu le 2 avril 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X......... pour violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et aux frais de la cause. Il ressort en particulier de ce jugement ce qui suit :
"(…)
Le Tribunal estime que les faits sont objectivement graves. X........., avec un taux d'alcoolémie très important, a pris le volant pour rentrer chez lui alors qu'il avait la possibilité - c'était d'ailleurs prévu - de rentrer en taxi. L'accusé a roulé à une vitesse largement excessive, avec des feux de croisement uniquement, mettant ainsi en danger sa propre vie et celle des autres usagers de la route. Il y a donc concours d'infractions. A charge également, on retiendra les antécédents de l'accusé puisque celui-ci a déjà fait l'objet de deux retraits de permis pour ébriété et été condamné à une peine ferme d'emprisonnement pour le même motif en 1999, peine qu'il a subie. La circonstance aggravante de la récidive - spéciale, ici - est ainsi réalisée. Subjectivement, il y a lieu de tenir compte, même en l'absence d'expertise, d'une diminution importante de responsabilité de l'accusé (JT 1996 I 777; JT 1994 I 779; JT 1992 I 778). Son taux d'alcoolémie dépassait en effet 2 gr o/oo et c'est dans cet état qu'il a pris la décision de conduire. Son état physique au moment de son interpellation, tel qu'il a été observé par les policiers, témoigne de son importante imprégnation alcoolique. Les témoins ont indiqué que l'accusé prenait habituellement des dispositions pour éviter de conduire après avoir bu. A l'issue des débats, X......... s'est dit conscient d'avoir commis une faute et a indiqué qu'il entendait prendre d'autres mesures pour que cela ne se reproduise pas. En définitive, le Tribunal prononcera une peine d'emprisonnement réduite, en application de l'art. 11 CP. Cette peine sera assortie du sursis. En effet, depuis sa précédente condamnation en 1999 et jusqu'aux faits de la présente cause, le comportement routier de l'accusé n'a donné lieu à aucun reproche. On peut donc estimer que cette condamnation a rempli sa valeur d'admonestation et qu'une peine assortie du sursis fera de même, l'accusé ayant conscience de la gravité des faits. Les conditions subjectives à l'octroi du sursis sont ainsi remplies, comme les conditions objectives. Le sursis sera toutefois d'assez longue durée, vu les antécédents de X..........
(…)"
X......... s'est déterminé le 13 avril 2004 en soulignant que le juge pénal avait admis une importante diminution de sa responsabilité, ce qui, au sens de la doctrine, équivaut à une réduction de la sanction de 75 %. X......... renvoie par ailleurs à trois arrêts du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 121, spéc. 124; ATF 122 IV 49 consid 1b; ATF non publié 6 S.17/2000 du 7 mai 2002, p. 3) dont il ressortirait que s'agissant d'un taux d'alcoolisation compris entre 2 et 3 gr o/oo une diminution de la responsabilité doit en principe être admise, sous réserve des circonstances particulières du cas, en application de l'art. 11 du Code pénal. "Or, en l'espèce, alors qu'il avait pris ses dispositions pour ne pas conduire, X........., au moment de prendre, par erreur la décision d'utiliser son véhicule, présentait un taux d'alcoolémie de 2,83 gr o/oo environ, si l'on tient compte d'une dernière consommation d'alcool à 2 h.30 le 11 octobre 2003, d'une élimination horaire, au bénéfice du doute, de 2 gr o/oo avec une prise de sang effectuée à 4 h.25 présentant, toujours au bénéfice du doute, un taux supérieur de 2,43 gr o/oo ". Constatant que la durée minimale du retrait est, dans son cas, de douze mois (récidive d'ivresse au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR), X......... se prévaut d'une application par analogie de l'art. 11 CP pour conclure à la restitution immédiate de son permis, la durée de retrait de sept mois exécutée étant largement supérieure à la mesure de trois mois envisageable dans le cas particulier.
Le 5 mai 2004, le Service des automobiles a informé X......... qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis d'une durée de quatorze mois, dès le 11 octobre 2003.
X......... s'est déterminé le 12 mai 2004 en renvoyant à ses correspondances des 13 avril et 7 mai 2004.
Par décision du 17 mai 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X......... une mesure de retrait du permis d'une durée de douze mois, dès et y compris le 11 octobre 2003, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
E. Agissant en temps utile le 18 mai 2004, X......... a recouru contre cette décision. Reprenant les moyens qu'il avait développés dans la procédure de préavis, il demande que la mesure de retrait soit ramenée à quatre mois au maximum.
Par décision du 2 juin 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, en relevant que l'arrêt pourra être notifié avant l'échéance du 10 août 2004 (correspondant à un retrait de dix mois).
X......... a recouru contre cette décision incidente auprès de la Section des recours du tribunal le 14 juin 2004. Par décision du 28 juin 2004, dès lors que le recourant avait demandé à être entendu, le juge instructeur a réformé sa décision du 2 juin 2004 pour accorder l'effet suspensif au recours avec effet dès le 11 juillet 2004. Le président de la Chambre des recours a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle sans frais ni dépens, par décision du 5 août 2004.
