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BO.2005.0056

Datum
2005-07-14
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				BO.2005.0056
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 14.07.2005
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				SYG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
			
				
	
	
		
			 BOURSE D'ÉTUDES  ÉTUDES POSTGRADUÉES  ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
			aLAEF-6-5aLAEF-6-6	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus d'octroi par l'office d'une bourse d'études à une étudiante déjà titulaire d'une licence en philosophie et lettres obtenue en Colombie, au motif que le programme d'études suivi à Genève correspond à une formation postgrade, pour laquelle seul un prêt peut être accordé selon l'art. 6 ch. 5 LAE. Recours admis par le tribunal, qui considère que le seul fait qu'une formation soit limitée à deux ans et implique la détention préalable d'un titre universitaire ne suffit pas à considérer qu'on est en présence d'une formation postgrade au sens de l'art. 6 ch. 5 LAE. Dans le cas d'espèce, a été jugé déterminant le fait que la nouvelle formation entreprise n'avait aucun lien avec celle suivie antérieurement, de sorte qu'on se trouvait dans le cas d'une reprise des études après l'obtention d'un premier titre universitaire en vue d'une activité différente, hypothèse ouvrant le droit à un soutien de l'Etat aux conditions de l'art. 6 ch. 6 LAE.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juillet 2005

Composition

M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard

 

recourante

 

A........., à 1********

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne

  

 

Objet

décision en matière d'aide aux études

 

Recours A......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 24 février 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A........., née le 26 mai 1960, de nationalité colombienne, a obtenu l'asile en Suisse par décision de l'office fédéral des réfugiés du  29 octobre 2003. Elle vit depuis décembre 2003 à 1******** et bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise (ci-dessous ASV) allouées par le Centre social d'intégration des réfugiés pour elle-même et sa fille majeure vivant avec elle, pour un montant de 3'050 francs par mois.

B.                               Titulaire d'une licence universitaire en Philosophie et Lettres obtenue en Colombie, A......... a travaillé dans son pays comme réalisatrice et productrice de films pédagogiques. Afin de favoriser sa reconversion professionnelle en Suisse, elle a décidé de suivre le cours postgrade de l'Institut universitaire d'études du développement de l'université de Genève (IUED). Elle a déposé une demande de bourse à l'office le 22 novembre 2004 pour pouvoir suivre cette formation. En parallèle, dans un courrier daté du 13 décembre 2004, le Service de prévoyances et d'aides sociales a autorisé le CSIR à poursuivre le versement des prestations d'aide sociale pour elle-même et sa fille, jusqu'à droit connu sur sa demande de bourse, mais en aucun cas au-delà.

C.                               L'office a refusé la demande par décision du 24 février 2005 au motif qu'il ne pouvait intervenir par le versement d'une bourse à fonds perdu pour des études postgrades. Il évoquait cependant la possibilité d'accorder un prêt sur demande.

D.                               A......... a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 mars 2005 en invoquant le fait qu'en l'absence de ressources personnelles, elle était dépendante de l'aide de l'Etat. En substance, elle demandait que l'office lui alloue une bourse d'un montant de 36'897 francs pour son année d'étude, montant correspondant au forfait calculé selon les normes de l'Aide sociale vaudoise pour un couple et un enfant de plus de 16 ans, y compris le loyer. Elle faisait remarquer que l'obtention du titre universitaire visé devait lui permettre de trouver un emploi en Suisse et d'acquérir ainsi son autonomie financière. Elle estimait en outre qu'elle remplissait les conditions pour l'obtention d'une bourse à fonds perdu et non d'un prêt, en invoquant à cet égard l'art. 6 ch. 6 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après LAE).

Le CSIR s'est déterminé le 12 avril 2005 en appuyant la demande de A......... et en soulignant que les études entreprise devaient faciliter la reconversion professionnelle de la recourante qui ne pouvait selon toute vraisemblance plus exercer en Suisse l'activité professionnelle qui était la sienne en Colombie. Considérant  la formation entreprise comme une "nécessité", le CSIR estimait qu'il s'agissait de la reprise d'une activité différente de celle exercée jusqu'ici et qu'il y avait lieu d'accorder une bourse à fonds perdu et non un prêt afin de ne pas prétériter une situation financière précaire.

L'office a répondu le 22 avril en réaffirmant qu'en application de la LAE, il ne pouvait intervenir par une bourse à fonds perdu pour des études postgrades. Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours.

A......... a renoncé à déposer des observations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                La recourante soutient qu'elle a droit à une bourse en application de l'art. 6 ch. 6 LAE.

a) La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."

L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première formation. (cf. arrêt TA  BO.2004.0128 du 9 février 2005).

b) La jurisprudence distingue les études dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6 ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade).

S'agissant de la notion d'étude postgrade, la formation envisagée par la recourante soulève une difficulté. Apparemment, cette formation est considérée comme postgrade dès lors qu'elle est de durée limitée (deux ans) et qu'elle implique la détention préalable d'un titre universitaire. On relève cependant que, en tous les cas en ce qui concerne la recourante, cette formation ne correspond pas à un postgrade au sens où on l'entend usuellement dans la mesure où il ne s'agit pas pour elle de compléter sa formation universitaire de base, comme c'est le cas par exemple d'un étudiant en droit qui effectue le postgrade de droit européen ou de l'ingénieur agronome qui effectue le postgrade en sciences de l'environnement. Dans le cas de la recourante, on se trouve plutôt dans l'hypothèse d'une nouvelle formation universitaire, qui n'a pas véritablement de lien avec celle suivie antérieurement. On ne voit ainsi pas pour quels motifs on devrait lui refuser une bourse pour cette formation alors qu'elle pourrait en obtenir une en application de l'art. 6 ch. 6 LAE si elle commençait de nouvelles études, telles que des études de droit ou de médecine.

c) Vu ce qui précède, il convient de constater qu'on se trouve dans le champ d'application de l'art. 6 ch. 6 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 5 al. 2. Dès lors que la recourante n'a pas reçu de bourse pour sa formation universitaire précédente, elle a droit à une bourse à fonds perdu pour cette nouvelle formation. Le recours doit ainsi être admis et il convient de retourner le dossier à l'office afin qu'il calcule le montant de la bourse à laquelle la recourante a droit. On relèvera que le calcul de l'office devra s'effectuer non en application des normes de l'aide sociale vaudoise, comme le demande à tort la recourante, mais bien sur la base des dispositions en matière de bourse d'études, régies exclusivement par la LAE, et en tenant compte uniquement des besoins de la recourante, à l'exclusion de ceux des membres de sa famille éventuellement à charge (cf. arrêts BO 2004.0069 et BO.2004.0041 qui posent clairement le principe de la distinction entre l'aide à la formation, allouée selon les principes de la LAE et destinée uniquement au bénéficiaire de l'aide, et l'application des normes de l'aide sociale vaudoise éventuellement réservée pour la prise en charge des autres membres de la famille).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 février 2005 est annulée, la cause étant retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.