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N° affaire:
PE.2005.0308
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP) Division asile
EXPULSION{DROIT PÉNAL} EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS} MOTIF D'EXPULSION PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Le recourant, sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme jusqu'au 9 octobre 2005, ne peut pas obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour. Recours rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X........., à 1.********, représenté par Jean LOB, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 23 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A. Le recourant, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, a été élevé par ses parents dans son pays jusqu’au début des années 1970, époque à laquelle ces derniers sont venus s’établir en Suisse, dans le canton d’Uri. L’intéressé est en revanche resté au pays et a été élevé par son grand-père pendant toute sa scolarité. Il est ensuite venu en Suisse rejoindre ses parents en 1991 et a obtenu une autorisation de séjour à l’année (révoquée en 1996).
B. Le recourant a épousé une compatriote dont il a eu deux enfants qui vivent à 1.******** avec leur mère (dont les parents résident et travaillent à 2.********).
C. Professionnellement, le recourant est ******** et a une entreprise dans son pays.
D. Le recourant est revenu en Suisse le 4 avril 2004 en passant la frontière à Chiasso au bénéfice d’un passeport obtenu par son épouse auprès de l’ambassade de Bosnie Herzégovine à Berne. Il a obtenu l’annulation par l’IMES de l’interdiction d’entrée prononcée en 1996 (décision du 17 septembre 2004), le SPOP s’étant par ailleurs déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial (courrier du 2 septembre 2004).
E. Par décision du 23 juin 2005, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, décision fondée sur une condamnation pénale prononcée le 27 juin 1996 par le Tribunal pénal cantonal de Schwyz. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, enregistré au Tribunal administratif le 5 juillet 2005. L’autorité intimée a produit le 7 juillet suivant son dossier, sur la base duquel le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt sans autre mesure d’instruction, conformément à l’article 35 a LJPA.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste la décision attaquée (fondée sur l’existence d’une condamnation pénale avec expulsion judiciaire ferme valable jusqu’en octobre 2005) en faisant valoir que la mesure d’expulsion prononcée en 1996 est aujourd’hui échue. Cette argumentation est manifestement dépourvue de toute pertinence.
2. Il résulte du dossier que le jugement du 27 juin 1996 prononçant une peine accessoire d’expulsion de sept ans n’est entrée en force que le 9 octobre 1998 ensuite du retrait du recours interjeté contre ce jugement (voir la demande de grâce du 19 janvier 2005 de l’avocat Barmettler, sous chiffre 7, avec référence à une lettre du 15 novembre 2004 du Service de l’exécution des peines du canton de Schwyz ; voir aussi la lettre du 19 octobre 1998 du Kantonales Strafgericht de Schwyz, ainsi que la décision du 28 septembre 2004 du Service des recours du DFJP classant le recours contre une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avec référence au RIPOL). Cela signifie que le recourant est toujours sous le coup d’une expulsion judiciaire jusqu’au 9 octobre 2005, ce qui exclut conformément à la jurisprudence qu’une autorisation de séjour puisse être délivrée (ATF 125 II 105 avec référence à l’ATF 124 II 289).
3. On peut il est vrai se demander si le fait que le SPOP se soit déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour le 2 septembre 2004 n’obligeait pas cette autorité à s’en tenir à cette position, conformément au principe de la confiance. On peut toutefois présumer qu’à l’époque l’autorité cantonale n’était pas encore au clair sur l’échéance de l’expulsion judiciaire. Il faut constater aussi qu’une demande de grâce relative à cette peine accessoire d’expulsion était alors pendante à Schwyz (demande de grâce du 19 janvier 2005 écartée par la Commission de justice le 30 mars 2005). Le recourant n’ayant formulé aucun moyen relatif au principe de la confiance, le tribunal ne s’étendra pas plus longuement sur cette question.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté conformément à la procédure sommaire de l’article 35 a LJPA. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 juillet 2005
Le président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)