Le tribunal a tenu audience le 21 avril 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux parties le 28 avril 2005.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l’art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).
En matière d’ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l’utilité professionnelle.
En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal d'un an est réservé au cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière de d’ivresse simple s’appliquent également (RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l’importance du taux d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
En l’espèce, le recourant a circulé en état d’ivresse le 10 octobre 2003, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, d’une durée de six mois, parvenue à échéance le 24 avril 1999, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit en principe lui être retiré pour une durée d’un an au minimum.
3. Dans un arrêt CR 1994/0308 du 4 octobre 1994, le Tribunal de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (onze mois après la précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1,39 gr o/oo) étaient des éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité très marquée atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux alentours du double du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de permis de dix-huit mois pour un restaurateur coupable d'une récidive d'ivresse (1,49 gr o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR 1995/0283 du 18 juin 1996). Il a confirmé plus récemment, en relevant que la mesure pouvait être considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée de quinze mois pour un automobiliste, récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo et qui présentait des antécédents très défavorables, avec néanmoins une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a été prononcée à l’encontre d’un automobiliste qui avait pris le volant avec un taux d’alcoolémie de 1,71 gr o/oo deux ans après une précédente ivresse au volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Le Tribunal a également confirmé dans un arrêt CR 1999/0118 du 29 septembre 1999, dans un cas d'utilité professionnelle limitée, un retrait de dix-sept mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 gr o/oo - six mois après l'échéance du précédent retrait.
Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal de céans a condamné à un retrait de permis d’une durée de douze mois un automobiliste ayant conduit en état d’ivresse (1,57 gr o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR 2003/0216 du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041 du 21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de seize mois pour un automobiliste, cafetier-restaurateur, qui, sous l’influence de l’alcool (1,57 gr o/oo), avait embouti une voiture correctement arrêtée, vingt-et-un mois après un précédent retrait.
4. En l’espèce, si l’on ne peut certes s’éloigner du minimum légal d’un an en raison de la durée du délai de récidive (nouvelle infraction commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, soit 4,5 ans après la précédente mesure), le taux d’alcoolémie commande à lui seul de s’en écarter sensiblement. Le recourant présentait en effet un taux de 2,2 gr o/oo, soit un taux proche du triple de la limite admissible à l’époque.
Au demeurant, l’ivresse au volant n’est pas la seule infraction qu’il a commise. En concours (art. 68 CP applicable par analogie pour fixer la durée totale de la mesure, selon une jurisprudence constante : v. arrêt CR 1999/0114 du 28 février 2000 ; ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398 ; ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 n° 15 ; ATF 120 Ib 54 ; ATF 124 II 39), il faut retenir, comme l’a fait le juge pénal, l’excès de vitesse commis par le recourant, qui se révèle d'une gravité particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l’autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106 ; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Or, en l’espèce, le recourant a circulé sur l’autoroute à une vitesse de 181 km/h, marge de sécurité déduite, commettant ainsi un excès de vitesse de 61 km/h, de surcroît avec des feux de croisement. Ces circonstances appellent une sévérité tout à fait particulière, qui justifie que l’on s’écarte encore davantage du minimum légal.
A charge également, on retiendra les antécédents défavorables du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles puisque celui-ci a déjà fait l'objet de deux retraits de permis pour ébriété, le premier en 1993 et le second en 1998. Malgré les répercussions de ce second retrait, qui a été suivi de l’exécution d’une peine ferme d’emprisonnement et d’un blâme de son employeur qui l’a averti qu'il ne tolérerait pas une nouvelle ivresse au volant, le recourant a récidivé en 2003.
A ces éléments qui appellent une mesure d’une sévérité marquée, il faut opposer en faveur du recourant l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Il est en effet établi que le recourant, en tant que directeur des ventes d’une société active dans le traitement d’air industriel, est appelé à se déplacer très fréquemment au moyen de son véhicule. Une telle situation ne correspond toutefois pas à une nécessité professionnelle absolue de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359). En effet, le recourant ne se trouve pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. L’utilité professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire n’est donc que relative, mais doit néanmoins être prise en compte sous l’angle du principe de la proportionnalité. En l'occurrence, les désagréments encourus par le retrait du permis n’apparaissent pas excessifs, mais sont plutôt la conséquence normale d'une telle mesure administrative.
5. Au vu de ce qui précède, la mise en danger du trafic créée par le recourant est incontestablement grave; quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir gravement violé son devoir de prudence au volant et d'avoir fait preuve d'un comportement routier très dangereux. Dans ces conditions, s’écartant du minimum légal réservé à la seule récidive d’ivresse, le Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de vingt-deux mois au minimum aurait été adéquat pour sanctionner le comportement du recourant, par rapport à l’ensemble des circonstances, notamment au regard de l’importance du taux d’alcoolémie constaté lors du contrôle, de l’important excès de vitesse commis et de la mauvaise réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
6. En l'espèce, le juge pénal a toutefois considéré que le recourant devait bénéficier d'une diminution importante de responsabilité. Au moment de quitter l’établissement dans lequel il avait fêté l’anniversaire d’un ami, il est en effet incontestable que le recourant présentait un taux d’alcoolémie supérieure à 2 gr o/oo; de ce fait, sa conscience était altérée au point qu’il a pris le volant, alors qu’il avait décidé avant le début de la soirée, soit lorsqu’il disposait encore de sa pleine capacité de discernement de rentrer à son domicile avec un ami, puis de revenir chercher son véhicule durant le week-end. L’instruction pénale a d’ailleurs permis d’établir que le recourant avait pour habitude de prendre des dispositions pour éviter de conduire après avoir bu. Le recourant ne savait pas et ne pouvait donc pas prévoir, au moment où il a consommé de l’alcool, qu’il conduirait en dépit de son état. Ce n’est qu’en raison de circonstances imprévisibles que le recourant a vraisemblablement été amené à prendre le volant (consommation prolongée d’alcool, perte de son téléphone portable tombé dans le lac, départ de l’établissement sans l’en avertir de l’ami qui devait rentrer avec lui). Dans ce contexte de faits, les conditions de l'art. 12 CP (l'actio libera in causa) ne sont ici clairement pas réalisées.
Dans un cas d'application de l'art. 91 LCR, le Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité (art. 10 CP) ou qu'une responsabilité restreinte (art. 11 CP) due à l'alcool pouvait être prise en considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles applicables à l'actio libera in causa (art. 12 CP). En effet, dès lors que les dispositions sur la responsabilité pénale (art. 10 à 13 CP) sont l'expression du principe de la culpabilité, principe qui domine tout le droit pénal, elles doivent également valoir pour la réalisation des conditions d'une conduite en état d'ébriété. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il faut admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration d'alcool dépasse 2 gr o/oo (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745). En cas de responsabilité restreinte, la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité doit être atténuée en fonction du degré de diminution de la responsabilité, même si l’acte apparaît objectivement grave, car la gravité objective d’une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la responsabilité (ATF 118 IV 1, JT 1992 I 778). La question de savoir si une responsabilité restreinte peut justifier le prononcé d’une mesure d’une durée inférieure au minimum légal peut en l’espèce rester ouverte.
Au vu de la diminution de responsabilité retenue en faveur du recourant, il convient par conséquent de réduire sensiblement la durée du retrait qui aurait dû être prononcé à son encontre s’il avait été jugé pleinement responsable, soit au minimum de vingt-deux mois en l’occurrence de l’avis du tribunal. Il apparaît toutefois qu’un retrait de permis d’une durée de douze mois, qui correspond à une réduction de l’ordre de 50% de la durée minimale de la mesure, tient déjà suffisamment compte de la responsabilité restreinte du recourant admise par le juge pénal.
7. Le recourant soutient en dernier lieu qu'au vu du temps qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction en octobre 2003, la durée du retrait doit être réduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR (ATF 120 Ib 504; ATF 127 II 297 et arrêt 6A.25/2002 du 25 juin 2002, dans lesquels le temps écoulé depuis la commission de l'infraction était de respectivement cinq ans et demi, quatre ans et demi et un peu moins de cinq ans). Dans un arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a annulé un arrêt du Tribunal administratif au motif qu'une durée d'un peu plus de quatre ans depuis l'infraction litigieuse ne saurait justifier un retrait d'une durée inférieure au minimum légal, car on ne se trouve pas en présence d'une situation exceptionnelle.
Dans un arrêt récent 6A.80/2004 du 31 janvier 2005, le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut de norme spécifique en la matière, il y avait lieu de s’inspirer des règles sur la prescription pénale, sans qu’il ne soit toutefois possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier.
En l'espèce, il ne s'est écoulé qu’une année et neuf mois depuis la commission de l'infraction litigieuse. Le jugement pénal a été rendu le 2 avril 2004 et la décision de l’autorité intimée, objet du présent recours, a été rendue le 17 mai 2004. Ensuite, le Tribunal administratif n’est pas resté inactif, puisque, entre autres, sa Chambre des recours a été saisie d’un recours ensuite du refus de l’effet suspensif – recours finalement devenu sans objet - et qu’il a tenu audience, à la demande du recourant, le 21 avril 2005. Par ailleurs, on relèvera que les infractions aux art. 90 ch. 2 LCR et 91 al. 1 LCR, retenues par le juge pénal, ne sont à ce jour pas prescrites.
Au sens de la jurisprudence précitée, et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, on ne se trouve dès lors clairement pas dans une situation exceptionnelle justifiant un retrait du permis d'une durée inférieure au minimum légal.
8. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)